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28/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950577

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 28 septembre 2006, JURITEXT000006950577


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 28 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/05804 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03/06108

APPELANT 1o - Monsieur Michel X... 41, Ile des Migneaux 78300 POISSY comparant en personne, assisté de Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B.802, INTIMEES 2o - S.A. DE LA RUE DU LOUVRE 35, rue du Louvre

75002 PARIS représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06 sub...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 28 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/05804 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03/06108

APPELANT 1o - Monsieur Michel X... 41, Ile des Migneaux 78300 POISSY comparant en personne, assisté de Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B.802, INTIMEES 2o - S.A. DE LA RUE DU LOUVRE 35, rue du Louvre 75002 PARIS représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06 substitué par Me Justine MALAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R.138, 3o - Me Gilles BARONNIE - Administrateur judiciaire de la S.A. DE LA RUE DU LOUVRE 14 Rue du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE représenté par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06 substitué par Me Justine MALAUZE, avocat au barreau de PARIS, 4o - Me Gilles PELLEGRINI - Représentant des créanciers de la S.A. DE LA RUE DU LOUVRE 4, Parvis de Saint Maur 94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX représenté par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06 substitué par Me Justine MALAUZE, avocat au barreau de PARIS, 5o - Me Jean-Claude PIERREL - Représentant des créanciers de Société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES 169 bis rue du Chevaleret 75648 PARIS CEDEX 13 non comparant 6o - Me Hubert LAFONT - Administrateur judiciaire de Société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES 25 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS non comparant PARTIE INTERVENANTE : 7o - UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST

90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par la SCP LAFARGE-FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Madame Irène Y..., Conseillère

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. M. Michel X... a régulièrement interjeté appel du jugement du 4 mars 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 3, l'a débouté de ses demandes dans l'instance l'opposant à la SA Rue du Louvre, à Maître BARONNIE, administrateur judiciaire de cette société, à Maître PELLEGRNI, représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire de cette même société ainsi qu'à Maître Hubert LAFONT, administrateur judiciaire de la société CFPJ - Centre de Formation des Journalistes - et à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me PIERREL représentant des créanciers de cette personne morale. L'appel est limité au litige entre M. X... et la SA Rue du Louvre. Il est constant qu'à compter du 5 janvier 1998 et jusqu'au 31 juillet 1998, un contrat de prestation de services a été

conclu entre M. X... et le CFPJ pour la gestion et le développement de l'activité multimédia sur la base de dix jours par mois. Un second contrat a été conclu entre le 1er septembre 1998 et le 31 juillet 1999. Au mois de mars 1998, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard du CFPJ dont l'activité a été cédée le 5 mars 1999 à l'association CFJ Demain et à la SA Rue du Louvre. Le 1er septembre 1999, un contrat de travail a été conclu entre cette dernière et M. X..., lequel a été engagé à temps partiel en qualité de responsable multimédia à raison de 84H30 par semaine pour un salaire de 3.048,98 Euros par mois. Le 1er janvier 2001, la durée du travail a été fixée à 118H30 pour 4.268,57 Euros. A partir du 1er septembre, le salaire a été ramené à 3.048,98 Euros pour 84H30. Le 21 août 2003, la SA Rue du Louvre a fait à son tour l'objet d'une procédure collective, par extension des procédures ouvertes le 21 mai 2003 à l'encontre des associations CFJ Demain et CFJ. Maître PELLEGRINI a été nommé représentant des créanciers et Maître BARONNIE administrateur judiciaire. Convoqué le 17 décembre 2002 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 décembre, M. X... a été licencié pour motif économique le 23 janvier 2003 en ces termes : "- d'une part, en dépit d'un redressement notable de notre activité et de nos marges, notre société subit toujours des difficultés financières, le résultat net 2002 de notre société sera toujours négatif ; de plus, la situation du marché est toujours fortement précaire et notre activité sujette à divers facteurs tels que la disponibilité des journalistes pour des activités de formation (ils sont aujourd'hui fortement mobilisés sur leur lieu de travail du fait d'une guerre éventuelle en Irak) ou des prévisions d'évolution économique défavorables. - d'autre part, non seulement le marché de la formation multimédia a été gravement affecté au cours des derniers mois, mais ce marché a subi en outre une mutation en profondeur : les

outils et techniques du multimédia ne sont plus considérés comme un domaine en soi, un domaine à part (et donc pour nous comme un marché à part), mais sont désormais totalement intégrés à l'activité opérationnelle de nos entreprises clientes ; en conséquence comme je vous l'ai exprimé au cours de notre entretien, nous avons décidé de réorganiser nos départements en fonction de ces évolutions afin de conserver une crédibilité et une compétitivité. Ainsi, à partir du 1er février 2003, nos activités multimédia seront définitivement réinsérées dans nos départements presse et hors presse. Au regard de ces difficultés financières et de la réorganisation des départements de notre école, votre poste de responsable du département multimédia est supprimé. En dépit de nos recherches, nous n'avons pu trouver un poste vacant, et correspondant à vos compétences, à vous offrir à titre du reclassement au sein de notre entreprise". M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2003 aux fins notamment d'être indemnisé des conséquences de la rupture. Dans les conclusions développées à la barre par son conseil, il demande l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de la SA Rue du Louvre à lui verser les sommes de : - 30.319 Euros à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2001 au mois d'avril 2003, somme comprenant une indemnité de 13o mois et les congés payés afférents ; - 5.201,95 Euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 60.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - subsidiairement, 60.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, à titre très subsidiaire, la même somme pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; - 2.000 Euros en tout état de cause sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient que l'employeur lui a imposé une baisse de salaire sans son accord, sans même respecter la procédure édictée par l'article L.321-1-2 du Code

du travail ; qu'il a toujours refusé de signer l'avenant qui lui a été adressé par courrier du 12 septembre 2001 ; que la production de cette pièce ne prouve nullement qu'il ait accepté une telle baisse de rémunération ; que le licenciement est infondé ; que le service multimédia a été supprimé et son équipe de travail de collaborateurs dispersée avant la notification de cette mesure ; que la seule référence à la baisse d'activité dans ce secteur ne peut justifier un motif valable de licenciement ; que la société ne produit ni bilan, ni compte de résultats, ni livre d'entrées et sorties du personnel permettant d'examiner les prétendues difficultés économiques ; qu'elle a également manqué à son obligation de reclassement ; qu'aucune offre écrite ou proposition de reclassement externe n'a été normalisée ; qu'il est permis de s'interroger sur la réalité de la suppression de son poste alors que la société continue de faire appel à ses services ; qu'aucune réponse sur les critères d'ordre des licenciements n'a été apportée à sa lettre du 11 avril 2003. Il précise qu'il est toujours demandeur d'emploi. La SA Rue du Louvre, assistée de Maître BARRONIE, administrateur judiciaire, et Maître PELLEGRINI, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, dans les écritures développées à la barre par son conseil, conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 2.000 Euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils déclarent que compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société, il ne fait pas de doute que les difficultés économiques étaient réelles ; que la réorganisation faite pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise est également incontestable ; que l'activité du département multimédia n'a cessé de chuter, en raison de difficultés structurelles ; que les outils et les techniques multimédia n'étant

plus considérés comme un domaine à part il a été nécessaire de les intégrer à chaque département ; que le poste de M. X... a été supprimé et ses fonctions redistribuées entre plusieurs personnes ; qu'en toute hypothèse, l'appelant ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'aurait engendré la rupture de son contrat de travail ni le défaut de réponse aux critères de licenciement. Ils affirment que M. X... a effectivement travaillé 84,30 heures, et non plus 118,30 heures à compter du 1er septembre 2001, en étant pleinement d'accord avec ses modifications d'horaire ; qu'il n'avait jamais contesté ces variations avant la présente procédure ; qu'il a toujours eu d'autres activités que celles qu'il effectuait pour la SA Rue du Louvre, en particulier régulièrement auprès de l'IFP. L'UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST a demandé par la voix de son conseil sa mise hors de cause exposant que dès lors qu'aucune demande de garantie n'avait été formulée contre elle avant les débats elle n'avait pas conclu, et qu'en toute hypothèse sa garantie ne peut être que subsidiaire du fait de la cession ; qu'elle relève du plafond 13. SUR CE, LA COUR, Me LAFONT ET Me PIERREL n'ayant pas comparu l'arrêt sera réputé contradictoire ; SUR LE RAPPEL DE SALAIRES : Il s'évince des pièces versées aux débats que la lettre d'embauche adressée le 30 juillet 1999 par le CFPJ à M. X... n'a jamais été signée par le salarié ni retournée à l'employeur. Il en a été de même en ce qui concerne les modifications ultérieures du contrat de travail notifiées à l'intéressé par son nouvel employeur la SA Rue du Louvre, le 21 janvier 2001 pour celle intéressant le passage à une durée de travail de 118,30 heures au lieu de 84 heures 30 pour une rémunération de 28.000 F, puis le 12 septembre 2001 pour celle annonçant la réduction du temps de travail à 84 heures 30 pour un salaire de 19.431,06F. M. X... a conservé ces deux avenants, sans les signer. Il n'a pas non plus fait parvenir de lettre de protestation en suite de cette

dernière proposition et a poursuivi la relation contractuelle dans le cadre des horaires de travail appliqués à compter du 21 septembre 2001 jusqu'au licenciement survenu seize mois plus tard. Le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi par l'une et l'autre des parties et le salarié n'ayant jamais pris soin en l'espèce de signer un exemplaire des avenants successifs au contrat de travail de travail adressés par l'employeur, tout en continuant de travailler selon les nouveaux horaires mis en place, il y a lieu de considérer que M. X... a chaque fois accepté tacitement les modifications du contrat de travail proposées par l'employeur, lesquelles, de surcroît, lui avaient été annoncées au cours d'un entretien précédent. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à prétendre à un rappel de salaire, alors au surplus, qu'il n'a pas accompli les heures de travail dont il sollicite le paiement. En outre, il convient de relever que l'article L.321-1-2 du Code du travail dont il se prévaut n'est pas applicable, à défaut de difficultés économiques ou de mutations technologiques avancées par la SA Rue du Louvre à l'origine des modifications litigieuses. SUR LE LICENCIEMENT : L'article L.321-1 alinéa 2 Code du travail fait obligation à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel celle-ci appartient, avant de prononcer le licenciement pour motif économique de l'intéressé. Les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises. En l'occurrence, si la lettre de licenciement fait état d'une tentative de reclassement de M. X... opérée avant cette mesure, la SA Rue du Louvre ne démontre pas l'impossibilité de reclasser celui-ci à défaut de produire le livre des entrées et sorties du personnel, ni avoir opéré la moindre recherche en vue de reclasser le salarié au sein du groupe CFPJ. Cette méconnaissance des exigences légales constitue un manquement de

l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, nonobstant la réalité des difficultés économiques rencontrées par cette société dès la fin de l'année 2002 qui ne sont pas contestables et ont d'ailleurs induit l'ouverture de la procédure collective. M. X... est fondé à obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.122-14-5 du Code du travail, la SA Rue du Louvre comptant plus de onze salariés et l'appelant ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture. Compte tenu de la durée de sa collaboration, de son âge au moment du licenciement mais aussi de la période de chômage partiel qui a suivi cette mesure, la somme de 14.000 Euros lui est allouée à ce titre. Cette créance sera fixée au passif de la SA Rue du Louvre et garantie par l'UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST selon les conditions et modalités fixées par l'article L.143-11-1 du Code du travail. Il est dû également à M. X... la somme de 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les dépens seront recouvrés comme frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS,PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Vu l'appel limité au litige opposant M. X... à la SA Rue du Louvre ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire ; La réforme en ce qu'elle a statué sur le licenciement ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M. X... au passif de la SA RUE DU LOUVRE aux sommes de : - 14.000 Euros (QUATORZE MILLE EUROS) à titre d indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.200 Euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la garantie de l'UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST est due selon les conditions et modalités fixées par l'article L143-11-1 du Code du

travail, à l'exception de la somme allouée en vertu dudit article 700 ; Dit que les dépens seront recouvrés comme frais de procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950577
Date de la décision : 28/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-28;juritext000006950577 ?
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