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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951718

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 10 octobre 2006, JURITEXT000006951718


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11837 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2006 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 05/12747 DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ SA EXPANSION DU SPECTACLE - SES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège 14 Boulevard Montmartre 75009 PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOUL

AY, avoués à la Cour assistée de Me Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 56, de la SELAFA DE...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11837 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2006 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 05/12747 DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ SA EXPANSION DU SPECTACLE - SES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège 14 Boulevard Montmartre 75009 PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 56, de la SELAFA DELAGARDE SA EURO VIDEO INTERNATIONAL - EVI prise en la personne de son représentant légal ayant son siège 14 Boulevard Montmartre 75009 PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 56, de la SELAFA DELAGARDE DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ SA GROUPEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE X... etamp; ASSOCIES prise en la personne de son Président ayant son siège 60 rue de Saussure 75017 PARIS représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque :

P527, de la SCP PIERREPONT etamp; ROY-MAHIEU Maître Michel CHAVAUX, agissant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société G.C.O.A demeurant 11 Rue de Sontay 75116 PARIS représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT,

avoués à la Cour assisté de Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P527, de la SCP PIERREPONT etamp; ROY-MAHIEU S.C.P. BROUARD etamp; DAUDE-BROUARD, prise en qualité de représentant des créanciers de la Société G.C.O.A ayant son siège 34 rue Sainte Anne 75040 PARIS CEDEX 01 représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour Mademoiselle Christine Y... ... par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P527, de la SCP PIERREPONT etamp; ROY-MAHIEU Monsieur Z... X... ... par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P527, de la SCP PIERREPONT etamp; ROY-MAHIEU Monsieur Bertrand X... ... par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P527, de la SCP PIERREPONT etamp; ROY-MAHIEU Monsieur Robert A... ... par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1414 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Monsieur Jean-Claude SEPTE, Conseiller qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE B... :

L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2006 par laquelle le magistrat de la mise en état a :

- joint l'incident au fond,

- condamné la société anonyme Expansion du Spectacle (société SES) et la société anonyme Euro Vidéo International (société EVI) à payer à la société Groupement Cinématographique X... etamp; Associés (ci-après la société GCOA), à Me Chavaux, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, à la SCP Brouard etamp; Daudé-Brouard, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société GCOA, et à Mme Christine Y... et MM. Z... et Bertrand X... (ci-après les consorts X...), chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ;

Vu la requête aux fins de déféré visant ladite ordonnance ;

Vu les conclusions en date du 25 septembre 2006 par lesquelles les sociétés SES et EVI, appelantes et demanderesses au déféré, demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :

- de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de cassation rendu le 17 mars 2004 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation,

- de dire n'y avoir lieu à entrer en voie de condamnation à leur encontre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 25 septembre 2006 par lesquelles la société GCOA, Me Chavaux, ès qualités, Mme Christine Y... et MM. Z... et Bertrand X..., intimés et défendeurs au déféré, demandent à la cour :

- à titre principal, de déclarer le déféré irrecevable,

- à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée,

- de condamner les sociétés SES et EVI à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- de les condamner aux dépens de l'incident ;

Vu les conclusions en date du 7 septembre 2006 par lesquelles la SCP Brouard etamp; Daudé-Brouard, ès qualités, intimée et défenderesse au déféré, demande à la cour :

- de déclarer les sociétés SES et EVI irrecevables en leur déféré,

- de lui donner acte, en tout état de cause, de ce qu'elle s'associe aux moyens de rejet développés par les parties intimées,

- de condamner les sociétés SES et EVI au paiement d'une nouvelle somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du déféré ;

Vu les conclusions en date du 12 septembre 2006 par lesquelles M. Robert A..., intimé et défendeur au déféré, demande à la cour de confirmer l'ordonnance susvisée et de condamner les sociétés SES et EVI à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur ce :

Considérant que par une convention du 19 octobre 1994, Z... A..., aujourd'hui décédé, agissant en son nom personnel et se portant fort des associés des sociétés dont les titres entrent dans les prévisions de cet acte (le groupe A...), et M. Z... X..., agissant en son nom personnel et se portant fort de diverses personnes physiques, et avec faculté de se substituer la société GCOA, ont signé "une promesse de vente et d'achat" portant, d'une part ("promesse Alès") sur la cession des actions représentant le capital des sociétés Cinéma Napoléon et Cinés Alès, exploitant des salles de cinéma à Alès et contrôlées par les sociétés SES et EVI, elles-mêmes contrôlées par la famille A..., d'autre part sur la cession des actions de la société Coimco, ultérieurement absorbée par la société SES, ou des actifs de cette dernière, à savoir des fonds de commerce de cinéma exploités à Salon-de-Provence et un contrat de crédit-bail immobilier, selon des modalités visées à l'acte ("promesse Salon") et, de troisième part, sur la cession d'un immeuble appartenant à la société Cotrim ("promesse Cotrim") ; qu'il était stipulé que le groupe A... pourrait lever l'option de cession à tout moment pendant une durée de trois années et le groupe X... pendant le trente-sixième mois seulement ;

Considérant que la société GCOA ayant saisi le tribunal de commerce de Paris du litige auquel donnait lieu la convention susvisée, cette juridiction, par un jugement du 25 février 2000, a, notamment, dit que le groupe X... a valablement levé l'option incluse dans l'acte

du 19 octobre 1994, dit le groupe X... bien fondé en sa demande d'exécution dudit acte et condamné Mme Yvette A..., Mme Arlette C..., M. Robert A... et les personnes morales (dont les sociétés SES et EVI) ou physiques pour lesquelles Z... A... s'était porté fort à céder à la société GCOA la totalité des actions qu'ils détiennent dans les sociétés Cinéma Napoléon, Cinés Alès et Ciné Spectacles, substituée à la société Coimco - et ce pour le prix de base de dix neuf millions de francs, un expert étant désigné pour déterminer le complément de prix éventuel - la société Cotrim étant condamnée à céder à la société GCOA pour le prix de 900.000 francs l'immeuble ci-dessus mentionné ;

Considérant que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision "à charge pour la société GCOA de fournir une caution bancaire couvrant jusqu'à l'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes" ;

Considérant que par arrêt du 22 février 2002, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes dispositions le jugement du 25 mai 2000 ; Considérant que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2004, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;

Considérant que l'instance d'appel du jugement susvisé est toujours pendante devant la cour d'appel de renvoi ;

Considérant que les sociétés SES et EVI ayant, par actes des 10 et 11 octobre 2002, fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société GCOA, puis les organes de son redressement judiciaire, ouvert par jugement du 14 novembre 2002, ainsi que les personnes physiques constituant le groupe X... aux fins, notamment, d'annulation des convocations aux assemblées générales des sociétés

Ciné Spectacles et Ciné Napoléon en date du 6 mai 2002 et des procès-verbaux des assemblées de ces sociétés en date du 7 juin 2002, le premier juge a, par un jugement du 6 juin 2005, assorti de l'exécution provisoire, dont appel a été relevé par les sociétés SES et EVI, débouté ces dernières de leurs demandes après avoir rejeté leur demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel du jugement du 25 mai 2000 par l'effet de l'arrêt de cassation du 17 mars 2004 ;

Considérant que c'est en l'état de cette procédure que les sociétés SES et EVI ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande qui ne tendait, ainsi que le relève ce magistrat, qu'au prononcé d'une décision de sursis à statuer sur leur appel du jugement du 6 juin 2005 jusqu'à la décision de la cour d'appel de renvoi ;

Considérant que le magistrat de la mise en état ayant décidé de joindre l'incident au fond, les appelantes ont déféré à la cour l'ordonnance susvisée ; qu'elles réitèrent leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Versailles ;

Considérant que la société GCOA et les consorts X... ainsi que la SCP Brouard etamp; Daudé-Brouard, ès qualités, font valoir que, le magistrat de la mise en état ayant été appelé à se prononcer sur un incident ne mettant pas fin à l'instance, le déféré est irrecevable ; Mais considérant que selon les dispositions de l'article 914 du nouveau code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance ;

Et considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 73 du nouveau code de procédure civile que la demande de sursis à statuer,

tendant à faire suspendre le cours de l'instance, constitue une exception de procédure ; qu'il s'ensuit que le déféré est recevable ; Considérant, sur son mérite, qu'aux termes de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Qu'il s'ensuit que le magistrat de la mise en état, qui n'est pas investi des attributions de la juridiction du second degré, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la chose jugée en première instance et dévolue à la cour par l'effet de l'appel ;

Considérant, en l'espèce, que le premier juge s'est prononcé, pour l'écarter, ainsi que le rappellent les demanderesses au déféré, sur leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2004 ;

Considérant que l'appel des sociétés SES et EVI ayant emporté soumission à la cour de ce chef de la décision de première instance, c'est à bon droit que

Considérant que l'appel des sociétés SES et EVI ayant emporté soumission à la cour de ce chef de la décision de première instance, c'est à bon droit que le magistrat de la mise en état a, en joignant l'incident au fond, dit qu'il appartenait à la juridiction d'appel, et à elle seule, d'examiner la demande de sursis à statuer ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance déférée, sauf à réduire, dans la mesure précisée au dispositif, le montant des condamnations mises à la charge des sociétés SES et EVI en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il convient de rejeter les demandes formées, en vertu de ces dispositions, au titre de l'instance née du déféré, hormis celle présentée par M. A..., qui sera partiellement accueillie ;

Par ces motifs :

Déclare les sociétés Expansion du Spectacle et Euro Vidéo International recevables en leur déféré ;

Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a fixé à la somme de 5.000 euros le montant des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société GCOA, de Me Chavaux, ès qualités, de la SCP Brouard etamp; Daudé-Brouard, ès qualités, de Mme Christine Y... et de MM. Z... et Bertrand X... ;

Fixe à la somme de 1.000 euros le montant desdites condamnations ;

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Expansion du Spectacle et Euro Vidéo International à payer à M. Robert A... la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que les dépens afférents au présent déféré suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Rejette toute autre demande. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, M.C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951718
Date de la décision : 10/10/2006

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Ordonnance du juge de la mise en état - /JDF

(Sommaire n 1) Selon les dispositions de l'article 914 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance. Doit donc être déclaré recevable le déféré d'une ordonnance d'un juge de la mise en état appelé à se prononcer sur une demande de sursis à statuer: en effet, au regard de l'article 73 du nouveau code de procédure civile, une telle demande, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, constitue une exception de procédure. (Sommaire n 2) Aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. C'est donc à bon droit qu'à la suite d'un jugement d'un tribunal de commerce, ayant rejeté une demande de sursis à statuer et dont appel fut relevé, le magistrat de la mise en état a, en joignant l'incident au fond, déclaré qu'il appartenait à la juridiction d'appel, et à elle seule, d'examiner ladite demande.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-10;juritext000006951718 ?
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