Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2006
(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
06/03385 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 06/80171 (Mme GEBHARDT) APPELANT Monsieur Mohamed Reda X... né le 3 décembre 1972 Alger (Algérie), ... représenté par la SCP AUTIER, avoué à la cour assisté de Maître Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMES Monsieur Pierre Joseph Firmin Y... né le 19 février 1944 à Marseille (13), de nationalité française, radiologue, ... représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué à la cour assisté de Maître Claire COLOMBEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP BLUM-COLOMBEL, toque : P 188, Madame Anne-France Marie Irma Y... née le 29 novembre 1981 à Toulouse (31), de nationalité française, étudiante, ... représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué à la cour assistée de Maître Claire COLOMBEL, avocat au barrea de PARIS, plaidant pour la SCP BLUM-COLOMBEL, toque : P 188, COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 7 septembre 2006, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ conseillère, Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré Greffière :
lors des débats : Madame Mélanie PATÉ ARRÊT : - contradictoire- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :Monsieur Mohamed Reda X... a interjeté appel d'un jugement, en date du 1er févier 2006, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :- déboute Monsieur Mohamed Reda X... de l'intégralité de ses demandes tendant à la nullité de la saisie de ses droits d'associé pratiquée le 21octobre 2005,- condamne Monsieur Mohamed Reda X... à payer aux consorts Y... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Par dernières conclusions du 26 juin 2006, Monsieur Mohamed Reda X... demande d'infirmer le jugement en demandant de constater que le seul titre exécutoire est le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 22 janvier 1992, de prononcer la nullité des saisies des droits d'associés signifiées, de débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes et sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Par dernières conclusions du 16 juin 2006, Monsieur Pierre Y... et Madame Anne-France Y... demandent de confirmer le jugement et sollicitent l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cour d'Appel de Paris
ARRET DU 05 OCTOBRE 20068èmeChambre, sectionB
RG no 06/03385- ème pageSUR CE, LA COUR :qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée. A l'appui de son appel, Monsieur Mohamed Reda X... soutient que l'exécution entreprise sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 janvier 1992 est nulle car le jugement est caduc en vertu de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile, pour être intervenu sur une reprise d'instance, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés LYES et LOUISE MARIE, sans que Monsieur Lyes X... ait été assigné, et ce en raison de l'indivisibilité de l'objet de l'instance à l'égard des défendeurs. Mais d'une part, Maîtres Z... et A..., respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire de ces sociétés, ont interjeté appel de ce jugement, en assignant leurs co-défendeurs dont Monsieur Mohamed Reda X..., non comparants, pour aboutir à l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Toulouse le 24 mai 1994, et d'autre part, Monsieur Lyes X... et Madame Farida X... ont formé un recours en révision contre le jugement du 22 janvier 1992, dont ils se sont désistés, en étant cependant condamnés par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 septembre 2005 au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et ont même porté appel de ce jugement pour s'en désister. Le jugement du 22 janvier 1992 ayant été confirmé sans que Monsieur Mohamed Reda X... ne comparaisse en appel, et ne soulève de contestation au sujet de sa validité, et le principal intéressé à la caducité pour ne pas avoir été réassigné en reprise d'instance, Monsieur Lyes X..., s'étant désisté de son recours en révision, Monsieur Mohamed Reda X... n'est pas recevable à soulever la même contestation devant le juge de l'exécution.De même, l'appel interjeté par les organes du
redressement judiciaire des sociétés LYES et LOUISE MARIE rend inefficace le moyen de la caducité du jugement tant à leur égard qu'à celui de leurs co-défendeurs et la cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, ne saurait apprécier la validité de la procédure d'appel, dès lors que la cour n'a été saisie d'aucun moyen la visant.La nullité de la saisie entreprise ne peut être encourue du fait que le jugement du 22 janvier 1992 reconnaît une créance au "GROUPE Y..." qui n'aurait pas d'existence juridique, alors qu'il a été reconnu au cours des diverses procédures que ce groupe était une société de fait créée par Monsieur Pierre Y... et son épouse, qui le représentaient dans les diverses procédures opposant les parties, tout comme le GROUPE X... a été reconnu comme une société de fait entre les consorts X.... Ainsi, Madame Anne-France Y..., qui a la qualité d'héritière de sa mère, Madame Josette B..., épouse Y..., exerce valablement les droits dont celle-ci était titulaire, notamment en tant que représentante du GROUPE Y..., comme il est expressément mentionné dans le jugement du 22 janvier 1992, et les saisies ne sauraient, en conséquence, être nulles pour défaut de qualité d'Anne-France Y... dans l'exécution forcée du titre.
Monsieur Mohamed Reda X... soutient encore que la mainlevée de la saisie serait justifiée par le fait que le jugement du 22 janvier 1992 a été obtenu en violation de ses droits car la condamnation est intervenue sur la base de conclusions développées à la barre alors qu'il était lui-même défaillant et non représenté. Mais si tel a été le cas, il appartenait à Monsieur Mohamed Reda X... de porter lui-même appel du jugement, ou ayant été assigné en cause d'appel, de constituer avoué et de faire connaître ses contestations et prétentions. Il n'est pas recevable à soulever ce moyen devant le juge de l'exécution qui ne peut modifier le dispositif de la décision
à exécuter.Monsieur Pierre Y... poursuit l'exécution de ce jugement en vertu d'un droit propre qu'il tient du titre lui-même, en tant que représentant du GROUPE Y... et en tant qu'héritier de son épouse, comme sa fille. Monsieur Mohamed Reda X... ne saurait utilement lui opposer l'article 1197 du Code civil au motif que le titre ne donne pas expressément à chacun des créanciers solidaires le droit de demander le payement du total de la créance, dès lors que le GROUPE Y... n'a pas d'existence juridique distincte de Monsieur Pierre Y... et qu'il est représenté par lui et par sa fille, héritière de sa mère.Monsieur Mohamed Reda X... ne peut utilement soutenir que la créance à recouvrer n'est pas liquide alors que le jugement du 22 janvier 1992 condamne expressément et solidairement les consorts X... à payer à Monsieur Pierre Y... et GROUPE Y... la somme de 2.197.332,50 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1990 avec application de l'article 1154 du Code civil soit 334.981,18 euros, et que la saisie a été pratiquée pour avoir paiement de la somme de 1.336.552,67 euros en principal, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dommages-intérêts, dépens et intérêts arrêtés au 30 avril 2003, somme dont il ne démontre pas le caractère erroné. Sa contestation de la validité de la signification qui lui a été faite de ce jugement au motif qu'elle aurait été faite par une entité n'ayant aucune existence légale, doit être rejetée car elle a été diligentée à la demande de Monsieur Pierre Y... et du GROUPE Y... représenté par Monsieur Pierre Y... et Madame Josette B... épouse Y....Enfin, le juge de l'exécution a justement rappelé que la nullité d'une assignation et par voie de conséquence du jugement ne peut être poursuivie que par les voies de recours, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir d'annuler un jugement.Le jugement entrepris doit être confirmé.Le droit de défendre ses
intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage. Une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Monsieur Mohamed Reda X.... La demande de dommages-intérêts doit être rejetée. L'équité commande de rembourser Monsieur Pierre Y... et Madame Anne-France Y... de leurs frais non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS :Confirme le jugement entrepris Condamne Monsieur Mohamed Reda X... à payer à Monsieur Pierre Y... et Madame Anne-France Y... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne Monsieur Mohamed Reda X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par les avoués de la cause selon les modalités de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE