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29/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950852

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 29 septembre 2006, JURITEXT000006950852


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE X...

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2006

(no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/18140 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de X... - RG no 200116399 APPELANTS Mademoiselle Mazarine Y... ... représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistée de Maître Michel BARTFELD, avocat au Barreau de X..., (SCP BARTFELD BENH

AIM CAYOL ISTRIA) P260. M. Gilbert Z... ... représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assi...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE X...

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2006

(no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/18140 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de X... - RG no 200116399 APPELANTS Mademoiselle Mazarine Y... ... représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistée de Maître Michel BARTFELD, avocat au Barreau de X..., (SCP BARTFELD BENHAIM CAYOL ISTRIA) P260. M. Gilbert Z... ... représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistée de Maître Michel BARTFELD, avocat au Barreau de X..., (SCP BARTFELD BENHAIM CAYOL ISTRIA) P260. La société NIL 2001 Société Civile Particulière prise en la personne de son gérant en exercice, ayant son siège 44, avenue George V 75008 X..., représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistée de Maître Michel BARTFELD, avocat au Barreau de X..., (SCP BARTFELD BENHAIM CAYOL ISTRIA) P260. Monsieur Jean Pierre A... ... représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assisté de Maître Jean-Pierre MIGNARD, avocat au Barreau de X..., (SELARL LYSIAS). P113. INTIMES Société FRANCE TELEVISION S.A. Agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège 7, esplanade Henri de France 75987 X... CEDEX 15 représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour, assistée de Maître Thierry LEVY, avocat. Maître Didier B... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société THEOPHRASTE ... représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour, assisté de Maître LE FORSONNEY, avocat au Barreau de X..., M515. Monsieur Jean Christophe Z... ... défaillant Monsieur Cadys C... ... représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Maître Françoise FAVARO, avocat au Barreau de X..., C1149. COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 6 juillet 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT :

- réputé contradictoire.

- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.

- signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé. Entre les mois d'avril 1993 et juin 1994 le président Z... a eu avec Monsieur Jean-Pierre A... des entretiens qui ont fait l'objet d'enregistrements. En septembre 2000, ses héritiers ont constitué avec ce dernier la société civile NIL 2001, ayant essentiellement pour objet l'exploitation des droits d'auteur résultant de ces entretiens. Celle-ci a passé avec la société THEOPHRASTE une convention ayant abouti à la coproduction de cinq émissions d'une durée de cinquante-deux minutes chacune, ayant pour titre "Conversation avec

un président", que la société nationale de télévision FRANCE 2 a entrepris de diffuser à partir du mois de mai 2001. Au générique de ces émissions figure, sous le titre "Tournage à l'Elysée", le nom de Monsieur Cadys C.... Celui-ci, faisant valoir qu'il avait réalisé les enregistrements à partir desquels ces émissions avaient été conçues, et qu'il avait d'ailleurs été convenu avec Monsieur Jean-Pierre A... et Monsieur D..., conseiller en communication de François Z..., qu'il aurait aussi à réaliser le montage du film à l'élaboration duquel ils devaient servir a (après l'échec d'une procédure de référé dirigée contre les sociétés FRANCE 2 et THEOPHRASTE) introduit, par actes des 31 juillet, 1er etamp; 6 août et 14 novembre 2001, une instance au fond devant le tribunal de grande instance de X.... C'est dans ces conditions qu'a été rendu, le 16 septembre 2003, le jugement réputé contradictoire aujourd'hui entrepris aux termes duquel le tribunal a : - dit que Monsieur C... est co-réalisateur de l'oeuvre première constituée par les enregistrements audiovisuels des enregistrements entre François Z... et Monsieur Jean-Pierre A... ; - dit qu'en (cédant), reproduisant, adaptant ou diffusant les enregistrements initiaux des entretiens de François Z... avec Monsieur Jean-Pierre A..., ce dernier, ainsi que Madame Y..., MM Gilbert et Jean-Christophe Z..., la société NIL 2001, la société THEOPHRASTE et la société FRANCE TELEVISION ont commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits de Monsieur C... sur cette oeuvre, en conséquence, - fait interdiction à ceux-ci, sous astreinte, d'exploiter directement ou indirectement l'oeuvre première et l'oeuvre seconde intitulée "Conversations avec un président", - condamné in solidum Monsieur Jean-Pierre A..., Madame Y..., MM Gilbert et Jean-Christophe Z..., la société NIL 2001 et la société FRANCE TELEVISION à lui payer la somme de 46.000 euros au

titre de l'atteinte à son droit moral et celle de 120.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, - autorisé des mesures de publication, - fixé aux sommes ci-dessus indiqué les créances de Monsieur C... au passif de la société THEOPHRASTE, tenue in solidum avec les parties succombantes précitées, - débouté Monsieur C... du surplus de ses demandes, - déclaré la société FRANCE 2 irrecevable en sa demande de garantie formée à l'encontre de la société THEOPHRASTE, - dit que Madame Y... et Monsieur A... doivent solidairement garantir la société THEOPHRASTE des condamnations ci-dessus prononcées, - débouté la société THEOPHRASTE de sa demande de garantie dirigée contre MM Gilbert et Jean-Christophe Z..., - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné in solidum Madame Y..., Monsieur A..., MM Gilbert et Jean-Christophe Z..., la société NIL 2001 et la société FRANCE TELEVISION aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur C... la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - fixé aux mêmes montants les condamnations aux dépens et pour frais irrépétibles qui devront être supportées par le passif de la société THEOPHRASTE tenue in solidum avec les autres parties succombantes, - dit que la société THEOPHRASTE sera garantie de ces condamnations dans les mêmes conditions que précédemment. Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 14 juin 2005, Madame Y..., Monsieur Gilbert Z... et la société NIL 2001, appelants, invitent la cour à : - réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau, - dire que Monsieur C... n'est pas co-réalisateur de l'oeuvre première, - dire qu'ils rapportent la preuve de la fausseté de ses déclarations, - entendre si nécessaire

Mme E... en tant que témoin, - dire que la diffusion de l'oeuvre seconde ne constitue pas un quelconque acte de contrefaçon, - débouter Monsieur C... de toute demande de ce chef, - ordonner une enquête civile, à titre reconventionnel, - condamner Monsieur C... payer à chacun d'eux la somme de un euro à titre de dommages-intérêts, - ordonner des publications judiciaires, - condamner Monsieur C... aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à chacun d'eux la somme de 15.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * Selon ses dernières conclusions, en date du 15 juin 2006, Monsieur A..., appelant, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance et de : - dire que Monsieur C... ne rapporte pas la preuve de sa qualité de coauteur de l'oeuvre première, - dire qu'au contraire la preuve est rapportée de la fausseté de ses déclarations, - dire que la diffusion de l'oeuvre seconde ne constitue pas un quelconque acte de contrefaçon, - constater que la présence de Monsieur C... "sur le tournage" n'a eu pour origine que la sollicitation de Monsieur D... et considérer les héritiers de ce dernier comme étant seuls tenus de l'inexécution dommageable de l'engagement de leur auteur, - dire que relativement aux entretiens litigieux, le seul lien juridique susceptible d'être créateur de droit au profit de Monsieur C... résulterait, s'il était établi, de l'engagement pris par Monsieur D..., en conséquence, - dire que la contrepartie financière au travail accompli par Monsieur C... doit être recherchée par ce dernier auprès des héritiers de Monsieur D..., seul initiateur de sa présence ponctuelle "sur le tournage", - débouter Monsieur C... de l'ensemble de ses prétentions, - subsidiairement, ordonner une enquête civile et des comparutions personnelles ; -

reconventionnellement condamner Monsieur C... à payer à Monsieur A... la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, - prononcer à son encontre une amende civile, - le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. [* Suivant ses dernières conclusions, du 17 février 2005, la société FRANCE TELEVISION, intimée et appelante incidente, invite la cour à :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter Monsieur C... de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire que le tribunal ne pouvait soulever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, - constater que la société THEOPHRASTE ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande de garantie et qu'elle ne communique aucun document démontrant que le jugement d'ouverture a été publié et que le délai de deux mois est écoulé ; - condamner toute partie succombante aux dépens et Monsieur C... à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *] Par ses dernières conclusions, du 30 juin 2006, Me Didier B..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société THEOPHRASTE, intimé, prie la cour de : - réformer et mettre à néant le jugement entrepris et statuant à nouveau, - au principal débouter purement et simplement Monsieur C... de ses prétentions et le condamner au paiement des sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; subsidiairement, - le mettre hors de cause, plus subsidiairement, - condamner solidairement Madame Y..., MM Gilbert et Jean-Christophe Z..., Monsieur A... et la société NIL 2001 à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, - condamner

tout succombant aux dépens. * Dans ses dernières conclusions, du 29juin 2006, Monsieur C..., intimé à titre principal et appelant à titre incident, invite la cour à : - rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de tous les appelants, - confirmer le jugement du 16 septembre 2003 en ce qu'il a reconnu sa qualité de co-réalisateur de l'oeuvre première, - le confirmer en ce qu'il a admis l'existence de la contrefaçon et prononcé une mesure d'interdiction, - l'infirmer sur le quantum des dommages-intérêts et statuant à nouveau : - condamner in solidum Mme Y..., Monsieur A..., MM Gilbert et Jean-Christophe Z..., les sociétés NIL 2001 et FRANCE TELEVISION à lui payer la somme de 152.449 euros au titre de l'atteinte à son droit moral et celle de 304.898 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, - autoriser des publications judiciaires, - fixer aux sommes susvisées ses créances au passif de la société THEOPHRASTE, tenue in solidum avec les parties succombantes, - déclarer la société FRANCE 2 irrecevable en sa demande de garantie formée à l'encontre des consorts Z..., - condamner in solidum Madame Y..., Monsieur A..., M. Gilbert Z... et la société NIL 2001 au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, - rejeter la demande d'enquête civile telle qu'elle a été formulée par Monsieur A..., - prendre acte de ce qu'il s'en rapporte quant à la demande d'enquête civile de Madame Y..., Monsieur Gilbert Z... et la société NIL 2001, à titre subsidiaire, - pour le cas où une enquête serait ordonnée, dire qu'elle aura pour fins de déterminer "si, dans quelle mesure et pour quelles tâches" il a participé ou non à la réalisation des entretiens, au surplus, - condamner in solidm Madame Y..., Monsieur A..., MM Gilbert et Jean-Christophe Z..., les sociétés NIL 2001 et FRANCE TELEVISION aux entiers dépens et à lui

payer au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 5.000 euros relativement à la procédure de première instance et celle de 10.000 euros par rapport à celle d'appel, - fixer au même montant les condamnations aux dépens et pour frais irrépétibles qui devront être supportées par le passif de la société THEOPHRASTE, tenue in solidum avec les autres parties succombantes. * Régulièrement appelé en la cause, Monsieur Jean-Christophe Z... n'a pas comparu. Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire. Sur ce, Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur C... a été présent sur les lieux des enregistrements, au moins lors de la réalisation de plusieurs de ceux-ci ; que son nom est d'ailleurs mentionné dans le générique des émissions, sous un titre constituant une formule générale se rapportant aux tournages, sans qu'il soit néanmoins précisé quelle fut sa participation à ceux-ci ; Considérant que les appelants versent aux débats diverses attestations en vue de démontrer que les premiers juges ont, à tort estimé qu'il avait participé à la réalisation de l'oeuvre première, alors qu'en réalité ses allégations à cet égard seraient mensongères ; Que cependant ils échouent dans la démonstration qu'ils entendent effectuer car aucune de ces pièces ne permet en réalité de dénier le rôle qui a été reconnu à Monsieur C... ; qu'en effet, qu'il s'agisse en particulier de celles délivrées par Monsieur Albert F..., Monsieur Henri G..., Madame Odile H..., Monsieur Pierre I..., Madame Odile J..., Madame Joùlle K..., ou encore Monsieur Francis L..., elles ont toutes pour objet de préciser les fonctions ou attributions dévolues à Madame E..., laquelle a elle-même témoigné par écrit, mais que ces diverses déclarations ne sont pas en soi exclusives d'une part prise à la réalisation par Monsieur C... ; Et considérant que ce dernier au contraire produit l'attestation régulière en la forme et extrêmement

circonstanciée émanant de Monsieur Marc X..., qui à l'époque des faits était affecté à l'Elysée, en qualité d'adjudant de gendarmerie ; Qu'il en ressort, sans équivoque aucune, que lors de la réalisation de l'oeuvre première Monsieur C... a : - décidé de la mise en place (emplacement des uns et des autres), - donné des instructions à l'auteur de l'attestation et aux "cadreurs-plateau", ces instructions étant par exemple relatives à la "calcrimétrie" nécessaire aux raccords d'image résultant des modifications des lumières, ou à "l'affinement du cadrage", - donné des ordres précis concernant "l'enregistrement audio", - pris avec Monsieur D... des décisions relatives au nombre des caméras et leur emplacement ; Que ces différentes actions sont celles d'un réalisateur ; Que la réalité d'une telle qualité se trouve confirmée par d'autres pièces communiquées par Monsieur C... ; Qu'ainsi la veuve de Monsieur D... a, dans un courrier en date du 6 juin 2000, qui se révèle concerner Monsieur C..., qualifié celui-ci de "réalisateur des entretiens avec François Z...", puis dans une lettre du 5 juillet 2000, correspondant à un second courrier que Monsieur C... lui avait adressé, a indiqué que ce dernier avait enregistré gracieusement les entretiens avec François Z..., moyennant quoi il lui avait été promis qu'i "travaillerait sur le montage" ; Que Monsieur Jean-Michel M... a dans son attestation déclaré avoir appris à l'occasion d'une rencontre avec Monsieur D... que Cadys C... était le réalisateur des entretiens, ce qui a été également déclaré par Madame Agnès N..., qui travaillait à l'époque avec Monsieur A... même si, en ce qui la concerne, il s'agit seulement d'une information dont elle n'a eu connaissance qu'en novembre 2000 ; Considérant, dans ces conditions, que c'est avec pertinence que les premiers juges ont admis que Monsieur C... avait participé à la réalisation de l'oeuvre

première et que, sans qu'il soit besoin de recourir à des mesures d'instruction, il convient de confirmer leur décision sur ce point, étant ajouté que les liens que Monsieur C... a pu avoir avec Monsieur D... ne font nullement obstacle à ce que soient tirées les conséquences de sa qualité de coréalisateur ; Considérant qu'il apparaît que le tribunal a aussi par des motifs pertinents tiré les conséquences sur le plan de la contrefaçon de réalisation de l'oeuvre seconde et exactement déterminé l'ensemble des mesures réparatrices ; qu'il convient partant de confirmer le jugement également en ce qui les concerne et que les prétentions incidentes de Monsieur C... doivent être rejetées ; Considérant que la société FRANCE TELEVISION fait valoir à titre subsidiaire que le tribunal qui a reconnu qu'elle bénéficiait de la part de la société THEOPHRASTE d'une clause de garantie en vertu d'une convention du 10 mai 2000, l'a néanmoins déclarée irrecevable en sa demande de garantie, au motif qu'elle n'avait pas produit sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société THEOPHRASTE ; Qu'elle lui reproche d'avoir statué ainsi alors, d'une part, que s'agissant d'un argument de droit qui n'avait pas été soulevé par le liquidateur, il ne pouvait statuer d'office sur ce point, sans avoir au préalable invité les parties à présenter des observations, d'autre part, le liquidateur n'avait pas notifié aux parties son intervention en cette qualité, ni communiqué les pièces justifiant son intervention et point davantage les pièces prouvant que le délai de forclusion est écoulé ; Qu'elle en tire comme conséquence que la forclusion éventuelle n'est pas encourue ; Considérant toutefois que l'appréciation de cette forclusion ne ressortit pas à la présente juridiction et qu'en tout état de cause la société FRANCE TELEVISION ne forme devant la cour aucune demande de garantie ; Considérant que celle qui a été formée pour la société THEOPHRASTE contre Madame Y... a été à bon droit accueillie par

les premiers juges qui ont également avec pertinence écarté celle présentée contre MM Gilbert Z... et Jean-Christophe Z..., par rapport auxquels il est exact qu'il n'a été justifié de l'existence d'aucune obligation à garantie ; Considérant qu'il y a lieu de faire partiellement droit à la prétention fondée par Monsieur C... sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs, La cour :

Confirme en toutes ses dispositions qui lui sont soumises le jugement déféré ; Rejetant toute autre prétention, condamne in solidum Madame Y..., MM Gilbert et Jean-Christophe Z..., Monsieur Jean-Pierre A..., la société NIL 2001 et la société FRANCE TELEVISION aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués de la cause conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et à payer à Monsieur C... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Fixe aux mêmes montants les condamnations aux dépens et fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qui devront être supportées par le passif de la société THEOPHRASTE, tenue in solidum avec les autres parties perdantes ; Dit que la société THEOPHRASTE sera garantie de ces condamnations solidairement par Madame Y... et Monsieur A.... LE GREFFIER LE PRÉSIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950852
Date de la décision : 29/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PEZARD, président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-29;juritext000006950852 ?
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