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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630504

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 27 septembre 2006, JURITEXT000007630504


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 27 Septembre 2006

(no 2, 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34207Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2004 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section Encadrement RG no 03/00876APPELANTEMadame Paulette EYEMARD17 Grand Bois91690 ST CYR LA RIVIEREcomparant en personne, assistée de Me Zohra PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau de l'ESSONNEINTIMESMe Philipe-

Jacques GARNIER - ès qualités de Mandataire liquidateur de la S.A. MARTINOT55, rue Aristid...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 27 Septembre 2006

(no 2, 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34207Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2004 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section Encadrement RG no 03/00876APPELANTEMadame Paulette EYEMARD17 Grand Bois91690 ST CYR LA RIVIEREcomparant en personne, assistée de Me Zohra PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau de l'ESSONNEINTIMESMe Philipe-Jacques GARNIER - ès qualités de Mandataire liquidateur de la S.A. MARTINOT55, rue Aristide Briand77100 MEAUXreprésenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, UNEDIC - CGEA IDF EST90, rue Baudin92300 LEVALLOIS PERRETreprésenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS.COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéréGreffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, suite à un empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme Paulette X... du jugement du Conseil de prud'hommes de MEAUX (Section Encadrement, no de RG: F0/00876), rendu le 4 mars 2004, qui a fixé sa créance au passif de la SA MARTINOT comme suit :- 1.139,56 euros au titre des primes de vacances et de fin d'année- 198,23 euros à titre de remboursement de cotisations sur les indemnités journalières de sécurité sociale- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral- 800 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civileet qui a dit le jugement opposable à l'UNEDIC CGEA IDF EST,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, assistée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Me GARNIER, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société MARTINOT, et par l'UNEDIC AGS, intimés et appelants incidemment, représentés par leur avocat,

SUR QUOI,

Considérant que Mme X..., embauchée par la société MARTINOT en

qualité de secrétaire à compter du 1er janvier 1997, assistante de direction, niveau V, échelon III, coefficient 395, à compter du 1er septembre 2000, a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 2002 par Me GARNIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARTINOT ;

Considérant que Mme X... revendique le statut de cadre et invoque la Convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée et l'accord du 29 janvier 2000 portant révision des classifications; qu'elle soutient qu'elle "a assuré l'ensemble de ses missions avec dextérité en entière autonomie grâce à son expérience et son savoir et sous son contrôle personnel"; qu'elle en veut pour preuve l'attestation de M. Y..., ancien P D-G de la société liquidée ; qu'elle ajoute qu'elle cotisait à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres ;

Considérant toutefois que les tâches confiées à Mme X... et rappelées par l'ancien dirigeant dans son attestation précitée révèlent que l'appelante exerçait bien une activité d'assistante ; que M. Y..., qui loue ses qualités mais n'a pas cru devoir lui donner le statut de cadre, ajoute que les missions confiées étaient exécutées "sous son contrôle personnel" à lui ; que le jugement sera confirmé de ce chef et Mme X... déboutée de ses demandes au titre du solde de préavis et d'indemnité de licenciement (3.418, 341 et 13.517,54 euros);

Considérant que Mme X..., dont il est acquis aux débats qu'elle a été en arrêt maladie, ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été remplie de ses droits du chef de sa demande relative à un solde de congés payés (7.951,11 euros);

Considérant que l'erreur de calcul des cotisations n'est pas discutée dans son principe ; que Mme X... n'explique pas en quoi la somme de 198,23 euros admise par le conseil devrait être portée à 707,84 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative aux frais de déplacement, aucun justificatif n'étant produit pour permettre de les fixer au passif de la société MARTINOT pour 2.699,03 euros ;

Considérant enfin que les intimés demandent que le jugement soit infirmé en ce qu'il a alloué 500 euros à Mme X... en réparation de son préjudice moral ; qu'ils ne motivent pas toutefois leur prétention de ce chef, l'AGS se contentant de rappeler que sa garantie ne s'étend pas à ces dommages et intérêts ; que le jugement sera donc encore confirmé de ce chef ;

Considérant, de tout ce qui précède, que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions, les primes de vacances et de fin d'année n'étant pas discutées ; que l'AGS ne peut être tenue au-delà de sa garantie; que Mme X... sera déboutée de ses demandes autres ou plus amples ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Mme X... de ses demandes autres ou plus amples;

Dit que les dépens d'appel seront compris en frais privilégiés de procédure collective.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630504
Date de la décision : 27/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-27;juritext000007630504 ?
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