RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 04 Octobre 2006
(no 7 , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01666Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Encadrement RG no 03/02904
APPELANTEMadame Françoise GAUVIN2 ter chemin Croix Saint-Jacques91620 LA VILLE DU BOISreprésentée par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0028INTIMEESA SPRING TECHNOLOGIES59, rue de la Ferme93102 MONTREUILreprésentée par la SELARL CMC, avocat au barreau de PARIS,( toque : L.38) : Me BOCK, avocat au barreau de PARISCOMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéréGreffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre MAUBREY,
Conseiller, par suite d'un empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
Considérant que Madame Françoise X... a régulièrement relevé appel le 22 octobre 2004 du jugement prononcé le 13 octobre 2004 par le Conseil de Prud'Hommes de Bobigny; que ce jugement l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;Considérant que Madame Françoise X... sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et :ô
à titre principal, que le licenciement soit déclaré nul et la société SPRING TECHNOLOGIES condamnée au paiement de 91.160 ç à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;ô
à titre subsidiaire, que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la société SPRING TECHNOLOGIE condamnée au paiement de 91.160 ç au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;ô
en tout état de cause la condamnation de la société SPRING TECHNOLOGIES au paiement de 60.768 ç au titre de la violation des critères d'ordre de licenciement et 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Considérant que la société SPRING TECHNOLOGIES, intimée, conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de Madame X... et à sa condamnation à lui verser 3.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Considérant que les parties ont développé à la barre les conclusions visées par le greffier d'audience ;Sur quoi, la Cour Considérant que Madame X... a été embauchée par la société SPRING TECHNOLOGIES par un contrat en date du 1er septembre 1998 prenant effet le 14 septembre en qualité d'ingénieur commercial ;Considérant que la convention collective applicable est la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseils
;Considérant que Madame X... a été convoquée par lettre du 17 avril 2003 à l'entretien préalable au licenciement pour le 24 avril ; qu'elle a été licenciée par lettre du 5 mai 2003 pour motif économique ainsi caractérisée:
"suppression d'un poste commercial dans le secteur services aux entreprises, en raison des difficultés économiques rencontrées par la société SPRING TECHNOLOGIES et de la nécessité, pour la survie de l'entreprise, de réorganiser l'activité."Considérant que la lettre de licenciement, qui énonce les motifs économiques invoqués par la société et leur incidence sur l'emploi de la salariée, est suffisamment motivée ;Considérant que Madame X... prétend que la nullité du licenciement doit être prononcée pour violation des dispositions prévues par les articles L 321-4-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle ajoute à la liste des neuf salariés ayant reçu une lettre de licenciement pour motif économique les noms de Messieurs Arnaud Y... et Olivier Z..., qui n'ont pas été remplacés ; Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi doit être mis en place dès lors que l'entreprise procède à dix licenciements pour motif économique sur une même période de trente jours ; qu'en l'espèce Monsieur Arnaud Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 août 2003 au motif que son employeur voulait lui imposer un nouveau plan de commissionnement ; que Monsieur Olivier Z..., dont la lettre de licenciement est versée aux débats, a été licencié le 13 janvier 2003 pour "divergence de vue concernant l'évolution de notre produit NCSIMUL et notamment en matière de recherche et de développement" ; que Madame X... ne démontre pas que le motif réel de l'une de ces ruptures était économique ; qu'en tout état de cause le délai de trente jours était dépassé ; qu'il en résulte que la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et
intérêts pour nullité du licenciement ;Considérant qu'un licenciement économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé s'avère impossible ; que par lettre du 23 juin 2003 la société a proposé à Madame X... d'opérer son reclassement dans un poste d'Ingénieur Commercial Distribution Agence de Paris ; que sa réponse était attendue pour le 2 juillet dernier délai ; que dans une seconde lettre du 26 juin 2003 l'employeur lui a proposé un poste similaire basé à Toulouse ; que la réponse de Madame X... était souhaitée pour le 3 juillet ; que la société affirme avoir procédé à la recherche des emplois disponibles compatibles avec les capacités de Madame X... avant son licenciement ; que les postes proposés dans les courriers des 23 et 26 juin n'étaient pas vacants au moment du licenciement ; que rien ne permettait alors de prévoir leur disponibilité ; Considérant que la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer ses allégations, notamment concernant les circonstances exactes de la vacance des postes proposés ; que dès lors il y a lieu de constater que la société SPRING TECHNOLOGIES n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ; que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que Madame X... comptait cinq années d'ancienneté et était âgée de 49 ans au moment du licenciement ; que la société sera condamnée à lui verser 65.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant enfin que lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; que par conséquent Madame X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements ;
*PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré,Et statuant à nouveau, condamne la SA SPRING TECHNOLOGIES à verser à Madame Françoise X... 65.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Déboute Madame X... de ses autres demandes Condamne la SA SPRING TECHNOLOGIES aux entiers dépens.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,