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29/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630507

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 29 septembre 2006, JURITEXT000007630507


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2006

(no , 9 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

04/24183Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 01/15756APPELANTS S.A.R.L. O.R.I.OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE, représentée par son gérant.Ayant son siège 64, rue Sully69006 LYON représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour ayant pour a

vocat Maître Joseph PALAZZOLO, avocat au Barreau de Lyon Monsieur Raymond Y...demeurant 64, rue Sully69006 LYONreprés...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2006

(no , 9 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

04/24183Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 01/15756APPELANTS S.A.R.L. O.R.I.OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE, représentée par son gérant.Ayant son siège 64, rue Sully69006 LYON représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Joseph PALAZZOLO, avocat au Barreau de Lyon Monsieur Raymond Y...demeurant 64, rue Sully69006 LYONreprésenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Joseph PALAZZOLO, avocat au Barreau de Lyon INTIME Monsieur Serge X..., exerçant sous l'enseigne "INSTITUT THÉRAPEUTIQUE MANUELLE D' OSTÉOPATHIE (I.T.M.O.)Demeurant 1, rue du Colonel Oudot75012 PARISreprésenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assisté de Maître Guy LAMBOT, avocat au Barreau de Paris, E1559.COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 7 juillet 2006, en audience publique, devant la cour composée de :Madame PEZARD, président Madame REGNIEZ, conseiller Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARDARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.

- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.La cour est saisie de l'appel interjeté par la société à responsabilité limitée OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ci-après société ORI) et Monsieur Raymond Y... du jugement contradictoire rendu par la quatrième chambre (1ère section) du tribunal de grande instance de Paris le 2 novembre 2004, qui a :- rejeté l'intervention volontaire de la société ORI,- reçu les interventions volontaires de Mesdames Fernande Z... et Danielle A..., ès-qualités d'héritières de feu Gills B...,- jugé parfait le désistement d'instance et d'action de Monsieur Y..., et de Mesdames Z... et A..., ès-qualités d'héritières de feu Gills B...,- constaté l'extinction de l'instance à l'encontre de Mesdames Z... et A..., ès-qualités d'héritières de feu Gills B...,- débouté Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires à l'égard de Monsieur Serge X...,- condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur X... à l'encontre de la société ORI,- ordonné la publication de la décision dans un journal au choix de Monsieur X..., aux frais avancés de Monsieur Y..., sans que son coût ne puisse excéder 3 000 euros,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné Monsieur Y... aux dépens. * * *Il convient de rappeler que Monsieur Raymond Y... a créé, en 1974, l'OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (ORI), institut de formation ostéopathique privé, post-universitaire, réservé aux praticiens diplômés d'État, au sein duquel il enseigne sa pratique, basée sur la méthode "FRYETTE". Cet organisme assure son

enseignement à Paris et Lyon, ainsi qu'à l'étranger (Italie, Japon et Espagne) sur la base d'une formation continue de quatre ans.À l'issue de la formation dispensée par l'ORI, les diplômés de cet institut sont admis à l'INTERNATIONAL COUNCIL OF OSTEOPATHS (ICO), association de droit suisse à but non lucratif, dont le siège se trouve à Genève.De 1982 à décembre 1999, Monsieur Gills B... enseigne au sein de l'ORI, mettant progressivement en oeuvre des théories bio-mécaniques différentes de la méthode suivie par Monsieur Y....Suite à une grave maladie, Monsieur B... cesse d'exercer ses fonctions le 1er janvier 2000. Il est remplacé par Monsieur Serge X..., lui-même diplômé de l'ORI.Par lettre du 26 mars 2001, Monsieur X... démissionne, annonçant la cessation de ses cours à l'issue des examens de juin 2001.Monsieur Y... prend acte de cette décision le 5 avril 2001 puis, par courrier du 25 avril 2001, le libère immédiatement de ses fonctions d'enseignant en raison du conflit qui oppose les deux hommes sur les méthodes d'enseignement.Le 1er mai 2000, l'INSTITUT DE THÉRAPEUTIQUE MANUELLE ET D'OSTÉOPATHIE (ITMO) est créé par Monsieur X.... Cet institut de formation ostéopathique fait paraître sa première publicité le 7 juin 2001.Par lettre du 31 juillet 2001, Monsieur Y... a fait mettre en demeure Monsieur X... de cesser tout acte de détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale. C'est ainsi qu'est né le présent litige. * * *Par arrêt en date du 19 mai 2006, la cour d'appel de céans a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins d'entendre les parties présenter leurs observations quant à la communication de certaines pièces, leur contenu étant manifestement différent selon la partie les soumettant à l'appréciation de la cour.*Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 juin 2006, la société à responsabilité limitée OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE et Monsieur Raymond Y...,

appelants, invitent la cour à :- recevoir comme régulier en la forme et bien fondé quant au fond leur appel,- recevoir comme régulier en la forme mais mal fondé quant au fond l'appel incident interjeté par Monsieur X...,- réformer la décision querellée,- dire que Messieurs B... et X..., exerçant sous l'enseigne "ITMO", ont intentionnellement commis des actes constitutifs de concurrence déloyale à l'égard de Monsieur Y..., enseignant sous l'enseigne "ORI",- dire que la procédure initiée par Monsieur Y... à l'encontre de Messieurs B... et X... a été transmise à la société ORI par l'acte de cession partielle de clientèle en date du 2 janvier 2003,Vu le décès de Monsieur B...,- condamner Monsieur X... à payer à la société ORI ou pour le moins à Monsieur Y... la somme de 106 715 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle et manque à gagner, ainsi que la somme de 7 623 euros au titre du préjudice moral subi,- condamner Monsieur X... à modifier la brochure publicitaire, les conditions d'inscription ainsi que le programme d'enseignement de l'ITMO et ce, sous astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à s'exécuter, à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, afin d'éviter toute confusion à venir,- ordonner une mesure de publication de la décision à intervenir dans la presse spécialisée et notamment dans l'hebdomadaire "KINÉ ACTUALITÉ" et deux autres journaux de leur choix, à hauteur de 5 000 euros par insertion et ce, aux frais de Monsieur X...,- constater que Monsieur Y... et encore moins la société ORI ne se sont livrés à des actes de concurrence déloyale au droit de Monsieur X...,- débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions, allégations et demandes reconventionnelles,- condamner Monsieur X... à rembourser à Monsieur Y... les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il a réglées dans le cadre de l'exécution

provisoire de la décision déférée, outre intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2004,- condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.*Monsieur Serge X..., intimé, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2006, de :- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'irrecevabilité des demandes de Monsieur Y..., de condamnation pour procédure abusive à l'encontre de la société ORI, au titre de la concurrence déloyale à l'encontre de Monsieur Y... et de la société ORI, et procédé à une évaluation insuffisante de son préjudice Y ajoutant et statuant à nouveau,- le dire tant recevable que bien fondé en son appel incident,- juger Monsieur Y... et la société ORI irrecevables et mal fondés en l'ensemble de leurs demandes,À titre reconventionnel,- dire que Monsieur Y... et la société ORI ont commis des actes de dénigrement et de concurrence déloyale à son égard,- juger que le libellé de la plaquette publicitaire de l'ORI, selon lequel l'inscription à l'ORI permet de bénéficier du HIGHER CERTIFICATE IN OSTEOPATHY, après soutenance du mémoire et de la RECONNAISSANCE OFFICIELLE DU TITRE D'OSTÉOPATHE (Art. 75 de la loi du 4 mars 2002) , est mensonger et constitutif de concurrence déloyale à l'égard de l'ITMO,- dire que Monsieur Y... et la société ORI ont violé les droits de la défense en procédant à des mesures de rétorsion à son égard en première instance,- juger que Monsieur Y... et la société ORI ont interjeté appel abusivement En conséquence,- interdire, sous astreinte de 800 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à Monsieur Y... et à la société ORI, à leurs représentants ou ayants droits ou ayants cause, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support et par quelque vecteur de communication que ce soit,

d'utiliser l'appellation HIGHER CERTIFICATE IN OSTEOPATHY pour désigner le diplôme délivré par l'ORI ou toute nouvelle école qu'ils contrôleraient directement ou indirectement, et de faire état de ce que l'inscription à l'ORI permet la reconnaissance officielle du titre d'ostéopathe prévue par les dispositions de la loi du 4 mars 2002,- condamner in solidum Monsieur Y... et la société ORI à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux de son choix, aux frais avancés in solidum de Monsieur Y... et de la société ORI, sans que chacune de ces publications ne puisse excéder la somme de 6 000 euros, et en tant que de besoin, les condamner au paiement de cette somme Subsidiairement, si par impossible la cour ne se satisfaisait pas des éléments exposés,- ordonner une mesure d'instruction En toute hypothèse,- condamner in solidum Monsieur Y... et la société ORI à lui payer la somme de 25 000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.CELA ÉTANT EXPOSÉSUR LES DEMANDES FORMÉES À L'ENCONTRE DE MONSIEUR GILLS LAVIGNEConsidérant que les appelants prient la cour de dire que Monsieur B..., exerçant sous l'enseigne "ITMO", a intentionnellement commis des actes constitutifs de concurrence déloyale à l'égard de Monsieur Y..., enseignant sous l'enseigne "ORI" ;Mais considérant que Monsieur X... fait valoir à juste titre que la société ORI et Monsieur Y... ne sauraient en cause d'appel présenter une telle demande dans la mesure où ils se sont, en première instance, désistés d'instance et d'action à l'égard des héritiers de Monsieur B..., les quels ont accepté ce désistement, le rendant parfait en application des dispositions de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les premiers juges l'ont d'ailleurs constaté ; que leur demande sera en conséquence

jugée irrecevable en ce qu'elle est formée à l'encontre de Monsieur B... ;SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ ORIConsidérant que Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intervention volontaire de la société ORI ; qu'il soutient que la société ORI serait irrecevable à reprendre à son compte les demandes indemnitaires initialement formées par Monsieur Y... ; qu'il fait valoir à ce titre que l'action indemnitaire en réparation d'un dommage matériel et moral s'exerce sur le fondement d'un droit de nature personnel et qu'elle n'est pas transmise de plein droit au cessionnaire, sauf mention expresse dans l'acte de cession, mention qui ferait défaut en l'espèce ;Considérant que Monsieur Y... et la société ORI s'opposent à cette demande au motif que Monsieur Y... aurait cédé à la société ORI un droit de présentation portant sur sa clientèle française et, d'une manière générale, le bénéfice de l'ensemble des relations dépendantes de cette clientèle, dont tous les droits et actions ;Mais considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le contrat de cession partielle de clientèle conclu entre Monsieur Y... et la société ORI en date du 7 janvier 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, ne fait aucunement référence à l'action judiciaire engagée le 2 octobre 2001 ; qu'au surplus, les actes de concurrence déloyale allégués se sont déroulés sur les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que la société ORI n'a ni qualité ni intérêt à agir en réparation d'un préjudice matériel dont le droit à indemnisation éventuel ne lui a pas été expressément transmis, ni davantage qualité et intérêt à agir en réparation d'un préjudice moral qui s'exerce sur le fondement d'un droit de nature personnel ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de la société ORI ;SUR LA RECEVABILITÉ DES

DEMANDES DE MONSIEUR RICHARDConsidérant que Monsieur X... soutient encore que les appelants sont irrecevables en raison de l'opacité créée sur l'objet de la cession, laquelle rendrait impossible de savoir qui de Monsieur Y... ou de la société ORI dispose de la clientèle qui fait l'objet de l'allégation de détournement, ni même qui a un intérêt personnel ou qualité à agir à son encontre de ce chef ;Mais considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Y... a conservé qualité et intérêt à agir en réparation du préjudice moral et matériel qu'il estime avoir subi du fait des agissements de Monsieur X... ; que la circonstance que le contrat de cession partielle de clientèle précité demeure opaque quant à la teneur de la clientèle cédée est à cet égard indifférente ; que le moyen sera en conséquence rejeté et Monsieur Y... dit recevable en ses demandes ;SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALEConsidérant que Monsieur Y... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande du chef de la concurrence déloyale ; qu'il fait valoir que Monsieur X... aurait profité de sa qualité d'ancien élève de l'ORI, qui lui donnait accès à la liste des étudiants et des anciens étudiants, pour détourner sa clientèle en proposant à des élèves de l'ORI de rejoindre l'ITMO et en proposant à des anciens élèves diplômés de l'ORI et membres de l'ICO, de participer à des stages post-graduate dispensés par l'ITMO ; qu'il ajoute que l'ITMO ferait usage de brochures publicitaires et d'informations très similaires à celles de l'ORI, que l'organisation des cours proposés par les deux instituts ainsi que leurs conditions d'inscription seraient également similaires, et que les enseignements proposés par l'ITMO reprendraient des thèmes qu'il a lui-même développés dans ses ouvrages ; qu'il soutient enfin que Monsieur X... proposerait des formations à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l'ORI ;Considérant que Monsieur X... réplique que l'ORI ne disposerait

d'aucun fichier de clientèle auquel ses enseignants pourraient avoir accès, que seul l'ICO édite un annuaire d'anciens élèves qui se le voient distribuer gratuitement, que le fait pour lui, après son départ de l'ORI, d'avoir adressé à des anciens élèves de l'ORI qui l'avait sollicité des lettres d'information sur la création de l'ITMO entre dans le cadre d'une pratique commerciale licite dès lors que les brochures qu'il édite ne comportent ni dénigrement, ni information inexacte, ni allégation mensongère ou injurieuse, ni risque de confusion, que l'organisation de stages post-graduate est très largement répandue dans tous les établissements d'enseignement et est même légalement incontournable en ostéopathie, que d'ailleurs, les stages organisés par l'ITMO ne sont pas spécifiquement destinés aux anciens élèves de l'ORI, que les brochures de l'ITMO ne seraient nullement similaires à celles de l'ORI ni créatrices d'un risque de confusion des deux instituts pour leurs lecteurs, que l'organisation des cours ne reprendrait pas celle de l'ORI, qu'enfin, les cours dispensés par l'ITMO sont différents de ceux dispensés par l'ORI, étant admis que les sujets d'étude en ostéopathie possèdent nécessairement un fonds commun ;Considérant, ainsi que l'a constaté à juste titre le tribunal, que la création de l'ITMO par Monsieur X... est parfaitement licite, la liberté d'entreprendre de celui-ci n'ayant été limitée par aucune clause de non-concurrence à l'égard de son ancien employeur Monsieur Y... ;Que Monsieur Y..., qui ne rapporte pas la preuve qu'il entretient une liste des élèves et anciens élèves de l'ORI, ni a fortiori que Monsieur X... aurait pu y avoir accès, ne saurait arguer d'une quelconque faute de ce dernier à cet égard ; qu'il apparaît en tout état de cause qu'une liste comprenant les anciens élèves de l'ORI était éditée régulièrement par l'ICO qui la transmettait gratuitement à tous ses membres, et notamment à l'intimé ; que, de surcroît, au vu des

incidents de communication de pièces ayant conduit à la réouverture des débats et dont la responsabilité lui incombe manifestement, l'appelant se trouve particulièrement mal fondé à invoquer le défaut de communication par Monsieur X... de la liste des élèves de l'ITMO pour en tirer sans aucun fondement les conclusions qui lui conviennent ;Que Monsieur Y... ne parvient pas plus à caractériser la faute alléguée de Monsieur X... relativement aux brochures que ce dernier a adressées à des élèves et anciens élèves de l'ORI ; qu'en effet, lesdites brochures, soumises à l'appréciation de la cour, qui ne comportent ni dénigrement de l'ORI, ni information mensongère ou injurieuse susceptible de lui porter préjudice, relèvent de pratiques commerciales courantes et compatibles avec le principe de la libre concurrence, étant rappelé que Monsieur Y... ne jouit d'aucun droit privatif sur sa clientèle qui est libre de choisir son établissement d'enseignement ;Qu'au surplus, ainsi que l'ont établi les premiers juges, les mentions figurant sur les brochures de présentation et les plaquettes publicitaires de l'ITMO sont dépourvues d'originalité et transposables à de nombreux enseignements ; que Monsieur Y... ne saurait reprocher à d'autres établissements d'enseignement de faire usage de telles mentions d'information sauf à démontrer un risque de confusion ; que toutefois, les éléments litigieux, dont la présentation n'est pas identique à celle utilisée par l'ORI, qui sont de nature purement informative et qui font apparaître très visiblement le nom de l'ITMO, ne sauraient encourir une telle critique ;Qu'il convient de relever, quant à la similitude alléguée entre les enseignements proposés par les deux instituts, que malgré des sujets d'étude communs incontournables pour des établissements enseignant l'ostéopathie, ainsi qu'en témoignent d'ailleurs les programmes de cours dispensés par des établissements tiers, les enseignements se différencient l'un

de l'autre, notamment eu égard à la place qu'occupe la "méthode B..." dans celui de l'ITMO ; que Monsieur Y... ne saurait déduire du choix de l'ITMO de se concentrer sur cette méthode particulière une quelconque volonté de lui nuire par dénigrement ; que le fait de proposer à partir de la troisième année, des séminaires de perfectionnement et de spécialisation et l'intention qu'avait manifestée l'ITMO d'organiser dans le futur des stages post-graduate ne sont pas plus constitutifs en soi d'actes de concurrence déloyale, étant relevé que de nombreux autres établissements proposent de tels stages et que les offres de l'ITMO ne sont pas spécialement destinées aux anciens élèves de l'ORI ; que la cour note à ce titre que la loi no2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit notamment, en son article 75, que toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue ;Que l'argument de l'appelant relativement à la similitude dans l'organisation des cours des deux instituts le week-end de septembre à juin n'est pas plus probant, s'agissant de formations destinées à une clientèle de professionnels dont la disponibilité est réduite en semaine, étant précisé que Monsieur Y... lui-même n'a pu relever que deux dates communes aux séminaires des deux instituts ;Qu'enfin, le fait que l'ITMO propose des prix plus bas que ceux pratiqués par l'ORI pour les formations qu'il dispense ne permet pas de caractériser en soi un comportement déloyal ;Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande en concurrence déloyale de Monsieur Y... ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR COLLAYEConsidérant que l'intimé sollicite de la cour qu'elle reconnaisse le caractère abusif et vexatoire de l'action intentée à son encontre, qu'elle réforme la décision des premiers juges en

augmentant le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice qu'il a subi notamment des suites de sa radiation du registre des membres de l'ICO, présidé par Monsieur Y... et qu'elle juge fallacieux et dénigrant le libellé de la plaquette publicitaire de l'ORI et prononce l'interdiction de l'utiliser ;Considérant que Monsieur Y... conclut au rejet de ces demandes ; qu'il fait valoir la légitimité de son action, que la décision de radiation de Monsieur X... des registres de l'ICO, association de droit suisse, ne saurait engager sa responsabilité personnelle, que les plaquettes publicitaires de l'ORI ne comporteraient aucun élément dénigrant à l'endroit de l'intimé ;Considérant que la société ORI n'étant pas régulièrement attrait à la cause, les demandes formées à son encontre doivent être jugées irrecevables ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que la présente instance, dépourvue de toute légitimité juridique, a conduit à la radiation de Monsieur X... des registres de l'ICO en suite de la diffusion d'éléments intéressant le procès en cours ; que la présente action a nécessairement occasionné à Monsieur X... un préjudice de notoriété auprès de confrères et de professionnels de même spécialité ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;Considérant, en revanche, que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'entier préjudice de Monsieur X... sera réparé par l'allocation de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé sur ce point ;SUR LES AUTRES DEMANDESConsidérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Y... sera débouté de ses diverses demandes d'indemnisation, d'interdiction et de publication ;Considérant qu'au vu des faits de l'espèce, il convient de confirmer la mesure de publication prononcée par le tribunal ;Considérant que la solution du litige commande de

condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Considérant que Monsieur Y... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de Monsieur B... ;Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf sur le montant du préjudice ;Le réformant de ce chef et y ajoutant Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens d'appel et admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du NCPC.LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630507
Date de la décision : 29/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-29;juritext000007630507 ?
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