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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951641

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0289, 10 octobre 2006, JURITEXT000006951641


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 10 OCTOBRE 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12762 (dossier joint : 05/12762) Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (9ème chambre, 2ème section) RG no 03/13377 APPELANTE SOCIÉTÉ MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD 10, boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP ARNAUDY - BAEC

HLIN, avoué à la Cour assistée de Me Gérard SALLABERRY, plaidant pour la SCP KUHN, avocats au barreau de PA...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 10 OCTOBRE 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12762 (dossier joint : 05/12762) Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (9ème chambre, 2ème section) RG no 03/13377 APPELANTE SOCIÉTÉ MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD 10, boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour assistée de Me Gérard SALLABERRY, plaidant pour la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, toque P 90 INTIME ET APPELANT Monsieur Christian X... 17, Quai de l'Yser - 77500 CHELLES représenté par Me TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque P199 INTIME CREDIT LYONNAIS Société Anonyme ayant son siège: 18, rue de la République - 69000 LYON siège central: 19, boulevard des Italiens - 75002 PARIS représenté par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assisté de Me Frédéric LEVADE, plaidant pour la SCP CHAIN LACGER et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque P 42 INTIME Monsieur Marie Y... 142, Avenue Montagne - 33160 ST MEDARD EN JALLES Non comparant, (assignation article 659 du NCPC) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 juillet 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de

procédure civile devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président

M. DEB , président

Mme HORBETTE, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT Z... public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET :

- défaut

- prononcé en audience publique par M. GRELLIER, président.

- signé par M. GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

Par acte du 27 décembre 1989, établi par M. Y..., notaire à Bordeaux, M. X... a acquis de la S.A. PARAILLOUX, marchande de biens, un appartement dans un immeuble situé à Bordeaux, 148, rue sainte Catherine.

Selon acte dressé le 29 décembre 1989 par M. Y..., M. X... et le Crédit Lyonnais ont confirmé et réitéré en la forme authentique les conditions d'un prêt d'un montant de 680.000 F, consenti par le Crédit Lyonnais selon offre datée du 16 décembre 1989 et acceptée le 28 décembre 1989 par M. X... A... prêt était destiné à financer à hauteur de 290.000 F l'acquisition de l'appartement de la rue sainte Catherine et à hauteur de 390.000 F des travaux dans cet appartement. La première échéance était fixée au 1er mars 1991.

M. X... a été représenté à ces actes par M. B... en vertu d'une procuration notariée en date du 21 décembre 1989 reçue par M. Y...

M. X... cherchait en réalisant cette opération immobilière à bénéficier d'une mesure de défiscalisation permise par la loi dite "Loi Malraux".

Par lettre du 19 décembre 1989 la S.A.R.L. BORDEAUX RESTAURATION a adressé à M. X... un "contrat travaux", un appel de fonds et un modèle de lettre destinée à la création d'une association foncière urbaine libre (AFUL). Un second appel de fonds a été honoré par M. X... le 9 juillet 1990.

Par lettre du 9 août 1990 le président de l'AFUL a informé M. X... du prochain dépôt de bilan des sociétés du groupe PARAILLOUX et notamment de la S.A.R.L. BORDEAUX RESTAURATION.

Il s'avérait qu'aucun des travaux prévus n'avait été effectué.

Le tribunal correctionnel de Bordeaux, par un jugement du 16 septembre 1996, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 septembre 1998, a entre autres, déclaré M. Y... coupable d'avoir courant 1989 détourné des fonds qui lui avaient été remis à charge de les remettre à la Banque Hypothécaire Européenne, notamment la somme de 290.000 F déposée par M. X... pour l'acquisition de son appartement de Bordeaux et MM B... et Parailloux coupables de s'être rendus complices de ces abus de confiance.

Les copropriétaires de l'immeuble ont en outre dû se retirer de l'AFUL et le bien acquis par M. X... a été vendu, sur adjudication le 17 janvier 2002, au prix de 22.500 ç, à la suite de poursuites diligentées par le Crédit Lyonnais qui excipait d'une créance de 163.969,09 ç.

Les 1er septembre et 2 octobre 2003, puis le 24 mai 2004 M. X... a

assigné le Crédit Lyonnais, M. Y... et l'assureur de ce dernier, la compagnie la Mutuelle du Mans Assurances, devant le tribunal de grande instance de Paris et demandé leur condamnation in solidum à lui payer 32.000 ç au titre de la perte de la chance de réaliser l'économie d'impôt projetée, 171.322,80 ç à parfaire du chef du remboursement de l'emprunt en indemnisation de la perte de la chance de pouvoir financer le prêt, 71.498,60 ç en réparation de la perte de la chance d'économiser le montant des échéances versées à perte, 65.920 ç correspondant à la perte de la chance de réaliser une plus value sur la revente du bien et 5.000 ç sur fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à titre d'indemnité de procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2005 le tribunal a déclaré la demande dirigée contre le Crédit Lyonnais irrecevable, condamné in solidum et avec exécution provisoire, M. Y... et la compagnie la Mutuelle du Mans Assurances à payer à M. X... une somme de 150.000 ç à titre de dommages et intérêts, condamné les mêmes in solidum à payer à M. X... une indemnité de procédure de 2.000 ç et ce dernier à verser à ce titre 1.500 ç au Crédit Lyonnais, condamné in solidum M. Y... et la compagnie la Mutuelle du Mans Assurances aux dépens.

La Cour

Vu les appels formés par la société civile la Mutuelle du Mans Assurances IARD et M. X... contre ce jugement; Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2005 par la Mutuelle du Mans Assurances, qui poursuivant la réformation du jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. Y... à indemniser M. X..., demande à la cour de dire qu'elle ne doit pas sa garantie à M. Y..., à défaut de réduire notablement le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... et en tout état de cause de débouter

les parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle et de condamner M. X... à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 ç; Vu les conclusions déposées le 14 juin 2006 par M. X... qui, poursuivant la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la condamnation in solidum de M. Y... et de la compagnie d'assurances la Mutuelle du Mans Assurances, sollicite sa réformation en ce qu'il a déclaré son action dirigée contre le Crédit Lyonnais irrecevable et demande la condamnation in solidum du Crédit Lyonnais, de M. Y... et de la société La Mutuelle du M ans Assurances à lui payer: 32.000 ç en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la chance de réaliser l'économie d'impôt projetée, 171.322,80 ç, outre tout intérêt ou complément qui pourraient être réclamé par le Crédit Lyonnais pour le remboursement de l'emprunt, en indemnisation de la perte de la chance de pouvoir financer le prêt, 71.498,60 ç en indemnisation de la perte de la chance d'économiser le montant des échéances versées en pure perte, 65.920 ç en indemnisation de la perte de la chance de réaliser une plus-value sur la revente du bien sis à Bordeaux, 148 rue sainte Catherine, et 5.000 ç à titre d'indemnité de procédure; Vu les conclusions déposées le 5 avril 2006 par la S.A. Le Crédit Lyonnais, qui poursuivant la confirmation des dispositions le concernant du jugement querellé, demande à la cour de condamner M. X... à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 ç; Vu le procès-verbal de signification de l'acte d'assignation de M. Y... devant la cour avec notification de conclusion, établi en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, le 15 juin 2006 par M. C..., huissier de justice à Bordeaux, sur la requête de la société la Mutuelle du Mans Assurances; Vu le procès-verbal de signification extra-judiciaire à M. Y... des conclusions de M. X... établi le 15 juin 2006, en application de l'article 659 du nouveau

code de procédure civile, par M. D..., huissier de justice associé à Bordeaux, sur la requête de M. X...; Sur quoi: Sur la prescription de l'action dirigée contre la S.A. Crédit Lyonnais: Considérant que M. X... reproche au jugement querellé d'avoir déclaré son action dirigée contre le Crédit Lyonnais irrecevable comme prescrite par application des dispositions de l'article L110 - 4 du code de commerce, qui prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes; Considérant qu'à l'appui de ce grief il soutient que le tribunal a retenu, à tort, comme point de départ de la prescription le jour de la signature de l'acte de prêt, soit le 29 décembre 1989 ou "éventuellement" la date de payement de la première échéance, courant mars 1991, alors que le point de départ de la prescription doit courir à compter du jour où l'obligation du débiteur principal a été mise à exécution, soit en l'espèce le jour du prononcé de la déchéance du terme; Considérant qu'il explique que le Crédit Lyonnais lui ayant écrit le 8 janvier 1996 pour l'informer, qu'à défaut de procéder au règlement des 13 échéances impayées à cette date, la déchéance du terme serait prononcée dans un délai de 15 jours, c'est à compter du 22 janvier 1996 que son obligation a été mise à exécution, de sorte qu'en agissant contre le Crédit L yonnais le 1er septembre 2003, il a agi dans le délai prévu à l'article L.110 - 4 du code de commerce; Considérant toutefois que le Crédit Lyonnais fait exactement observer, d'une part, que si le point de départ du délai de forclusion prévu à l'article L.311 - 37 du code de la consommation court du jour où l'obligation du débiteur principal à été mise à exécution et non du jour où l'obligation a pris naissance, les dispositions de cet article ne concerne que l'action en payement

engagée à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, d'autre part, qu'en l'espèce l'action litigieuse, qui n'a pas été engagée par la banque mais par M. X..., n'a pas la nature de celle qui est visée par l'article L.311- 37 du code de la consommation, et que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ de la prescription prévue à l'article L.110 - 4 du code de commerce, applicable en l'espèce, au jour de l'acte, soit le 29 décembre 1989; Considérant que M. X... ayant intenté l'action en responsabilité litigieuse contre le Crédit Lyonnais le 1er septembre 2003, soit postérieurement à l'expiration, le 29 décembre 1999, du délai de prescription prévu par l'article L.110-4 du code de commerce, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande formée contre le Crédit Lyonnais; Sur le manquement de M. Y... à ses obligations de conseil et d'information: Considérant que M. X... fait valoir, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement querellé en ce qu'il a déclaré que M. Y... a commis à son égard une faute dans l'exercice de son devoir d'information, que ce notaire, en sa qualité de notaire habituel de la S.A. PARAILLOUX, société spécialisée dans les opérations de défiscalisation de la loi dite "Loi Malraux", aurait dû le prévenir et l'informer de toutes les conséquences qui pouvaient découler pour lui de l'opération projetée et notamment lui fournir l'ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d'obtenir effectivement les avantages fiscaux prévus par cette loi; Considérant qu'il explique que M. Y..., qu'il n'a jamais rencontré, les actes de vente et de prêt ayant été passés par la forme authentique avec une procuration notariée, ne lui a donné aucune information ni aucun conseil sur les risques de l'opération de défiscalisation dans laquelle il allait s'engager, non plus que sur la solvabilité de ses futurs partenaires,

la S.A. PARAILLOUX et la société BORDEAUX RESTAURATION appartenant au groupe PARAILLOUX, alors que, condamné pour avoir frauduleusement fourni de la trésorerie à la S.A. PARAILLOUX à compter du mois de juillet 1989 par une cavalerie d'actes notariés, il ne pouvait ignorer les difficultés financières de ce groupe et, donc, le caractère voué à l'échec d'une opération de défiscalisation reposant sur la réalisation de travaux devant être effectués par une des sociétés du groupe; Considérant toutefois que M. X... explique que l'opération de défiscalisation en cause lui a été proposée par un cadre commercial du groupe PARAILLOUX et par un sous-directeur d'une agence bancaire parisienne du Crédit Lyonnais et qu'il est constant que ni la procuration du 21 décembre 1989, ni les actes de prêt et de vente des 27 et 29 décembre 1989, établis par M. Y... ne font état du but poursuivi par M. X... de réaliser, au moyen de ce prêt et de cet achat, une opération de défiscalisation; Considérant en outre que M. X..., qui déclare ne pas se souvenir avoir signé la procuration du 21 décembre 1989, sans toutefois en contester la validité, affirme qu'il ne s'est jamais rendu personnellement à l'étude de M. Y... et qu'il n'a jamais rencontré ce notaire; Considérant que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à reprocher à M. Y..., qu'il n'a pas informé de ses intentions et qu'il n'a pas vu, de ne pas lui avoir fourni l'ensemble des informations et des conseils concernant les risques de l'opération de défiscalisation de la "loi Malraux" qu'il poursuivait; Considérant que M. X... reproche également à M. Y... de ne lui avoir donné aucune information sur la solvabilité de ses futurs partenaires, la S.A. PARAILLOUX et la société BORDEAUX RESTAURATION appartenant au même groupe PARAILLOUX, alors qu' il était le notaire habituel de la S.A. PARAILLOUX, société spécialisée dans le montage des opérations de défiscalisation de la "loi Malraux"; Considérant

qu'il explique que ce défaut d'information du notaire à son égard apparaît moins comme une négligence que comme une omission volontaire, afin de permettre à l'un de ses gros clients habituels de poursuivre ses activités, dans des conditions des plus irrégulières et aux préjudices des cocontractants qu'il devait pourtant également conseiller; Considérant que la société Mutuelle du Mans Assurances fait toutefois exactement observer qu'il n'appartenait pas à M. Y..., en sa qualité de notaire tenu à un devoir de réserve à l'égard de chacune des parties, de dénoncer à M.. X..., acheteur, les difficultés financières de son vendeur, la S.A. PARAILLOUX, dont il pouvait avoir connaissance; Considérant qu'au demeurant, d'une part M. X... ne remet en cause, ni la validité, ni l'efficacité des actes notariés de procuration, de prêt et d'achat établis par M. Y... les 21, 27 et 29 décembre 1989, d'autre part, que l'échec de l'opération de défiscalisation poursuivie par M. X... trouve sa cause dans la déconfiture du groupe PARAILLOUX en août 1990 et non dans les abus de confiance commis en juillet 1989 par M. Y... et pour lesquelles le tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement du 16 septembre 1996, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 septembre 1998, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 500.000 F d'amende; Considérant dès lors que l'échec de l'opération de défiscalisation de la loi "Malraux" poursuivie par M. X... n'est pas Considérant dès lors que l'échec de l'opération de défiscalisation de la loi "Malraux" poursuivie par M. X... n'est pas imputable à une faute commise par M. Y... dans l'exercice de son activité de notaire et qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour pertes de chance dirigées contre ce dernier; Sur les demandes de M. X... dirigées contre la société Mutuelle du Mans Assurances: Considérant que M. X... qui

n'établit à la charge de M. Y... aucune faute civile professionnelle en relation avec les pertes de chances dont il sollicite l'indemnisation, sera également débouté de ses demandes dirigées contre la société Mutuelle du Mans Assurances IARD en sa qualité d'assureur de M. Y...; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile: Considérant que M. X... succombe en appel dans ses prétentions; qu'il sera en conséquence condamné aux entiers dépens et à payer à la société Crédit L yonnais et à la société Mutuelle du Mans Assurances IARD des indemnités de procédure dont les montants seront fixés au dispositif du présent arrêt; Par ces motifs: Confirme le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande formée contre le Crédit Lyonnais par M. X... et condamné ce dernier, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer à le Crédit Lyonnais une indemnité de procédure de MILLE CINQ CENT Euro (1.500 ç), Infirme les autres dispositions du jugement entrepris et statuant à nouveau, Déboute M. X... de ses demandes dirigées contre M. Y... et la société Mutuelle du Mans Assurances IARD, Condamne M. X... aux entiers dépens qui, pour ceux d'appel, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; Condamne M. X... sur le fondement de l'article 700 du même code à verser à le Crédit Lyonnais une indemnité de procédure d'appel de DEUX MILLE Euro (2.000 ç) et à la société la Mutuelle du Mans Assurances IARD une indemnité de procédure de DEUX MILLE CINQ CENT Euro (2.500 ç). LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951641
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-10;juritext000006951641 ?
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