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27/09/2006 | FRANCE | N°05/07186

France | France, Cour d'appel de Paris, 21ème chambre a, 27 septembre 2006, 05/07186


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 27 Septembre 2006
(no 13, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/ 07186Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG no 03/ 01878
APPELANT Monsieur Mounir Y...,... comparant en personne, assisté de Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 173
INTIMEE SARL AARON PROTECTION34 Bis, rue de Picpus75012 PARIS représentée par M. Massim

o I... (Gérant) assistée de Me Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, ...

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 27 Septembre 2006
(no 13, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/ 07186Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG no 03/ 01878
APPELANT Monsieur Mounir Y...,... comparant en personne, assisté de Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 173
INTIMEE SARL AARON PROTECTION34 Bis, rue de Picpus75012 PARIS représentée par M. Massimo I... (Gérant) assistée de Me Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1433.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré. Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre MAUBREY,
Conseiller, suite à un empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR Vu l'appel régulièrement interjeté par M. Mounir Y... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, prononcé le 3 mars 2005, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tendant, notamment, à entendre déclarer abusif son licenciement Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 6 juin 2006, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'avocat assistant l'appelant qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement était abusif et de condamner la société AARON PROTECTION à lui verser les sommes de 947, 04 ç au titre des salaires sur mise à pied outre les congés payés afférents, 441, 95 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 1. 894, 05 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, 40. 000 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, les intérêts dus sur ces sommes étant capitalisés, et 3. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par la S. A. R. L. AARON PROTECTION, intimée, assistée de son avocat, qui demande à la Cour de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes et de condamner M. Y... à lui verser la somme de 1. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
SUR QUOI Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que M. Y... a été embauché le 2 mai 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société AARON PROTECTION en qualité de d'agent de protection ERP 2 ; qu'il était affecté à Paris Bercy au CLUB MED WORLD ; qu'en dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 1. 894, 09 ç ; que le 5 septembre 2002, il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 16 septembre suivant et faisait l'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire ; que le 18 septembre 2002, il a été licencié pour faute grave en retenant comme motif que nombre de ses collègues se sont plaints de son autorité abusive et des propos qu'il tenait à leur encontre allant jusqu'à les menacer de représailles physiques ou, pour d'autres, exercer un chantage au licenciement et pour avoir au cours d'un entretien avec l'employeur le 5 septembre 2002 proféré des menaces à l'encontre de tous ses collègues et de la société en assurant qu'il y aurait des représailles pour le cas où le licenciement serait prononcé ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ; Considérant, en ce qui concerne le premier grief selon lequel les collègues de l'appelant se seraient plaints de son autorité abusive, qu'il convient d'observer que M. A..., qui atteste, n'était pas présent au CLUB MED WORLD au moment des faits survenus le 30 août 2002 ; que les attestations établies par MM. B... et C... sont très sérieusement contredites par celles de M. D..., la victime, de M. Y... et de MM. E..., F... et G... ; que, de plus, le compte rendu de l'entretien préalable établi par M. H..., qui assistait le salarié, fait apparaître que le gérant de la société, M. I... avait des difficultés pour indiquer le nombre de personnes concernées par les faits et la date à laquelle ceux-ci seraient survenus ; qu'il a indiqué qu'il rencontrait des problèmes de cohésion, certains membres du personnel ne voulant pas travailler avec M. Y..., chef de poste, d'autres ne souhaitant pas être avec M. C..., chef d'équipe ; que ces griefs ne sont pas sérieusement établis et ne seront par retenus ; Considérant, en ce qui concerne le deuxième reproche évoqué par l'employeur, que le fait qu'il n'ait été ni évoqué ni discuté au cours de l'entretien préalable ne permet pas de l'écarter, les limites du litige étant fixés par la lettre de licenciement ; que l'attestation établie par M. J..., responsable administratif, qui mentionne que M. Y... ferait partie d'une tribu et qu'au cours de l'entretien qu'il a eu avec celui-ci, de la mousse blanche sortait de sa bouche pouvant s'apparenter à un chien ayant la rage présente un tel caractère d'exagération qu'elle ne pourra être retenue ; Considérant, en conséquence, que le jugement déféré sera infirmé et que le licenciement de M. Y... sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'au regard du caractère infondé du licenciement, M. Y... devra percevoir les sommes de 947, 04 ç au titre des salaires sur la mise à pied, outre les congés payés afférents d'un montant de 94, 70 ç et de 441, 95 ç au titre du préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 44, 19 ç ; Considérant qu'au regard des difficultés rencontrés par l'appelant pour retrouver une situation similaire, la société AARON PROTECTION sera condamnée à lui verser la somme de 11. 365 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Considérant que les intérêts au taux légal sur les sommes précitées ont commencé à courir à compter du 3 mars 2005, date du jugement déféré ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; Considérant, en ce qui concerne la demande pour procédure irrégulière, que le fait pour l'employeur de faire établir une attestation préalablement à la procédure de licenciement ne démontre pas que celui-ci avait déjà pris sa décision ; que cette demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré ; Dit que le licenciement de M. Mounir Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la S. A. R. L. AARON PROTECTION à verser à M. Mounir Y... les sommes de 947, 04 ç (neuf cent quarante sept euros et quatre centimes) au titre des salaires sur la mise à pied, 94, 70 ç (quatre vingt quatorze euros et soixante dix centimes) au titre des congés payés afférents, 441, 95 ç (quatre cent quarante et un euros et quatre vingt quinze centimes) au titre du préavis, 44, 19 ç (quarante quatre euros et dix neuf centimes) au titre des congés payés afférents et 11. 365ç (onze mille trois cent soixante cinq euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Dit que les intérêts au taux légal ont commencé à courir sur ces sommes à compter du 3 mars 2005 ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil ; Déboute M. Y... de sa demande pour procédure irrégulière ; Condamne la S. A. R. L. AARON PROTECTION à payer à M. Y... la somme de 1. 500 ç (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la S. A. R. L. AARON PROTECTION aux entiers dépens,
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 21ème chambre a
Numéro d'arrêt : 05/07186
Date de la décision : 27/09/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de PARIS, 03 mars 2005


Composition du Tribunal
Président : M. Monin-Hersant, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-27;05.07186 ?
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