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01/10/2006 | FRANCE | N°06/12629

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 01 octobre 2006, 06/12629


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12629

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/01139

APPELANTE

S.A.R.L. MADRIMMO

agissant poursuites et diligences de son gérant

24 rue de Madrid

75008 PARIS

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à

la Cour

assistée de Maître ELLIA Florent avocat au barreau de Nice 282

INTIMÉE

Madame Danielle Y... divorcée Z...

...

75017 PARIS

repré...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12629

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/01139

APPELANTE

S.A.R.L. MADRIMMO

agissant poursuites et diligences de son gérant

24 rue de Madrid

75008 PARIS

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Maître ELLIA Florent avocat au barreau de Nice 282

INTIMÉE

Madame Danielle Y... divorcée Z...

...

75017 PARIS

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître SIMONIN Claire avocat toque C2590

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffier.

***

Vu le jugement réputé contradictoire (RG 06/01139) rendu le 16 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui, ordonnant l'exécution provisoire, a :

- condamné la société Madrimmo à payer à Mme Danielle Y... la somme de 50.308,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 10% l'an à compter du 15 septembre 1994, intérêts portant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- condamné la société Madrimmo à verser à Mme Danielle Y... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu le jugement réputé contradictoire (RG 06/01138) rendu le même jour par le même tribunal et rectifié par jugement du 17 octobre 2006, qui, ordonnant l'exécution provisoire, a :

- condamné la société Madrimmo à payer à Mme Danielle Y... les intérêts courants au taux de 8,6 % sur la somme de 91.469,41 euros à compter du 15 octobre 1993, intérêts portant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- condamné la société Madrimmo à payer à Mme Danielle Y... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu le jugement rectificatif du jugement susvisé, rendu le 17 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui, outre les rectifications ordonnées, a :

- déclaré irrecevable Mme Danielle Y... en sa requête en omission de statuer ;

- débouté la société Madrimmo de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les appels relevés par la s.a.r.l. Madrimmo de ces trois jugements et leur jonction ordonnée le 18 janvier 2002 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mai 2008 par la société Madrimmo qui demande à la cour d'infirmer les jugements et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme Danielle Y... de l'ensemble de ses prétentions ;

- sur la demande relative au prêt de 91.469,41 euros, surseoir à statuer sur le solde de 310.330 francs (47.317 euros) et désigner un expert avec mission de procéder à l'inventaire des sommes dont Mme Y... a bénéficié au travers de sa relation avec la société Madrimmo et M. B... ;

- en tout état de cause, condamner Mme Y... au paiement de la somme de 16.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil en indemnisation du préjudice subi du fait de son action judiciaire abusive ainsi que la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 2 mai 2008 par Mme Danielle Y... qui demande à la cour de :

- débouter la société Madrimmo de son exception d'incompétence et de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement du 16 mai 2006 (RG 06/01139) en toutes ses dispositions;

- "rectifier partiellement" le jugement du 16 mai 2006 (RG 06/01138) rectifié par le jugement du 17 octobre 2006 ainsi que le jugement rectificatif du 17 octobre 2006 ;

- confirmer le jugement du 16 mai 2006 (RG 06/01138) rectifié par le jugement du 17 octobre 2006 sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 15 octobre 1993;

- réformer le jugement rectificatif du 17 octobre 2006 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa requête en omission de statuer ;

- condamner en conséquence la société Madrimmo à lui payer la somme de 91.469,41 euros avec intérêts au taux de 8,6% à compter du 6 octobre 1993 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société Madrimmo à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il ressort des pièces produites que :

- par acte sous seing privé du 15 octobre 1993, Mme C..., alors gérante de la société Madrimmo, a reconnu avoir reçu de Mme Y... la somme de 600.000 francs soit 91.469,41 euros pour sa participation à hauteur de 15% dans l'acquisition d'un immeuble "rue de Ridder" précisant : "En conséquence Mme Z... (Mme Y...) aura droit en même temps que nous, pour 85%, au remboursement tant du capital que des bénéfices éventuels, une fois tous les frais payés. A défaut de résultat bénéficiaire, nous nous engageons à servir à Mme Z... un intérêt au taux des Sicav qu'elle a réalisés pour financer cette opération" ;

- par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 octobre 2005, Mme Y... a mis en demeure la société Madrimmo de lui communiquer les comptes de cette opération et de lui régler les sommes lui revenant à ce titre ;

- par acte sous seing privé du 19 février 1995, M. B..., gérant de la société Madrimmo a reconnu que Mme Y... avait versé à la société Madrimmo, outre le prix d'achat d'un appartement situé au "6ème étage ...", une somme de 330.000 francs soit 50.308,18 euros indiquant in fine : "la société Madrimmo devra donc lui rembourser cette somme sur les premiers fonds à recevoir sur les ventes futures d'appartements augmentée d'un intérêt calculé au taux de 10% l'an à compter du 15 septembre 1994" ;

- par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 octobre 2005, Mme Y... a mis en demeure la société Madrimmo de lui rembourser la somme due à ce titre ;

Considérant que les mises en demeure étant restées vaines, Mme Y... a assigné la société Madrimmo devant le tribunal de grande instance de Paris saisi par le placement de deux assignations, l'une en paiement de la somme de 50.308,18 euros avec intérêts contractuels et capitalisation, l'autre en paiement de la somme de 91.469,41 euros augmentée soit de 15% du montant des bénéfices réalisés dans cette opération soit, à défaut de bénéfices, des intérêts au taux de 8,6% l'an à compter du 6 octobre 1993, avec capitalisation desdits intérêts ;

Considérant que Mme Danielle Y... qui conclut à la confirmation du jugement du 16 mai 2006 (RG 06/01139), demande l'infirmation partielle de l'autre jugement du 16 mai 2006 ; qu'elle sollicite en outre la réparation de l'omission de statuer dont il est affecté, le jugement du 17 octobre 2006 l'ayant déclarée irrecevable en sa demande à cette fin et dès lors l'infirmation partielle de ce jugement rectificatif ;

Mais considérant que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est investie du devoir de statuer à nouveau sur l'entier litige ce qui rend superflues les demandes de Mme Danielle Y... tendant à la "rectification partielle" du jugement rectifié ainsi qu'à la rectification ou à la "réformation" du jugement rectificatif ;

Considérant cela étant posé, qu'au soutien de ses appels, la société Madrimmo expose que Mme Y... était la compagne de son dirigeant, M. Jean-Pierre B..., qu'au cours des années de concubinage, elle a bénéficié d'avantages considérables dépassant largement la contribution aux charges de la vie commune et qu'elle tente à présent de tirer profit de l'écoulement du temps et de l'échange de "très nombreux" documents entre les parties ;

Qu'elle fait valoir que la dette de 330.000 francs (50.308,18 euros) en principal s'est éteinte par le versement des sommes de 65.000 francs et de 320.000 francs réglées au moyen de chèques tirés le 8 juin 1995 par M. B... sur la banque Crédit Mutuel ; que s'agissant de la dette de 600.000 francs en principal (91.469,41 euros), Mme Y... a acquis le 28 septembre 1994 les lots no 28 et 31 d'un immeuble situé rue de Ridder lui appartenant moyennant le prix de 620.000 francs ; qu'en règlement de ce prix, il a été versé les sommes de 329.730 francs et 650 francs, soit un total de 330.380 francs ; que la somme de 289.620 francs restante a été compensée par le compte courant de Mme Y... dans les livres de la société Madrimmo et doit être affectée "en remboursement du prêt" ; que pour le solde de la créance, soit 47.317 euros (310.330 francs), il y a lieu de "désigner un expert avec mission de rechercher, tant dans sa comptabilité de la société Madrimmo, qu'en ce qui concerne le financement des acquisitions immobilières de la dame Michaud D... par, le patrimoine de la société Madrimmo ou M. B..., les sommes ainsi perçues lesquels viendront en diminution et même en annulation de la demande de l'intimée" ;

Qu'au terme d'une telle argumentation, la société Madrimmo indique que Mme Y... "n'a jamais fourni la preuve de l'effectivité du paiement opéré par elle au titre des prétendus prêts" ;

Mais considérant que Mme Danielle Y... verse aux débats les deux actes des 15 octobre 1993 et 19 février 1995 ; que la société Madrimmo qui n'en conteste ni l'authenticité ni la validité, n'est pas fondée à soutenir que la preuve n'est pas rapportée de la réalité des prêts elle affirme avoir procédé à dont au remboursement, total pour la reconnaissance de dette du 19 février 1995 et partiel pour la reconnaissance de dette du 15 octobre 1993 ;

Considérant, s'agissant de la reconnaissance de dette du 19 février 1995 d'un montant de 50.308,18 euros (330.000 francs), que la société Madrimmo ne prouve pas le remboursement ; que les deux chèques no 1077225 et 1077226 de 65.000 francs et de 320.000 francs ont été débités du compte bancaire personnel de M. B... ; qu'aucun élément ne permet d'établir que ces règlements étaient destinés à éteindre la dette de la société Madrimmo ;

Que le jugement du 16 mai 2006 (RG 06/01139) sera en conséquence confirmé;

Considérant, s'agissant de la reconnaissance de dette du 15 octobre 1993 d'un montant de 91.469,41 euros (600.000 francs), que la production d'une page du grand livre des comptes de la société Madrimmo au 31 décembre 1994, faisant apparaître à la date du 30 septembre 1994 le débit d'une somme de 289.620 francs du compte "compte courant divers associés" avec comme mention "cpte courant association", ne permet pas d'établir que cette somme a été affectée au remboursement de la dette objet de la reconnaissance de dette ; que le document manuscrit daté du 28 septembre 1994, intitulé "Vente à Michaud" dont l'auteur est ignoré comme ses conditions d'établissement, mentionnant le versement par Mme Y... d'une somme de 330.380 francs sur le prix de vente de l'appartement de la rue de Ridder et faisant apparaître un solde de 289.620 francs, ne prouve pas davantage la réalité d'un remboursement de la dette ; que les autres documents produits par la société Madrimmo relatifs à des opérations immobilières et financières concernant une s.c.i. Truffaut Condamine sont sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant que l'apurement de la dette à hauteur de 289.620 francs n'étant pas prouvé et la société Madrimmo ne pouvant suppléer sa carence en matière de preuve par une mesure d'expertise, sera déboutée de sa demande à cette fin ;

Considérant que la créance étant justifiée et le remboursement allégué non démontré, la société Madrimmo sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 91.469,41 euros ;

Considérant que la reconnaissance de dette du 15 octobre 1993 stipule "A défaut de résultat bénéficiaire, nous nous engageons à servir à Mme Z... un intérêt au taux des Sicav qu'elle a réalisées pour financer cette opération" ; que Mme Y... justifiant que les Sicav qu'elle a réalisées avaient un rapport de 8,60 %, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce taux d'intérêts contractuels ; que cependant ces intérêts courront à compter du 21 octobre 2005, date de la mise en demeure, la demande de capitalisation étant bien fondée ;

Que le jugement du 16 mai 2006 (RG 06/01138) rectifié par jugement du 17 octobre 2006, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Madrimmo à payer à Mme Y... les intérêts courants au taux de 8,60 % sur la somme de 91.469,41 euros, avec capitalisation des intérêts et infirmé sur le point de départ des intérêts qui sera fixé au 21 octobre 2005 ; qu'il y sera ajouté la condamnation de la société Madrimmo au paiement du principal de 91.469,41 euros, omise du jugement ;

Considérant que le bien fondé des prétentions de Mme Y... conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Madrimmo ;

Considérant que la société Madrimmo succombant sera condamnée aux dépens de chacune des instances ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions des jugements à ce titre seront confirmées et les demandes formées par chacune des parties pour les frais irrépétibles d'appel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 mai 2006 (RG 06/01139);

Confirme le jugement du 16 mai 2006 (RG 06/01138) rectifié par jugement du 17 octobre 2006 sauf sur le point de départ des intérêts ;

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,

Dit que les intérêts au taux de 8,60% l'an courront à compter du 21 octobre 2005 sur la somme de 91.469,41 euros ;

Y ajoutant,

Condamne la société Madrimmo à payer à Mme Y... la somme de 91.469,41 euros ;

Confirme en conséquence le jugement rectificatif du 17 octobre 2006 sauf sur l'omission de statuer et le point de départ des intérêts ;

Déboute la société Madrimmo de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme Danielle Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Madrimmo aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/12629
Date de la décision : 01/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-01;06.12629 ?
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