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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630112

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 27 septembre 2006, JURITEXT000007630112


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 27 Septembre 2006

(no 12 , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01787Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de MELUN section Activités diverses RG no 03/01006 - jugement rendu le 8 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de MELUN section Activités diverses RG no 04/00629APPELANTEMadame Patricia HUSSON11, boulevard de SuisseMC98000 MONACOreprésentée par Me Laurent JAMMET, av

ocat au barreau de PARIS, toque : K 020 substitué par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 27 Septembre 2006

(no 12 , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01787Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de MELUN section Activités diverses RG no 03/01006 - jugement rendu le 8 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de MELUN section Activités diverses RG no 04/00629APPELANTEMadame Patricia HUSSON11, boulevard de SuisseMC98000 MONACOreprésentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020 substitué par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188INTIMESMadame Marie-France DOYEN10, rue du Bois des Aulnes78910 ORGERUScomparant en personne, assistée de M. Daniel X... (Délégué syndical muni d'un pouvoir)Monsieur Y..., Edmond DOYENChez M. Gérard Z... de Pampoux78790 SEPTEUILcomparant en personne, assisté de M. Daniel X... (Délégué syndical muni d'un pouvoir)COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrice MONIN-HERSANT, Président

M. Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller

M. Y... SCHNEIDER, Conseiller

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, suite à un empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu les appels régulièrement interjetés par Mme Patricia A...,

d'une part, du jugement du Conseil de prud'hommes de MELUN (Section Activités diverses, no de RG: F03/01006), rendu le 5 mai 2004, qui l'a condamnée à payer à Mme B... :- 400,98 euros à titre de rappel de salaire- 40,90 euros au titre des congés payés afférents- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive- 400 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,à M. B...:- 625,31 euros à titre de rappel de salaire- 62,53 euros au titre des congés payés afférents- 4.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civileet qui a dit que toutes (ä)ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003,

d'autre part, du jugement du Conseil de prud'hommes de MELUN (Section Activités diverses, no de RG: F04/00629), rendu le 8 septembre 2004, qui, au visa de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, a

dit qu'il y avait lieu de rectifier le jugement du 5 mai 2004 en ce sens que la condamnation à 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devait être remplacée par les condamnations à 4.000 euros pour rupture abusive et à 400 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par M. Y... B... et Mme Marie-France B..., son épouse, intimés et appelants incidemment, assistés de M. Daniel X..., délégué syndical,

SUR QUOI,

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats et des explications non contestées des parties que Mme A..., qui venait de licencier son garde-chasse et souhaitait en embaucher un nouveau, a rencontré les époux B..., M. B... venant d'être licencié, une première fois le 6 avril 2003 puis le 27 avril suivant; que les époux B... ont emménagé le lendemain 28 avril dans le domaine de Mme A... et lui ont écrit le 15 mai 2003 : "Nous sommes au regret de vous informer que vos conditions de contrat ne nous conviennent pas"; qu'ils ont quitté le domaine le 6 septembre 2003 après avoir été assignés aux fins d'expulsion par Mme A... ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes le 22 octobre 2003; que c'est dans ces conditions qu'ont été rendus les jugements déférés dont les dispositifs ont été rappelés;

Considérant que M. et Mme B... sollicitent pour chacun un rappel de salaire, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et le remboursement de leurs frais de déménagement;

Considérant toutefois qu'il ne peut être fait droit à leurs demandes ;

Considérant en effet que force est de constater qu'aucun contrat de travail n'a été signé même s'il y a eu des pourparlers d'embauche, en tout cas avec certitude s'agissant de M. B... puisqu'un contrat de travail à durée déterminée lui a été remis et que des documents sociaux ont été adressés au secrétariat de Mme A... le 15 avril 2003 ;

Considérant qu'aucun travail effectif qui aurait été accompli par les époux B... n'est de surcroît démontré ; qu'il ne saurait être déduit de leur emménagement manifestement précipité du 28 avril 3003 que les intimés se tenaient à la disposition d'un prétendu employeur; que M. et Mme B... ont eux-mêmes manifesté leur désaccord sur les conditions de travail proposées ;

Considérant qu'il s'ensuit que les jugements déférés seront infirmés; PAR CES MOTIFS :

Joint les procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 05/01787 et 05/02045 ;

Infirme les jugements déférés ;

Déboute M. et Mme B... de toutes leurs demandes ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme B... aux entiers dépens.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630112
Date de la décision : 27/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-27;juritext000007630112 ?
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