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06/10/2006 | FRANCE | N°285

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 06 octobre 2006, 285


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 06 OCTOBRE 2006

(no , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 02/01933

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2001 -Tribunal de Commerce de PARIS (2ème ch.) - RG no 199916319

APPELANT

Monsieur Jean-Jacques X...

...

et actuellement : ...

75011 PARIS

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la

société SYNERGEC - NF dont le siège était ...

représenté par Me Olivier BAUFUME, avoué à la Cour

assisté de Me DERRIENNIC, avocat au bar...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 06 OCTOBRE 2006

(no , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 02/01933

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2001 -Tribunal de Commerce de PARIS (2ème ch.) - RG no 199916319

APPELANT

Monsieur Jean-Jacques X...

...

et actuellement : ...

75011 PARIS

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société SYNERGEC - NF dont le siège était ...

représenté par Me Olivier BAUFUME, avoué à la Cour

assisté de Me DERRIENNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P 426

INTIMES

Monsieur Rafic Z...

...

78177 TOUSSUS LE NOBLE

S.C.I. ZADIG

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75011 PARIS

représentés par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour

assistés de Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2092

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 juin 2006 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président

- signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé.

* * *

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 21.12.2001, d'un jugement rendu le 27.11.2001, par le Tribunal de commerce de PARIS.

Suivant acte du 15.02.1990 Jean Jacques X..., Rafic B... C..., Viviane D... et une SARL SYNERGEC ont constitué une SCM, dénommée SYNERGEC ayant pour objet principalement de permettre à ses membres l'exercice de leur profession d'expert comptable.

Suivant acte du 08.06.1990 cette SCM a acquis divers locaux commerciaux composant les 4ème, (lots 28 et 29) 5ème et 6ème étages (lots 30, 31, 32) d'un immeuble sis ... étant précisé que le 4ème étage représentait 40 % de l'ensemble. Cette acquisition avait été effectuée à l'aide de divers prêts souscrits auprès du CRÉDIT AGRICOLE.

Les associés ayant décidé de se séparer un protocole d'accord était établi entre eux le 31.12.1993 stipulant entre autres dispositions :

- la répartition entre eux de la clientèle et des dossiers ,

- la contribution, concernant les emprunts et les crédits baux, à compter du 01.01.1994, par chaque expert en proportion de sa part dans le capital de la SCM ,

- la tenue de la comptabilité de la SCM par M CASSAM C..., tous documents écrits émanant de cette SCM devant être signés par lui et Jean Jacques X... ,

Il n'est pas contredit qu'à l'issue de ce protocole, Rafic B... C... s'installait au 4 ème étage .

Suivant acte du 31.12.1994 la SCM SYNERGEC était transformée en une SARL SYNERGEC NF, constituée entre les trois experts comptables, personnes physiques ;

La SCM faisait parvenir à Rafic B... C... un projet de bail commercial pour le 4ème étage pour un montant de 672.000 FF par an dont il n'est pas discuté qu'il correspondait approximativement à la charge financière mensuelle de 56.000 FF jusqu'alors exposée .

Rafic B... C... refusa alors de signer un tel projet et s'abstient à compter d'avril 1995 de régler sa participation financière.

Il est envisagé alors de procéder à la séparation juridique des trois étages ce qui n'aboutira pas.

Suivant procès verbal de l'assemblée du 19.10.1996 de la SARL SYNERGEC NF, les associés, Jean Jacques X..., Viviane D... et Rafic B... C... décidaient la dissolution de la société à compter de ce jour en nommant liquidateurs les trois gérants actuels.

Par lettre du 18.11.1997 le CRÉDIT AGRICOLE prononçait la déchéance du terme avec effet au 08.04.1997 .

Le 12.06.1997 était établi un acte entre les trois experts comptables, Viviane D... étant désormais dénommée Viviane E..., aux termes duquel il était notamment stipulé que :

les parties, seules associées de la SYNERGEC NF requéraient le notaire d'authentifier leurs conventions relatives à la liquidation partage du patrimoine immobilier de la société et du passif hypothécaire y afférent, le tout, sous la condition suspensive, ci après stipulée, et qui se rapportait à l'acceptation préalable par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS et D'ILE DE FRANCE, de la division entre les associés des prêts consentis à la SYNERGEC NF à concurrence de 62/110 pour Monsieur X... et Madame D... et de 48/110 pour Monsieur CASSAM C... et de la mainlevée de cautions personnelles fournies par les associés de la société SYNERGEC NF au titre de ces emprunts ,

" COMPTES COURANTS D' ASSOCIES - APPROBATION DES COMPTES - CLÔTURE DE LA LIQUIDATION "

Les comparants prennent acte des difficultés qui les opposent quant aux comptes courants dont ils pourraient être respectivement débiteurs ou créanciers à l'égard de la société SYNERGEC - NF

Par suite, chacun des associés déclare faire toutes réserves pour l'avenir à ce sujet, le présent protocole d'accord ne pouvant en aucun cas valoir renonciation aux droits des associés d'en faire déterminer le montant et d'en obtenir le recouvrement .

Par suite, ils n'approuveront les comptes et ne donneront au liquidateur, quitus de sa gestion, et pleine et entière décharge de son mandat, qu'après que ceux-ci auront été présentés au liquidateur .

Après quoi seulement les associés comparants prononceront la clôture de la liquidation .

Il est toutefois précisé que le présent acte met un terme définitif aux différends entre associés ayant trait à la gestion de l'actif et du passif immobilier objet du présent partage .

PORTÉE DU PROTOCOLE D'ACCORD

Les parties déclarent que le présent protocole d'accord règle définitivement leurs rapports en ce qui concerne la dévolution des actifs immobiliers appartenant à la société SYNERGEC NF ainsi que la prise en charge du passif hypothécaire y afférent.

Par suite, elles renoncent en conséquence à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relativement à la dévolution du patrimoine immobilier de la société .

Enfin, en dépit des réserves faites ci dessus sous le paragraphe "COMPTES COURANTS D'ASSOCIES - APPROBATION DES COMPTES - CLÔTURE DE LIQUIDATION" en ce qui concerne leurs comptes courants respectifs, il est expressément convenu entre les parties que toutes actions judiciaires qu'elles pourraient engager à ce sujet, ne sauraient remettre en cause les attributions immobilières et la prise en charge du passif hypothécaire prévues par le présent protocole d'accord .

Le 30.06.1997 la société CERITEC, Viviane D... et Jean Jacques X... constituaient une SCI CERIMMO tandis que le 04.07.1997 Rafic B... C... constituait une SCI ZADIG .

Aux termes de deux actes du 30.06.1997 et du 10.09.1997, Viviane D... et Jean Jacques X..., et Rafic B... C..., cédaient, les deux premiers les 80 parts, le dernier, les 40 parts qu'ils détenaient respectivement dans la SYNERGEC NF .

Par lettre du 23.10.1997 Me F... indiquait que ce projet n'avait pas reçu l'accord du CRÉDIT AGRICOLE sans qu'il ait pu obtenir une réponse écrite de ce dernier.

Le 22.12.1997, le conseil de la société ZADIG, réclamait différents éléments comptables et juridiques de la société SYNERGEC NF à Jean Jacques X... en prétendant que ce dernier n'avait jamais cru utile de les adresser à l'ensemble des associés et en proposant une réunion le 29.12.1997.

Le 29.12.1997, était établi l'acte suivant :

Les soussignés Jean Jacques X..., Viviane D..., associés de SYNERGEC NF :

1 . dégagent M. CASSAM C... de toute responsabilité quant à la gestion de la société accomplie jusqu'à ce jour ,

2 . garantissent à M. CASSAM C... l'absence de passif dû aux tiers à ce jour ,

3 . s'engagent à ne lui réclamer aucune somme ayant pour origine la SARL SYNERGEC NF,

4 . M. X... indique qu'il a réalisé la gestion administrative et financière de la SARL SYNERGEC NF depuis son origine jusqu'à ce jour et ce sans l'assistance de M. CASSAM C...,

5. le présent document annule et remplace l'ensemble des accords pris antérieurement jusqu'à ce jour entre les soussignés et M. CASSAM C... ,

Aux termes d'un acte reçu le 27.01.1998 les sociétés CERIMMO et ZADIG requéraient Me F... d'authentifier leurs conventions relatives à la dévolution du patrimoine immobilier de la société SYNERGEC NF et dont il ressort que:

SYNERGEC NF, dont le capital était réparti entre CERIMMO (80 parts) et ZADIG (40 parts) était actuellement cogérée par Jean Jacques X..., Madame D..., Rafic B... C... ,

Afin de permettre à SYNERGEC NF de rembourser la totalité des sommes dues par elle à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D' ILE DE FRANCE et s'élevant à la date du 31.12.1996 à la somme de 11.000.000 FF en principal et intérêts, les sociétés CERIMMO et ZADIG sont convenues entre elles d'apporter en comptes courants à SYNERGEC NF dans les meilleurs délais pareille somme de 11.000.000 FF, à concurrence de 6.200.000 FF par CERIMMO et de 4.800.000 FF par ZADIG, étant observé que le versement effectif de la dite somme de 11.000.000 FF faisait l'objet d'une des conditions résolutoires ci après stipulées.

Les conditions résolutoires étaient, d'une part, l'absence de constitution des apports en comptes courants précédemment évoquée, d'autre part, l'absence de remboursement de l'intégralité des prêts consentis par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D' ILE DE FRANCE, la défaillance de ces conditions résolutoires devant être constatée dans un acte, reçu au plus tard, le 27.03.1998, par Me F....

Aux termes d'un acte du 27.03.1998 était constatée la survenance de ces conditions résolutoires.

Le 07.04.1998 Rafic B... C... a démissionné de ses fonctions de cogérant de la SARL SYNERGEC NF .

Le 18.11.1998 le Tribunal de Commerce de PARIS invitait Jean Jacques X... et Viviane D... à exposer, documents comptables à l'appui, la situation de la société SYNERGEC eu égard aux difficultés qu'elle paraissait présenter ,

Etaient établies le 07.12.1998 :

Deux cessions de créances entre la société SYNERGEC NF cédant et CERITEC cessionnaire pour les montants de :

1.358.115,94 FF détenue sur B... C... ,

34.379 FF détenue sur la SCI ZADIG ,

Une cession de créance entre Viviane D..., cédant, et CERITEC, cessionnaire pour un montant de 332.519 FF détenue sur SYNERGEC NF au titre de son compte courant,

Une cession de créance entre Jean Jacques X..., cédant et CERITEC, cessionnaire, pour un montant de 502.130,33 FF détenue sur SYNERGEC NF au titre de son compte courant.

Le 09.12.1998, Jean Jacques X... convoquait pour le 28.12.1998 l'assemblée générale de SYNERGEC NF aux fins d'obtenir l'approbation des comptes et le quitus à la gérance pour les exercices 1992 à 1997 inclus.

Etaient proposées à l'assemblée générale de SYNERGEC NF le transfert du siège social au ... (sixième résolution ) l'approbation des comptes, et le quitus à la gérance pour les exercices 1992 à 1997 inclus (résolutions 1 à 5, et 7 à 9 ).

Il est produit aux débats une convocation adressée à cette fin à Rafic B... C..., le 09.12.1998, récapitulant l'ordre du jour, quant à l'approbation des comptes et le quitus à la gérance.

Le 28.12.1998 l'assemblée de SYNERGEC NF après avoir constaté qu'était présente la société CERIMMO par un de ses gérants, Jean Jacques X..., propriétaire de 80 parts, décidait, la dissolution anticipée de la société, la désignation de Jean Jacques X... comme liquidateur.

Le même jour cette assemblée approuvait le compte de liquidation, constatait l'absence de répartition, la clôture de la liquidation et donnait quitus au liquidateur.

Suivant exploit d'huissier du 04.01.1999 la SARL CERITEC signifiait à :

Rafic B... C..., une cession de créance détenue à son encontre pour un montant de 1.358.115,94 F au profit de la société CERITEC, la dite somme se décomposant en une créance client d'un montant global de 1.936.768,19 F diminuée du solde du compte courant d'un montant de 578.652,25 F en faveur du cédé,

La SCI ZADIG, une cession de créance détenue à son encontre pour un montant de 34.379 F résultant d'une note de débit en date du 12.10.1998.

Par acte du 12.01.1999 la SCI ZADIG faisait opposition à la cession de créance qui lui avait été notifiée en sollicitant tant auprès de SYNERGEC NF que de CERITEC les éléments juridiques et comptables de ladite créance.

Sur l'assignation délivrée le 15.02.1999, par Rafic B... C... et la SCI ZADIG à Jean Jacques X..., tendant à la nullité de la dissolution de la société SYNERGEC NF et des cessions de créances qui leur avaient été signifiées, et en paiement de diverses sommes, le Tribunal de commerce de PARIS, entre autres dispositions a statué, ainsi qu'il suit :

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la dissolution de la société SYNERGEC NF ,

Avant dire droit sur les autres demandes ,

Désigne la SCP DUPARC CRUSSARD, huissier audiencier, avec mission de faire les comptes entre les parties et notamment:

Décrire avec autant de détails que possible l'évolution du compte de Monsieur CASSAM C... à la société SYNERGEC NF depuis le 01.01.1994 jusqu'au 31.12.1998 ,

Décrire l'évolution du compte de la société ZADIG à la société SYNERGEC NF depuis la création du compte de la société ZADIG à cette société ,

Donner le détail des loyers facturés par la société SYNERGEC NF au cours des années 1994 inclus à 1998 ainsi que le détail des loyers payés en précisant le nom des personnes facturées ,

Donner le détail par étage de l'immeuble du boulevard Voltaire, du montant des travaux effectués au cours des mêmes années,

Indiquer la répartition des charges entre les différents locataires et en particulier la répartition des charges des travaux,

Réserve les dépens ,

Le 23.01.2001, l'huissier constatant, a déposé diverses pièces, et les mémoires que lui ont remis les parties.

Le 27.11.2001, le Tribunal de commerce a rendu le jugement déféré en statuant ainsi qu'il suit :

- condamne M. Jean-Jacques X... à payer à la société ZADIG la somme de 10.223,83 euros soit 67.063,95 francs majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation ,

- condamne M. Jean-Jacques X... à payer à M. Rafic B... C... la somme de 194.163,33 euros soit 1.273.628,13 francs, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

- déclare nulles et de nul effet les deux cessions de créance intervenues le 4 janvier 1999 entre la société SYNERGEC NF et la société CERITEC,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à charge pour la société ZADIG et M. Rafic B... C... de fournir une caution couvrant jusqu'à l'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes,

- condamne M. Jean-Jacques X... à payer à la société ZADIG et M. Rafic B... C... une somme totale de 4.573,47 euros soit 30.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamne M. Jean-Jacques X... aux dépens.

Au soutien de sa décision il a retenu que :

Que la société SYNERGIE NF n'a pas de créance sur Rafic B... C... et la société ZADIG au titre des remboursements des emprunts du CRÉDIT AGRICOLE, la somme de 4.800.000 FF, représentant la contribution de ces derniers au titre de ces prêts ayant été versée directement au notaire sans entrer dans la comptabilité de la société SYNERGEC NF ,

Que les pièces produites aux débats démontrent que les deux autres associés, Jean Jacques X... et Viviane D..., n'ont pas réglé les loyers à la société SYNERGEC NF, tandis que cette société n'a pas supporté la charge du remboursement du prêt, ces deux associés ayant effectué ce remboursement sur leurs propres deniers, que la SCI ZADIG, en fait M. CASSAM C..., n'a donc subi aucun préjudice du fait du non paiement par ces deux associés des loyers, et sera débouté de sa demande de 896.000 FF,

Que, selon les pièces produites, la société SYNERGEC a supporté indûment une somme de 201.191,85 FF représentant les travaux effectués dans des locaux appartenant à Jean Jacques X... et Viviane D..., en sorte que pour les motifs précédemment exposés, Jean Jacques X... devra verser à la société ZADIG le tiers de cette charge indue ,

Que, eu égard, à l'absence de certains justificatifs d'écritures comptables, qu'il appartenait à Jean Jacques X..., en sa qualité de liquidateur de fournir ou à défaut d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait les produire, le solde comptable cumulé du compte courant et compte clients de B... C... à la société SYNERGEC NF doit être ramené de 1.358.115,94 FF à 1.273.628,13 FF, que doit supporter Jean Jacques X..., à raison de la faute qu'il a commise, en procédant à la dissolution de la société, sans avoir établi le solde comptable exact des comptes de M CASSAM C... en ne retenant que les écritures comptables justifiées et sans avoir assuré le recouvrement de la créance de M CASSAM C... au titre du solde créditeur de ces comptes en payant la quote part de ce solde lui incombant et en faisant payer au troisième associé la part lui incombant;

Qu'il résulte de ce qui précède que la société SYNERGEC NF n'avait pas de créance sur M CASSAM C... à la date du 04.01.1999 à laquelle ont eu lieu les cessions de créance litigieuse et que ces cessions de créances sont donc nulles faute d'objet;

Que Rafic B... C... et la SCI ZADIG ne justifient d'aucun préjudice autre que celui découlant de la nécessité de faire valoir leurs droits.

Jean Jacques X..., appelant au principal, intimé incidemment, demande à la cour de :

- déclarer M. Jean-Jacques X... ès qualité de liquidateur de la société SYNERGEC NF recevable et bien fondé en son appel,

- Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer M. CASSAM C... et la société ZADIG irrecevables et en tout cas mal fondés en leur demande en annulation des deux cessions de créance intéressant la SYNERGEC NF intervenues le 7 décembre 1998,

- subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la Cour déclarerait nulles ces deux cessions, dire qu'en tout état de cause cette annulation n'aurait aucune conséquence sur les réclamations financières de M. CASSAM C... et de la société ZADIG dont est saisie la Cour qui resteraient infondées,

- déclarer par ailleurs M. CASSAM C... et la société ZADIG irrecevables et mal fondés en toutes leurs autres demandes et ordonner en conséquence la restitution des sommes payées par M. Jean-Jacques X... en exécution du jugement entrepris,

- subsidiairement, pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment informée, désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission :

. au vu des protocoles signés entre M. CASSAM C..., Mme Viviane D... et M. Jean-Jacques X... les 31 décembre 1993, 30 janvier 1996, 1er mars 1996 et 13 décembre 1996, donner son avis sur les comptes courants des trois associés tels qu'ils résultent des comptes des exercices 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 de la société SYNERGEC NF,

. établir les comptes entre les parties à la date de la dissolution de la société SYNERGEC NF soit à la date du 28 décembre 1998,

. répondre à tout dire,

- condamner M. CASSAM C... et la société ZADIG à payer à M. Jean-Jacques X... la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner enfin M. CASSAM C... et la société ZADIG aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Rafic B... C... et la SCI ZADIG, intimés au principal, appelants incidemment, demandent à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil

Vu les articles 390 à 402 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L 237-1 à L 234-14 du Code de commerce,

Vu les articles 1382 et suivants et 1844-9 du Code civil,

- dire M. Jean-Jacques X... mal fondé en son appel, l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. Jean-Jacques X... à payer à M. Rafic B... C... la somme de 1.273.628,13 francs (194.163,33 euros) correspondant au remboursement de son compte courant majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation,

- condamné M. Jean-Jacques X... à payer à la SCI ZADIG la somme de 67.063,95 francs (10.223,83 euros) correspondant à la quote part des travaux réalisés à son seul profit majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation,

- déclaré nulles et de nul effet les deux cessions de créance intervenues le 4 janvier 1999 entre la société SYNERGEC NF et la société CERITEC,

- condamné M. Jean-Jacques X... au paiement au profit de la SCI ZADIG et M. Rafic B... C... d'une somme totale de 30.000 francs (4.573,47 euros) au titre de l'article 700 du NCPC,

Recevant M. Rafic B... C... et la SCI ZADIG en leur appel incident,

- condamner M. Jean-Jacques X... au paiement au profit de la SCI ZADIG de la somme de 102.445,74 euros (672.000 francs) correspondant à la quote part des loyers non versés à la société SYNERGEC NF majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation,

Y ajoutant,

- en tout état de cause, donner acte aux concluants de ce qu'ils sollicitent d'ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant,

- condamner M. Jean-Jacques X... au paiement au profit de la SCI ZADIG et de M. CASSAM C... d'une somme complémentaire de 6.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner M. Jean-Jacques X... en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 16.01.2004, la cour, a ordonné une expertise qu'elle a confiée à Georges G... avec, notamment, pour mission de recueillir tout élément de nature à permettre à la cour de dire :

si la société SYNERGEC NF a conservé une créance sur Rafic B... C... ou la société ZADIG une créance au titre du remboursement des emprunts consentis par le CRÉDIT AGRICOLE et pour quel montant ,

si la société ZADIG est fondée à réclamer une quote part des loyers que la société SYNERGEC aurait dû facturer au titre des exercices 1995 et 1996 à Jean Jacques X... et Viviane D... compte tenu des baux que ces derniers avaient signés avec cette société, et à quel montant doit être évaluée cette quote part ,

si les travaux d'aménagement effectués en 1990 pour un montant de 201.191,85 FF par Jean Jacques X... et Viviane D... dans les locaux des 5ème et 6ème étage auraient dû être supportés par cette dernière ou par la société SYNERGEC NF, et Jean Jacques X... est redevable de la somme de 10.223,83 EURO correspondant au tiers de cette somme, à la SCI ZADIG ,

- dire si et dans quelle mesure les écritures de la SYNERGEC NF, contestées dans les notes remises à la SCP DUPARC CRUSSARD par Rafic B... C... et la SCI ZADIG sont justifiées ,

- plus généralement établir au vu des comptes de la SYNERGEC NF pour les exercices 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, les comptes entre associés et les montants dont seraient redevables chacune des parties à l'autre ;

L'expert a déposé son rapport le 02 03 2005 .

Au vu de ce rapport les parties ont, à nouveau conclu .

Jean Jacques X..., demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise,

- déclarer Monsieur Jean-Jacques X... recevable et bien fondé en son appel,

- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer Monsieur Rafic Z... et la société ZADIG irrecevables et en tout cas mal fondés en leur demande en annulation des deux cessions de créances par la société SYNERGEC-NF à la société CERITEC intervenues le 7 décembre 1998,

- pour le cas où la cour déclarerait valables lesdites cessions, dire et juger qu'il reviendra à la société CERITEC de recouvrer le prix lui revenant au titre de chacune d'entre elles,

- pour le cas où au contraire la cour déclarerait nulles ces deux cessions, condamner Monsieur Rafic Z... à payer à Monsieur Jean-Jacques X... en sa qualité de liquidateur de la société SYNERGEC-NF la somme de 207.043,44 € (1.358.115,94 F) somme dont le détail est donné à la page 56 du rapport d'expertise,

- dans la même hypothèse, condamner la société ZADIG à payer à Monsieur Jean-Jacques X... ès qualité la somme de 5.240,89 € (34.379 F),

- dire que les deux sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions,

- déclarer en tout état de cause Monsieur Z... et la société ZADIG irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes et ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes payées par Monsieur Jean-Jacques X... en exécution du jugement entrepris,

- condamner Monsieur Rafic Z... et la société ZADIG à payer à Monsieur Jean-Jacques X... la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Rafic B... C... et la SCI ZADIG demandent à la cour :

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu les articles 390 à 402 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L 237-1 à L 237-14 du Code de commerce,

Vu les articles 1382 et suivants et 1844-9 du Code civil

- dire Monsieur Jean-Jacques X... mal fondé en son appel, l'en débouter, en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 27 novembre 2001 en ce qu'il a :

.condamné Monsieur X... à rembourser à Monsieur CASSAM C... son compte courant majoré des intérêts de droit à compter de l'assignation,

.condamné Monsieur X... à payer à la SCI ZADIG la somme de 67.063,95 F (10.223,83 €) correspondant à la quote part des travaux réalisés à son seul profit majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation,

.déclaré nulles et de nul effet les deux cessions de créance intervenues le 4 janvier 1999 entre la société SYNERGEC-NF et la société CERITEC,

.condamné Monsieur X... à payer à la SCI ZADIG et Monsieur Z... une somme totale de 30.000 F (4.573,47 €) au titre de l'article 700 du NCPC,

- recevant Monsieur Z... et la SCI ZADIG en leur appel incident,

Statuant à nouveau,

- prendre acte que le "compte courant" de Monsieur CASSAM C... présente un solde créditeur de 873.084,58 F (133.100,88 €),

- en conséquence condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 873.084,58 F (133.100,88 €) correspondant au remboursement de son "compte courant" majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation,

- prendre acte que la créance de la SCI ZADIG présente un solde créditeur de 53.139,95 F (8.101,13 €),

- en conséquence, condamner Monsieur X... à payer à la SCI ZADIG la somme de 53.139,95 F (8.101,13 €) majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation,

- condamner Monsieur X... au paiement au profit de la SCI ZADIG de la somme de 672.000 F (102.445,74 €) correspondant à la quote part des loyers non versés à la société SYNERGEC NF majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation,

- déclarer nulles et de nul effet les deux cessions de créance intervenues le 4 janvier 1999 entre la société SYNERGEC NF et la société CERITEC,

- condamner Monsieur X... à payer à la SCI ZADIG et Monsieur Z... une somme totale de 30.000 F (4.573,47 €) au titre de l'article 700 du NCPC,

- en tout état de cause, donner acte aux concluants de ce qu'ils sollicitent d'ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développés ultérieurement par tout contestant,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur X... au paiement au profit de la SCI ZADIG et de Monsieur Z... de dommages et intérêts pour un montant de 30.000 € au titre de l'article 1382 du Code civil,

- condamner Monsieur X... au paiement au profit de la SCI ZADIG et de Monsieur Z... d'une somme complémentaire de 6.000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La cour, en ce qui concerne, les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties, se réfère au jugement, à l'arrêt du 16.01.2004 , et aux conclusions d'appel .

SUR CE

Considérant que, le litige, portant principalement sur les droits respectifs de Jean Jacques X..., d'une part, et Rafic B... C... dans la SARL SYNERGEC NF, il y a lieu, d'abord d'apprécier les comptes entre les parties à cet égard, avant de se prononcer sur la validité des cessions intervenues, entre cette dernière et la société CERITEC ,

Considérant que quant à ses droits, Jean Jacques X..., réclame à Rafic B... CHENAI un montant de 207.043, 44 EURO (1.358.115, 94 FF ) qui est celui que l'on retrouve dans le document figurant, page 44 du rapport de l'expert judiciaire sous la dénomination "compte courant + compte client R B... CHENAI compte courant ZADIG (écritures passées dans la comptabilité de la société SYNERGEC)",

Considérant que, au terme de son analyse, l'expert judiciaire a retenu que la somme algébrique du compte courant (solde créditeur 39.020, 69 FF ) et du compte client (solde débiteur 728.053, 44 FF) Rafic B... C... donne un solde débiteur de 689.032 ,75 FF ;

Considérant qu' il résulte des écritures de Rafic B... C... et de la SCI ZADIG, que pour réclamer, quant à eux, le montant de 133.100,88 EURO (873.084 , 58 FF ) ils contestent, dans ce même compte, arrêté au montant débiteur de 689.032,75 FF, devoir les montants mis à leur débit, de 97.101,34 FF ( autre opération CLI , écriture du 31.12.94 ), 546.515,00 FF ( ajustement mandant 01.01.94, écriture du 31.12.1994 ), 918.500, 99 FF ( intérêts 95 / 96 solde, écriture du 30.11.1998 ) ,

Considérant que Jean Jacques X... ne discute pas utilement les énonciations de l'expert , précises et argumentées, page 40 et suivantes, lui ayant permis de parvenir au solde débiteur de 689.032,75 FF ;

Sur la somme de 97.101, 34 FF

Considérant que l'expert judiciaire, pour retenir ce montant au débit de Rafic B... C... , s'est fondé sur le protocole du 31.12.93, portant répartition des dossiers entre les trois experts comptables, suivant une liste et une évaluation, qui auraient dues être jointes en annexe mais qui ne lui ont pas été fournies et sur la circonstance que les trois experts ont été imputés de sommes assez proches, en précisant que si cette écriture était refusée il y aurait lieu de refuser les débits inscrits aux comptes des deux autres experts comptables ,

Considérant que, pour s'opposer, à l'inscription de cette somme à leur débit, Rafic B... C... et la SCI ZADIG se bornent à exciper de l'absence de toute justification comptable de cette inscription ,

Considérant que, pour sa part, Jean Jacques X..., réplique en se prévalant du principe de répartition égalitaire posé par le protocole du 31.12.1993, de la circonstance que Rafic B... C... se serait abstenu de discuter les comptes des exercices 1994 à 1998 comme des comptes de liquidation qui sont définitifs par application de l'article L 235 - 9 du code de commerce qui stipule notamment que les actions en nullité postérieures à la constitution d'une société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ;

Considérant qu'il n'est pas utilement contredit que le protocole d'accord du 31.12.1997 qui avait pour objet d'organiser la séparation de l'activité des trois experts comptables et l'organisation d'une nouvelle SCM SYNERGEC NF, créée le 01.01.1994, et transformée le 31.01.1994 en SARL, avait décidé, d'une part, la répartition de manière égalitaire de la clientèle, des ressources financières, humaines et matérielles, d'autre part, la tenue de la comptabilité de la nouvelle SCM ainsi constituée par Rafic B... C..., tous documents écrits émanant de cette SCM devant être signés par lui et Jean Jacques X... ;

Considérant que suivant divers protocoles des 30.01, 01.03, 13.12.1996 , les trois experts comptables ont admis que le protocole du 31.12.1993 avait été réalisé en toutes ses parties ,

Considérant qu'il n'est pas plus contredit que Rafic B... C... était l'un des trois co-gérants du 01.01.1994 jusqu'au 07.04.1998 , date à laquelle, il a démissionné de ses fonctions ,

Considérant que suivant procès verbal de l'assemblée générale du 19.10.1996 les associés de la SARL SYNERGEC ont décidé la dissolution, à compter de cette date, de cette SARL, en nommant liquidateurs les trois gérants actuels ,

Considérant que dans le cadre des difficultés rencontrées pour cette liquidation, Jean Jacques X..., Viviane D..., ont, suivant acte du 29.12.1997, déchargé Rafic B... C... de toute responsabilité quant à la gestion accomplie, indiqué que Jean Jacques X..., avait réalisé la gestion administrative et financière de la SARL SYNERGEC NF depuis son origine jusqu' à ce jour et ce sans l'assistance de B... C..., précisé que ce document annule et remplace l'ensemble des accords pris antérieurement entre les soussignés et M CASSAM C... ,

Considérant que cet acte du 29.12.1997 est sans portée au regard du protocole du 31.12.1993, au regard, d'une part, des circonstances conflictuelles dans lesquelles il a été établi et de son caractère imprécis quant aux accords qu' il est censé remplacer, d'autre part, car à raison de ces seuls termes et de ces imprécisions, il ne peut à l'évidence remplacer un accord prévoyant l'organisation d'une nouvelle SCM, de fait constituée, et de ses modalités, de troisième part, car un accord de deux des trois cogérants ne peut avoir pour effet d'affranchir le troisième, fut-ce dans leur rapports entre eux, de sa mission légale et statutaire et de remettre en cause, en tant que tels les actes accomplis depuis plusieurs années ;

Considérant que le montant de 97.101,34 FF résulte d' une écriture du 31.12.1994, prise sur la base du protocole du 31.12.1993, dans le cadre de la constitution de la SCM SYNERGEC NF puis de sa transformation en SARL, s'inscrivant dans le cadre de la cessation d'activité de la précédente SCM, tandis que cette écriture relevait de la responsabilité de Rafic B... C... ;

Considérant qu'il n'est pas utilement contredit que la répartition de la clientèle a été faite de manière égalitaire entre les deux associés comme le prévoyait le protocole du 31.12.1993 ;

Considérant qu'il s'en suit, qu'avec raison, l'expert judiciaire a inscrit cette somme au débit du compte de Rafic B... C... ;

Sur la somme de 546.515 FF

Considérant que l'expert judiciaire pour retenir ce montant s'est référé à une note de JJ X... du 13.08.2004 se rapportant aux comptes mandants à établir en application du protocole du 31.12.1993 et dont il ressort qu'ils s'établissent pour les trois associés ensemble au montant de 1.639.545,16 FF, à l'examen des comptes 1994 dont il résulte que chacun des associés s'est vu imputer au 01.01.1994 un "ajustement mandant" pour le même montant de 546.515 FF ;

Considérant que les parties ont pour l'essentiel repris les argumentations qu'ils avaient développées précédemment quant au montant de 97.101,34 FF ;

Considérant que, avec raison, l'expert judiciaire a retenu ce montant, d'une part, car les "ajustements mandant" ne sont que l'application du protocole du 31.12.1993, d'autre part, parce que Rafic B... C... et la SCI ZADIG n'ont pas contredit les analyses chiffrées retenues par l'expert, et enfin, pour les raisons déjà précédemment indiquées ;

Sur la somme de 918.500, 99 FF,

Considérant que les énonciations précises et argumentées de l'expert en ce qu'il a évalué le solde des intérêts 95 / 96 des prêts immobiliers en litige au montant précité n'ont pas été utilement contredites ;

Considérant que l'argumentation tirée de l'attestation du 29.12.1997 de JJ X... et Viviane D..., dont se prévalent Rafic B... CHENAI et la SCI ZADIG est dénuée de toute portée, eu égard , à ce qui a été déjà indiqué, étant, en tout état de cause observé, qu'il n'existe dans ce document aucun élément de nature à déduire qu'en serait exclue, l'acte du 12.06.1997 ;

Considérant qu'il s'évince de cet acte, dont les termes ont été précédemment rappelés, d'une part, que nonobstant les réserves faites quant aux comptes courants d'associés, elles entendaient mettre un terme définitif aux différends entre associés ayant trait à la gestion de l'actif et du passif immobilier objet du présent partage, d'autre part, toutes actions qu'elles pourraient engager, ne sauraient remettre en cause les attributions immobilières et la prise en charge du passif hypothécaire prévues par le présent protocole d'accord ;

Considérant que les échéances litigieuses des prêts faisaient partie du passif hypothécaire, ainsi qu'il ressort de l'acte du 12.06.1997 ( page 8 ) ;

Considérant qu'avec raison, ce qui n'est pas utilement contredit, et ce qui résulte d'un acte notarié, du 27.01.1998, la SCI ZADIG qui avait remplacé Rafic B... C... en qualité d'associé de la SARL SYNERGEC NF, a contribué, à hauteur de 4.800.000 FF en chiffre arrondi au remboursement à sa charge des prêts qui avaient été consentis par le CRÉDIT AGRICOLE à la société SYNERGEC NF;

Considérant qu'il s'en suit que JJ X... ne peut qu' être débouté de sa demande à hauteur de ce montant de 918.500,99 FF;

Considérant que, Rafic B... C... et la SCI ZADIG réclament une somme de 672.000 FF au titre des loyers qu'auraient dû reverser JJ X... et VIVIANE D... à la Sarl SYNERGEC NF pour les baux que cette dernière leur avait consentis ,

Mais considérant que cette demande ne peut qu'être rejetée, dès lors, qu' il n'est pas contredit utilement, d'une part, que Rafic B... C..., qui aurait été le bénéficiaire de l'un de ces baux, n'en a signé aucun au nom de la SYNERGEC NF, bailleur dont il était l'un des gérants la représentant audit acte, d'autre part, qu'aucun loyer n'a été enregistré en comptabilité, de troisième part, qu'en tout état de cause, il n'est pas contredit utilement, ce qui résulte du rapport de l'expert judiciaire, que JJ X... et Viviane D... ont apporté en compte courant à cette SARL SYNERGEC NF un montant supérieur aux loyers dont ils auraient été redevables, en sorte que la SCI ZADIG n'a subi aucun préjudice ;

Considérant que, à tort, JJ X..., discute le jugement en ce qu'il l'a condamné à supporter la somme de 10.223,83 EURO (67.063,95 FF ) au titre de travaux d'aménagement des locaux effectués dans les seuls locaux lui profitant ainsi qu'à Viviane D..., dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contredit que ces travaux ont été effectués du 13.06.1994 au 31.12.1995, après la rupture entre les associés, qu'ils ont été payés pour partie par la SARL SYNERGEC NF ( 4.185 FF ) et inscrit en compte courant pour le surplus au profit tant de JJ X... que de Viviane D..., d'autre part, que ces comptes courants avaient été cédés le 07.12.1998 à la société CERITEC et inscrits en comptabilité dans les livres de la SARL SYNERGEC NF ;

Considérant que, n'étant pas discuté utilement que, comme l'a retenu l'expert, la SCI ZADIG avait un solde débiteur en compte courant de 2.122,70 EURO, (13.924 FF ) la créance de ce chef de la SCI ZADIG est donc fixée au montant de 8.101,13 EURO ( 53.139,95 FF ) ;

Considérant qu'est sans intérêt le débat portant sur la validité ou la nullité des cessions de créances faites par la SARL SYNERGECNF à une société CERITEC, dès lors, d'une part , que cette société n'est pas partie à la cause, JJ X... n' intervenant qu'à titre personnel et en sa qualité de liquidateur de la SARL SYNERGEC NF, d'autre part, que Rafic B... C... et la SCI ZADIG forment leurs demandes contre le seul JJ X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner JJ X..., à payer avec intérêt au taux légal, à compter de l'assignation du 15.03.1999, à :

- Rafic B... C... le montant de 36.506,70 EURO (239.468,24 FF ) ,

- la SCI ZADIG , le montant de 8.101,33 EURO ,

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du NCPC ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé sur cet article ;

Considérant que le surplus des demandes est rejeté ;

Considérant que JJ X... qui reste redevable aux termes du présent arrêt de sommes importantes est condamné aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf sur l'article 700 du NCPC et les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Ramène le montant de la condamnation prononcée au profit de la SCI ZADIG du montant de 10.223,83 EURO à celui de 8.101,33 EURO , avec intérêt au taux légal à compter du 15.03.1999 ,

Ramène le montant de la condamnation de 194.163,33 EURO prononcée au profit de Rafic B... C... à celui de 36.506,70 € ( 239.468, 24 FF ) avec intérêt au taux légal, à compter du 15.03.1999 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la nullité des cessions de créances ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne JJ X... , aux dépens d'appel ;

Admet la SCP TAZE BERNARD et BELFAYOL BROQUET au bénéfice de l'article 699 du NCPC .

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 285
Date de la décision : 06/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 27 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-06;285 ?
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