Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20537 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 26 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 05/2286 APPELANTE S.A. ENTREPRING prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 rue d'Antin 75002 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me GRELAT Sylvie, avocat au barreau d'EVRY, de la SCP FLOQUET-NOACHOVITCH INTIMES Maître Jacques X..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BATILUX ILE-DE-FRANCE demeurant ... 93011 BOBIGNY CEDEX représenté par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assisté de Me Laurence GILLET, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 172, de la SCP MICHEL-AUDOUIN-VERIN-GILLET SARL BATILUX ILE-DE-FRANCE prise en la personne de son gérant M. Joachim DA Y... ayant son siège 29 bis avenue de Nonneville 93600 AULNAY SOUS BOIS représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistée de Me Laurence GILLET, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 172, de la SCP MICHEL-AUDOUIN-VERIN-GILLET COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
La société Entrepring est appelante d'une ordonnance du 26 septembre 2005 du juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny chargé du redressement judiciaire de la société Batilux qui a dit qu'il appartiendra au tribunal de fixer la créance invoquée en raison d'une instance en cours.
Elle précise qu'elle a sous-traité un marché de rénovation d'une maison individuelle à la société Batilux qui n'a pas terminé les travaux et a mal exécuté ceux qu'elle a effectués, ce qu'un rapport
d'expertise ordonné par ordonnance de référé a prouvé et chiffré et qu'elle a encore obtenu par la même ordonnance de référé la condamnation sous astreinte de son sous-traitant à communiquer ses attestations d'assurance.
Elle sollicite à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de la procédure initiée par le maître d'oeuvre à son encontre qui provoquera, après dépôt du rapport d'expertise en cours, son appel en garantie de Batilux. Elle soutient, à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas d'instance au fond en cours et que le juge commissaire était compétent pour statuer sur la contestation de sa créance. Elle estime sa créance de travaux à la somme de 34.795,90 euros et à 18.000 euros la liquidation de l'astreinte. Elle demande 1.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.
La société Batilux, bénéficiaire d'un plan de continuation, s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de sursis à statuer, et soutient que le juge commissaire n'est pas compétent pour liquider l'astreinte; elle indique qu'elle a produit les attestations d'assurance nécessaires. Elle conteste les conclusions du rapport d'expertise qui retient sa défaillance qui n'existe pas, le contrat ayant été résilié en accord entre les parties qui n'ont prévu aucune indemnisation. Elle sollicite subsidiairement le paiement du solde des travaux exécutés, soit la somme de 17.472,62 euros et la compensation avec la somme éventuellement due et demande 3.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.
M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Batilux, soutient que cette société n'a pas à supporter le coût des travaux qu'elle n'a pas
exécutés en raison de la résiliation conventionnelle du contrat la liant à la société Entrepring et alors qu'elle n'avait pas été entièrement réglée des travaux réalisés. Il estime que la liquidation de l'astreinte ne relève pas de la compétence du juge commissaire. Il s'en remet à justice et demande sa mise hors de cause en sa qualité de représentant des créanciers, ses fonctions ayant cessé depuis le 23 décembre 2005.
SUR CE LA COUR,
Considérant que les parties conviennent que le contrat de sous-traitance pour la rénovation d'une maison individuelle conclu entre elles le 23 mai 2003 a été rompu en accord entre elles alors que les travaux prévus n'étaient pas entièrement effectués et qu'un solde sur les travaux réalisés était dû; que les parties n'ont convenu d'aucun paiement ou indemnisation; qu'un constat d'huissier intervenu le 10 mars 2004 après le départ de Batilux à la demande d'Entrepring a constaté l'état de finition des travaux ainsi que quelques malfaçons;
Considérant qu'une ordonnance de référé du 22 juillet 2004 a ordonné une expertise et condamné M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de Batilux, à produire les attestations d'assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard; que l'expertise a été réalisée; que l'expert estime que le coût des travaux non réalisés par Batilux peut lui être réclamé et que le coût des malfaçons qui lui sont imputables (reprise d'un balcon et consolidation d'un escalier extérieur) peut être estimé à 5.078,26 euros. Il indique en outre qu'en l'absence d'arrêté de compte après la résiliation du marché, la somme restant due à Batilux ne peut être exactement
précisée, la demande de 14.609,22 euros HT semblant surestimée;
Considérant que par ordonnance du 12 décembre 2005, le juge des référés a, à la demande des maîtres d'oeuvre, ayant attrait la société Entrepring, ordonné une expertise, confiée au même expert, qui a été ultérieurement étendue à la société Batilux et à M. X..., ès qualités;
Considérant, sur la demande de sursis à statuer, que celle-ci ne saurait être admise en l'absence de toute instance au fond; que le rapport d'expertise déposé, qui précise les rapports entre les deux sociétés parties au présent litige, complété par le constat d'huissier qui n'est pas contesté, apporte des éléments suffisants pour déterminer l'existence et le montant d'une créance de la société Entrepring sur la société Batilux;
Considérant sur l'existence et le montant d'une créance de la société Entrepring, que les relations contractuelles ayant cessé en accord entre les parties qui n'ont prévu ni indemnisation ni paiement de l'une à l'autre, la demande de la société Entrepring, en ce qu'elle a trait au coût des travaux de finition réglés à une autre entreprise, n'est pas justifiée, dès lors qu'elle a accepté le départ du chantier de la société Batilux en l'état des travaux exécutés; que l'abandon du chantier par la société Batilux ne lui est pas imputable à faute; que seul pourrait être réclamé, dans le cas où les parties n'auraient pas entendu renoncer à réclamer une indemnisation ou un paiement, le coût de reprise des malfaçons qui doit alors venir en déduction du solde dû; qu'au regard des constatations et estimations de l'expert et du constat d'huissier, aucune somme n'est due par la société Batilux dont la créance même surestimée reste très supérieure au coût
minime des malfaçons; que les parties n'apportent aucun élément de nature à contredire ou compléter le rapport d'expertise; que l'appelante ne justifie d'aucune créance de ce chef;
Considérant, sur la liquidation de l'astreinte, que le juge commissaire n'est pas compétent pour statuer sur ce point d'autant que d'une part le juge des référés a, dans son ordonnance du 22 juillet 2004, expressément retenu sa propre compétence et, d'autre part, que la créance est née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, qui l'a été par jugement du 29 juin 2004;
Considérant que M. X..., qui justifie ne plus exercer les fonctions de représentant des créanciers de la société Batilux depuis le 23 décembre 2005, doit être, en cette qualité, mis hors de cause; qu'il est équitable d'allouer à la société Batilux la somme de 2.000 euros en remboursement de ses frais de procédure; PAR CES MOTIFS,
Met hors de cause M. X... en sa qualité de représentant des créanciers de la société Batilux,
Réforme l'ordonnance déférée,
Rejette la créance de la société Entrepring,
La condamne à verser à la société Batilux la somme de 2.000 euros et aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
M.C. HOUDIN
LE PRÉSIDENT,
B. CHAGNY