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29/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950805

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 29 septembre 2006, JURITEXT000006950805


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2006

(no , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/11453Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2006RG : 06/03251DEMANDERESSE A LA REQUÊTE La sociét FRANCE 3 -SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION SA représentée par son Président du Conseil d'Administration dont le siège social es ... de France 75757 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la C

our assistée de Maître Alain de X..., avocat au Barreau de Paris R72. DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE S.C.P. BROUARD ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2006

(no , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/11453Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2006RG : 06/03251DEMANDERESSE A LA REQUÊTE La sociét FRANCE 3 -SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION SA représentée par son Président du Conseil d'Administration dont le siège social es ... de France 75757 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour assistée de Maître Alain de X..., avocat au Barreau de Paris R72. DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE S.C.P. BROUARD etamp; DAUDE-BROUARD agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la Société DELTA IMAGE SA demeurant ... représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Jean-Marc Y..., avocat au Barreau de Paris, D913. S.C.P. BROUARD etamp; DAUDE-BROUARD agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la Société VISION AGE SA demeurant ... représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Marc Y..., avocat au Barreau de Paris, D913.COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 7 juillet 2006, en audience publique, devant la cour composée de :Madame Z...,

président Madame REGNIEZ, conseiller Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARDARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.

- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.Vu la requête en rectification de l'arrêt rendu le 22 avril 2005 rectifié le 19 mai 2006, déposée, le 23 juin 2006 par la société anonyme FRANCE 3 - Société Nationale de TELEVISION et tendant à la substitution du chiffre 1.027.895,81 euros au chiffre de 546.317,50 euros, en ce qui concerne le passif de la société anonyme VISION AGE page 23 dans l'exposé des motifs de l'arrêt et page 24 dans le dispositif ;Vu les conclusions signifiées le 4 juillet 2006 par la SCP BROUARD etamp; DAUDE-BROUARD ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés anonymes DELTA IMAGE et VISION AGE tendant à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de cette demande et à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Sur ce Considérant que la défenderesse à la requête oppose l'irrecevabilité de celle-ci tirée de l'absence d'évocation des prétentions de la requérante dans le cadre de la précédente demande en rectification d'erreur matérielle ;Mais considérant que s'il n'est pas contesté que dans le cadre de la première instance en rectification, la société FRANCE 3 s'est bornée à conclure à la prétendue irrecevabilité de la requête en réparation ultra petita et subsidiairement à son mal fondé, elle n'était pas tenue de faire

valoir les conséquences qui pourraient être tirées de la décision à venir de la cour ;Qu'en conséquence, la requête sera déclarée recevable ;Considérant que la décision rectificative du 19 mai 2006 a constaté l'erreur matérielle relevée par l'une des parties ;Que faire droit à la requérante impliquerait une omission de statuer sur la répartition des créances de la société FRANCE 3 sur les sociétés DELTA IMAGE et VISION AGE ; que tel ne fut pas le cas en l'espèce ;Qu'en conséquence, la société requérante sera déboutée de sa demande ;Considérant que pour des raisons tirées de l'équité la société FRANCE 3 sera condamnée à payer à la SCP BROUARD etamp; DAUDE BROUARD, ès qualités la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Considérant que la société FRANCE 3 qui succombe sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFSDéclare la requête recevable mais mal fondée ;Condamne la société anonyme FRANCE 3 - Société Nationale de TELEVISION à payer à la SCP BROUARD etamp; DAUDE-BROUARD ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés anonymes DELTA IMAGE et VISION AGE, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Rejetant toutes autres demandes, la condamne aux dépens et admet la SCP d'avoués VARIN PETIT au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950805
Date de la décision : 29/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PEZARD, président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-29;juritext000006950805 ?
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