Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006
(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
04/06559Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2004 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG no 2003/00630APPELANT Monsieur André X... le 23 septembre 1956 à VERNON (Eure)de nationalité françaiseprofession : agent technique essais dans les systèmes de freinage automobiledemeurant 21, Villa Duval - 93360 NEUILLY PLAISANCEreprésenté par la SCP RIBAUT, avoué à la Courassisté de Maître Frédérique BOREL de MALET, avocat plaidant pour Maître Virginie KLEIN, avocat au barreau de NANTERRE, toque :
NANTERRE 120INTIMÉE ASSOCIATION RIVERAINS VILLA DUVAL, ASSOCIATION LOI 1901représentée par son président en exerciceayant son siège 12, Villa Duval - 93360 NEUILLY PLAISANCEMonsieur LE PETITCORPS, président de l'association, présent assisté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la CourCOMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Marie-Odile Y..., l'affaire a été débattue le 22 juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :Madame Annie Z..., présidenteMadame Catherine A..., conseillèreMadame Marie-Odile Y..., conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juin
2006qui en ont délibéréGreffier :lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane B... :
CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par Madame Catherine A..., conseillère la plus ancienne en remplacement de Madame la présidente empêchée, et par Madame Christiane C..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.* * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur D... est propriétaire d'un immeuble cadastré section C., parcelle 991, sise à NEUILLY PLAISANCE, 21 villa Duval depuis le 9 décembre 1983. La villa Duval est un lotissement résultant de la partition d'une propriété au XIXème siècle, elle comporte une voie privée qui dessert 35 propriétés réparties de part et d'autre. Cette voie mesure de 3 mètres 90 à 4 mètres 37 et la propriété revient par moitié à chacun des propriétaires sur la partie longeant sa parcelle.
Les propriétés de Monsieur D... et Monsieur E... se trouvent face à face dans un élargissement de la voie ancienne occupée par un puits dont la margelle a été démolie en 1972 après comblement du puits.
Monsieur D..., lassé de voir des véhicules se garer dans le décrochement devant sa propriété, a décidé d'aligner sa parcelle sur celles des autres propriétaires riverains et a édifié une clôture.
L'association Riverains Villa Duval a sollicité la remise en état, arguant l'existence d'un cahier des charges établi devant notaire de 19 janvier 1884 et de son additif établi le 24 juin 1891.
Par décision du 26 février 2004, le Tribunal d'Instance de LE RAINCY
a :- déclaré l'association demanderesse recevable,- dit que le cahier des charges du 19 janvier 1884 a été publié au 2ème Bureau des Hypothèques de Pontoise le 14 mars 1884(Volume 2862, no 592), était opposable à Monsieur D... en dépit du fait que le titre de propriété de celui-ci ne mentionnait pas expressément le cahier des charges et l'incertitude relative à la voie privée,- dit qu'en conséquence Monsieur D... ne pouvait pas, de son propre chef, amputer de moitié le rond-point en y édifiant un mur de clôture,- condamné Monsieur D... à ramener la clôture de son terrain aux limites fixées par le cahier des charges du lotissement daté du 19 janvier 1884 et ce sous astreintes provisoires de 15 ç par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le présent jugement serait définitif,- rejeté la demande de dommages-intérêts,- dit n'y avoir lieu exécution provisoire,- condamné Monsieur D... à verser à l'association riverains villa Duval une somme de 380 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure et débouté Monsieur D... de sa demande du chef du même article.
Monsieur D... a régulièrement fait appel de cette décision le 31 mars 2004.
Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2006, Monsieur D... sollicite l'infirmation de la décision déférée en soutenant d'une part, que l'association Riverains Villa Duval ne lui a toujours pas communiqué l'intégralité du cahier des charges et les différentes pièces permettant d'apprécier la régularité de l'inscription du cahier des charges de son additif à la Conservation des Hypothèques et d'autre part soutient que la servitude qui résulterait de ces deux documents se trouveraient éteintes en application des articles 706 et 2262 du Code civil du fait du non-usage. Il sollicite la condamnation de l'association Riverains Villa Duval à lui verser une somme de
2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2005, l'association Riverains Villa Duval , intimée appelante reconventionnelle, sollicite la confirmation de la décision déférée sauf en ce qui concerne l'astreinte et demande que cette dernière soit portée à 100 ç par jour de retard et ce passé un mois après la signification de l'arrêt à intervenir. Elle demande qu'il soit précisé que l'assiette de l'astreinte portera également sur la remise en état initial de la voie de passage, la condamnation de Monsieur D... au paiement d'une somme de 4.000 ç à titre de dommages-intérêts ainsi que 2.000 ç en application de l'articles 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle affirme que l'intégralité des pièces ont été communiquées à Monsieur D..., rappelle que pour être opposables, les servitudes doivent être publiées, que la publicité foncière a été réformée en 1955, qu'auparavant la publicité était personnelle. Elle ajoute que la suppression de la margelle en 1972 n'a aucune incidence sur la servitude qui existe et qui est justifiée par le cahier des charges. Concernant l'extension de servitude, elle rappelle que le cahier des charges pose clairement le principe de l'imprescriptibilité du droit passage et qu'au surplus Monsieur D... ne peut justifier d'un rétrécissement trentenaire du chemin puisque c'est ce rétrécissement unilatéral qui a fait naître le litige. L'association indique que l'astreinte fixée par les premiers juges n'est pas suffisamment incitative.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2006 ;SUR CE :
Considérant que le moyen d'irrecevabilité soulevée en première instance n'est pas repris en appel ;
Considérant que le cahier des charges communiqué se termine par les
pages 40 à 41 qui sont revêtues des signatures et la page 43 qui n'est pas constitutive d'un plan comme soutenu mais d'une mention relative à la réalisation de copies authentiques réalisées sur une machine et visant son agrément par le ministère de la justice ;
Que les pages 42 et 43 ont trait au mode de délivrance des copies authentiques et ne mentionnent pas l'annexion de plans ;
Qu'ainsi nul problème de communication de pièces ne saurait être retenu ;
Considérant, concernant l'opposabilité du cahier des charges, qu'il convient de confirmer le jugement déféré par adoption des motifs ;
Considérant en effet que la publicité foncière a fait l'objet par décret d'une réorganisation administrative le 4 janvier 1955 et ce en vue de sa simplification ;
Que précédemment la publicité foncière était personnelle et non un attachée aux biens et que cette réorganisation avait pour but un meilleur suivi des informations concernant les biens immobiliers en les reliant aux informations cadastrales ;
Considérant que la publication du cahier charge contesté a été régulièrement effectuée à Pontoise selon le mode en vigueur en 1884 ;
Que la réforme réalisée en 1955 a conduit à une réorganisation administrative et à la création de nouvelles conservations des Hypothèques qui s'imposent aux administrés ;
Qu'ainsi la publication effectuée en son temps du cahier des charges se trouve opposable à Monsieur D... nonobstant l'absence de mention dans son acte authentique ;
Considérant que Monsieur D... soutient en outre que la servitude ainsi consentie se trouverait éteinte par non-usage en application des articles 706 et 2262 du Code civil ;
Considérant sur ce point que le cahier des charges s'impose à
Monsieur D... et qu'il indique clairement que de manière imprescriptible il ne peut être porté atteinte au tracé initial ;
Qu'il convient de ne pas confondre le non-usage du puits et la suppression de la margelle, avec le non-usage du passage ;
Que l'assiette de la servitude se trouve intangible selon le cahier des charges précité ;
Que la prétendue inutilité du rond-point ne constitue pas une cause d'extinction de la servitude au sens de l'article 703 du Code civil ;
Que la nature de celui-ci importe peu dès lors qu'il se trouve compris dans l'assiette de la servitude et que l'assiette se trouve également délimitée sur le plan cadastral ;
Considérant en outre qu'il ressort des dispositions de l'article 701 du Code Civil un principe de fixité de la servitude et que, si le propriétaire du fond grevé conserve le droit d'y effectuer des travaux, il ne doit rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage et le rendre moins commode ;
Considérant qu'il importe peu qu'il ait obtenu un permis de construire de la mairie, celui-ci n'étant délivré que sous réserve du droit des tiers ;
Qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en tous ses motifs tout en modifiant le montant de l'astreinte pour la fixer à la somme de de 50 ç par jour de retard passé trois mois après la signification de la décision et ce tant en ce qui concerne la remise de la clôture à sa place initiale qu'en ce qui concerne la remise en état initial de la voie de passage ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral n'apparaît pas justifiée et sera rejetée ;
Considérant que l'association "Riverains Villa DUVAL" sollicite
l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sollicite une somme de 2.000 ç ;
Qu'il apparaît équitable de condamner Monsieur D... à lui verser une somme de 1.500 ç de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette l'exception de communication de pièces,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte qui est fixé à la somme de 50 ç passé un délai de trois mois après signification de la présente décision, et ce tant en ce qui concerne la remise de la clôture à sa place initiale qu'en ce qui concerne la remise en état initial de la voie de passage,
Condamne Monsieur André D... à verser à L'ASSOCIATION RIVERAINS VILLA DUVAL une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et ce en cause d'appel,
Condamne Monsieur André D... en tous les dépens d'appel et dit qu'ils pourront être directement recouvrés par la SCP VERDUN SEVENO conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,