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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632672

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 04 octobre 2006, JURITEXT000007632672


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 04 Octobre 2006

(no 9 , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01670Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Encadrement RG no 04/00408

APPELANTESARL ETUDE DIFFUSION3, rue Gustave Eiffel91919 BONDOUFLE CEDEX 9représentée par son gérant M. Alain X..., assisté de Mme Laurence Y... (Déléguée syndicale munie d'un pouvoir)INTIMEMonsieur Patrice BINOCHEPavill

on RoyalChemin des Merles77176 NANDYcomparant en personne, assisté de Me Vincent DAMOISEAU, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 04 Octobre 2006

(no 9 , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01670Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Encadrement RG no 04/00408

APPELANTESARL ETUDE DIFFUSION3, rue Gustave Eiffel91919 BONDOUFLE CEDEX 9représentée par son gérant M. Alain X..., assisté de Mme Laurence Y... (Déléguée syndicale munie d'un pouvoir)INTIMEMonsieur Patrice BINOCHEPavillon RoyalChemin des Merles77176 NANDYcomparant en personne, assisté de Me Vincent DAMOISEAU, avocat au barreau d'EVRYCOMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéréGreffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre MAUBREY,

Conseiller, par suite d'un empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu les appels régulièrement interjetés, d'une part par la SARL ETUDES ET DIFFUSION, d'autre part par M. Patrice Z..., du jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY (Section Encadrement, no de RG: F04/00408), rendu le 14 décembre 2004, qui a condamné la première à payer au second :- 18.062,94 euros à titre de préavis- 1.806,29 euros au titre des congés payés afférents- 6.020,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement- 750 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui a "ordonné la remise d'un bulletin de paye conforme à la réalité du 19 juin 2003 au 13.02.2003" et qui a débouté les parties de leurs autres demandes,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par la SARL ETUDES ET DIFFUSION, présente en la personne de son gérant, M. Alain X..., assistée de Mme Laurence Y..., déléguée syndicale patronale,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par M. Z..., assisté de son avocat,

SUR QUOI,

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que M. Z... a été engagé par la SARL ETUDES ET DIFFUSION (fabrication de matériel de chaudronnerie, serrurerie et

tuyauterie) "en contrat à durée indéterminée pour le poste de Technico-commercial" avec un "salaire fixe: 8000 frs + commission minimum garanti 6000 frs"; qu'à compter du mois de juillet 2001 le salaire fixe a été porté à 9.000 F.; que M. Z... a aussi bénéficié d'un véhicule de fonction; que les premières difficultés sont nées au mois d'octobre 2001 entre l'employeur et son salarié quant au règlement des commissions payées jusqu'alors 5 % du chiffre d'affaires facturé; que M. Z... a adressé plusieurs courriers recommandés, les 11 décembre 2002, 10 janvier 2003 et 10 février 2003, avant, le 23 février 2003, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur auquel il reprochait de vouloir modifier unilatéralement sa rémunération (suppression de ses commissions et proposition de transfert dans une autre société), de l'empêcher de travailler en ne lui délivrant pas les chiffrages des devis, en lui retirant son véhicule et son téléphone portable le 13 février 2003 et en ne lui payant pas l'intégralité de ses commissions ; que M. Z... a, le 24 février 2003, saisi le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, puis une nouvelle fois le 22 juillet 2003, alors que le salarié et son employeur avaient échangé plusieurs courriers ayant abouti, le 15 juillet 2003, à une lettre de licenciement pour faute grave : "abandon de poste"; que le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, par jugement rendu le 18 mars 2004, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Conseil de prud'hommes d'EVRY, faisant ainsi droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société défenderesse et rejetant l'argumentation du demandeur qui faisait valoir que sa saisine du Conseil de LONGJUMEAU était justifiée par le fait que le gérant de la SARL ETUDES ET DIFFUSION, M. X..., était conseiller prud'homme à EVRY; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré ; que le conseil a considéré que le licenciement pour faute grave de

M. Z... devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Considérant, s'agissant de la procédure, que M. Z..., qui invoque l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, demande à la Cour d'annuler le jugement dont appel au motif que tant M. X... précité que Mme Y..., déléguée syndicale ayant assisté la société ETUDES ET DIFFUSION, étaient conseillers prud'homme à EVRY ;

Considérant, s'agissant de M. X..., que M. Z... n'a pas cru devoir former contredit contre le jugement du 18 mars 2004 ; qu'en revanche le conseil, en statuant alors que la SARL était assistée de Mme Y..., membre de la juridiction prud'homale, a violé le texte précité puisque toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial et que cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas sa mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre ;

Considérant que le jugement déféré sera donc annulé ; que la Cour statuera au fond par application de l'article 562 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la SARL ETUDES ET DIFFUSION apparaît vouloir ignorer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 23 février 2003, laquelle prise d'acte doit, en l'espèce, s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas en une démission, peu important dès lors la procédure de licenciement subséquente ;

Considérant en effet que les pièces versées aux débats démontrent que M. Z... non seulement ne percevait plus ses commissions au taux de 5 % mais avait été pressenti par son employeur pour être transféré dans une autre société ayant le même dirigeant et la même activité, la SARL CTTD, mais au sein de laquelle il n'aurait plus eu de commissions; que son employeur ne lui permettait plus de travailler puisque les devis n'étaient pas chiffrés dans un délai raisonnable lorsqu'ils l'étaient; qu'il lui avait retiré son véhicule de fonction et son téléphone portable ; qu'il a obligé, en définitive, son salarié à rester chez lui parce qu'il ne savait pas comment mettre fin à la relation de travail ;

Considérant que l'article L. 122-14-4 du code du travail est applicable en l'espèce ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. Z... ne peut prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement; qu'il a droit en revanche à une indemnité de préavis, 18.062,94 euros, aux congés payés afférents, 1.806,29 euros, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, 6.020,98 euros, et à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée à 20.000 euros ;

Considérant que M. Z... justifie du montant des commissions qui lui restent dues à hauteur de 18.610,94 euros ;

Considérant qu'il sera ordonné à la SARL ETUDES ET DIFFUSION de remettre à M. Z... un certificat de travail conforme sans qu'il y ait lieu à astreinte;

PAR CES MOTIFS :

Annule le jugement déféré;

Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SARL ETUDES ET DIFFUSION à payer à M. Z... :

- 18.062,94 ç (dix huit mille soixante deux euros quatre vingt quatorze centimes) à titre de préavis

- 1.806,29 ç (mille huit cent six euros vingt neuf centimes) au titre des congés payés afférents

- 6.020,98 ç (six mille vingt euros quatre vingt dix huit centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 20.000 ç (vingt mille euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 18.610,94 ç (dix huit mille six cent dix euros quatre vingt quatorze centimes) à titre de commissions

- 3.000 ç (trois mille euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ordonne la remise d'un certificat de travail conforme ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à la motivation;

Condamne la SARL ETUDES ET DIFFUSION aux entiers dépens.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632672
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-04;juritext000007632672 ?
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