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20/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950576

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0136, 20 septembre 2006, JURITEXT000006950576


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 20 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01527 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Melun Encadrement RG no 03/00668 APPELANTE Association LES COPAINS DE L'ALMONT 3, place de l'Eglise BP 12 77950 MAINCY représentée par Me Christian VITAL avocat au barreau de MELUN substitué par Me Jean-Yves LEGAL avocat au barreau de PARIS, toque :

E 0567 INT

IME Monsieur Maurice X... 5, rue Paul Bert 94200 IVRY SUR SEINE comparant assisté de Me Dominique...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 20 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01527 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Melun Encadrement RG no 03/00668 APPELANTE Association LES COPAINS DE L'ALMONT 3, place de l'Eglise BP 12 77950 MAINCY représentée par Me Christian VITAL avocat au barreau de MELUN substitué par Me Jean-Yves LEGAL avocat au barreau de PARIS, toque :

E 0567 INTIME Monsieur Maurice X... 5, rue Paul Bert 94200 IVRY SUR SEINE comparant assisté de Me Dominique NARDEUX avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LACABARATS, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VIROTTE-DUCHARME, Président

Madame LACABARATS, Conseiller

Madame NADAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Y..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 29 juillet 2004 qui a : - condamné l'ASSOCIATION LES COPAINS DE L'ALMONT à verser à monsieur Maurice X... les sommes de :

[* 57 278,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*] 28 639,29 euros au titre du préavis et 2 863,93 au titre des congés payés afférents,

322,61 euros à titre de remboursement de frais, - annulé la mise à pied, - ordonné la délivrance à monsieur Maurice X... d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes, - ordonné la restitution des objets personnels demandés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, - ordonné la remise à monsieur Maurice X... des modalités de calcul des congés payés, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté monsieur Maurice X... de sa demande de documents suivant la liste présentée, - débouté l'association de ses demandes, - condamné l'ASSOCIATION LES COPAINS DE L'ALMONT aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l'ASSOCIATION LES COPAINS DE L'ALMONT qui demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter monsieur Maurice X... de toutes ses demandes et de le condamner à rembourser la totalité des sommes perçues en exécution du jugement ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les écritures déposées et soutenues à l'audience par monsieur Maurice X... qui, relevant appel incident, entend voir : - condamner l'ASSOCIATION LES COPAINS DE L'ALMONT, dite " COPAL " à lui payer :

* 264 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 133,40 euros au titre du salaire de la mise à pied,

* 3 133,40 euros au titre des congés payés manquants, - ordonné la remise de l'attestation conforme destinée à l'ASSEDIC sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, - confirmer pour le surplus le jugement, - condamner l'association COPAL aux dépens et au paiement d'une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, LA COUR, Considérant que monsieur Maurice X... a été engagé à compter du 1er juin 2000 en qualité de directeur d'établissement, par l'ASSOCIATION LES COPAINS DE L'ALMONT qui a pour objet de promouvoir et de fédérer des actions en faveur de l'enfance, la jeunesse, les jeunes adultes et leurs familles en difficulté sociale, applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et occupe plus de 10 salariés ; Qu'aux termes de son contrat de

travail, ses attributions étaient notamment une activité de prévention, de réinsertion d'adolescents et de jeunes adultes dans le cadre d'un club de prévention, d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et d'un chalet situé dans le Jura ; que lui étaient délégués les pouvoirs généraux de direction et d'organisation de l'établissement ; que monsieur Maurice X... disposait notamment, pour exercer ses pouvoirs, de la faculté d'organiser et coordonner les actions des personnes placées sous sa responsabilité, de surveiller l'exécution des tâches et d'agir, par toutes voies d'autorité, à charge de se conformer aux usages professionnels et aux règles commerciales, sociales et de sécurité en vigueur ; que conséquemment, il pouvait voir sa responsabilité engagée en raison de ses actes ou de ses omissions et répondre des infractions aux règles sociales et de sécurité résultant d'une défaillance dans l'exercice de ses pouvoirs ; Que mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre du 13 mai 2003 à un entretien préalable fixé le 23 mai, il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juin 2003 pour les motifs suivants :

En votre qualité de directeur de notre association, vous étiez chargé depuis le mois de juin 2000 de suivre un dossier qui nous avait été confié par le Conseil Général (DASSMA) consistant en une mission d'étude prospective sur les cantons de Nemours et Château-Landon. Ce dossier devait aboutir en novembre 2001 à un projet de création d'un service de prévention spécialisée. J'ai pu constater au mois de juin 2002 que ce projet n'était pas, et de votre fait, suivi correctement. Je vous ai invité à faire prospérer ce dossier. Au mois de février 2003, par un courrier du 14, j'étais à nouveau alerté par la DASSMA, cet organisme me rappelant que vous n'aviez toujours pas finalisé ce dossier. Par courrier du 10 avril 2003, la DASSMA nous indique qu'elle envisage de rejeter les dépenses de l'exercice 2002,

compte-tenu du non respect du budget d'une part et de dépenses non conformes d'autre part. Compte tenu de l'importance de cette action pour notre association, vos insuffisances et votre incapacité à gérer ce dossier et ce malgré mes demandes, risquent d'entraîner des conséquences financières importantes pour notre association, outre la détérioration de nos relations avec la DASSMA. Votre laxisme, vos insuffisances et votre refus d'exécuter votre contrat de travail et de suivre mes directives, en ma qualité de président de l'association, sont ainsi caractérisés.

J'ai également pu constater un délabrement de la totalité du parc immobilier que nous louons. Les locaux, en l'absence de toute surveillance, de tout encadrement et de toute supervision de votre part, sont dans un état de destruction ou de très mauvais entretiens importants, je n'en veux pour exemple que les locaux loué par l'intermédiaire de la société JMB au Mée-sur-Seine. De plus, j'ai pu vérifier que compte tenu de vos carences et ne pouvant mettre les jeunes dans ces locaux précaires, vous leur louiez des chambres dans les hôtels. Votre inaction conduit donc à une double dépense d'une part, à une absence de surveillance des jeunes mis dans des résidences hôtelières et à une certitude lors de la fin des locations d'appartements de travaux importants de remise en état et donc de coûts importants pour notre association. SUR LE LICENCIEMENT Considérant que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a considéré que l'absence d'organigramme de la structure était source de confusion dans les missions de chaque salarié, qu'il n'avait pas été élaboré de fiche de poste et que si la gestion de monsieur Maurice X... était apparue peu fiable, la position des deux conseils d'administration qui s'étaient succédé avait été peu directive de sorte que, quelques soient les actes et décisions du directeur, la responsabilité du

conseil d'administration et de son président était engagée ; Considérant cependant que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, outre les pouvoirs généraux de direction et d'organisation de l'établissement stipulés à son contrat de travail, monsieur Maurice X... tenait d'une fiche de poste détaillée, signée de sa main, qu'il a d'ailleurs lui même versée au débat, la direction générale de l'établissement sur le plan de la direction des personnels, de la gestion financière, du projet pédagogique, éducatif, thérapeutique, de la représentation, du fonctionnement ; Qu'il résulte de cette fiche de poste que le directeur avait notamment compétence pour procéder aux embauches, à la conclusion des contrats de travail, à la rédaction et à la mise à jour des fiches de poste, veiller à la définition des postes d'encadrement et à une clarification de leurs missions de sorte qu'il ne pourrait se prévaloir d'une quelconque confusion dans les missions de chacun ni de l'absence d'organigramme ; qu'au demeurant, il précise lui même avoir eu dès l'origine mission de mettre en place le service de prévention spécialisée rurale dans les cantons de Nemours et Chateau-Landon, dont la préparation est mentionnée, dans sa fiche de poste au nombre des activités du COPAL ; Qu'à l'appui du premier grief tiré du mauvais suivi de ce projet de création d'un service de prévention spécialisée sur les cantons de Nemours et Chateau-Landon, l'association COPAL verse au débat : - un courrier de la Direction de l'Action Sociale de Seine et Marne (DASSMA) du 29 mai 2002 faisant part au président de l'association de ses inquiétudes sur l'avancée de la mission confiée à l'association et l'invitant à une rencontre avec monsieur X... afin de faire le point sur ce projet, - un courrier du président de l'association à monsieur X... en date du 16 septembre 2002 auquel il rappelle que lors de leur visite à la DASSMA le 27 juin 2002, il avait pris l'engagement de préparer un

contrat et fait observer qu'alors que 4 salariés figurent sur le budget à Nemours il n'en avait en réalité qu'un seul, espérant que les dossiers, qu'il n'avait pas reçus, avaient été fournis parce qu'en cas de non réalisation des engagements pris, la DASSMA était à même de réclamer l'argent versé, ce qui placerait l'association en cessation des paiements ; - un courrier de la DASSMA du 14 février 2003 informant le président de l'association que malgré l'engagement pris par monsieur X... lors de la rencontre du 27 juin 2002 de transmettre dans les meilleurs délais un écrit, elle était toujours en attente du diagnostic territorial et avait donc demandé à deux collaboratrices de rencontrer monsieur X..., - un nouveau courrier de la DASSMA au président de l'association en date du 10 avril 2003 qui rappelle la mission d'étude du projet de création d'un service de prévention spécialisée dont l'association avait été chargée, une rencontre du 14 mars 2002 avec monsieur X... au cours de laquelle avaient été abordés le non respect des échéances, le caractère superficiel du travail amorcé et l'absence de finalisation du diagnostic, la rencontre du 27 juin 2002 et le non respect de l'engagement pris ainsi que le contrôle effectué par deux de ses collaboratrices ; que la DASSMA souligne que la " note synthétique " sur l'activité 2002 présentée par monsieur X... ne répond pas à la commande et que les prestations sur le terrain ne sont pas en adéquation avec ses attentes ; qu'elle confirme son intention de rejeter, pour les dépenses de l'exercice 2002, les charges liées au poste de chef de service pourvu du 1er janvier au 31 août 2002 alors que le budget prévisionnel prévoyait ce poste à compter du 1er juillet 2002 et que monsieur X... l'avait présenté comme vacant en juin 2002 ainsi que plusieurs notes de frais sans justificatifs ou non conformes à l'objectif du service ; - le rapport de la mission d'inspection réalisée par la DASSMA au centre

d'hébergement et de réinsertion sociale et au centre d'hébergement d'urgence les 18,19 et 20 juin 2003 qui met en évidence une absence de rigueur dans la gestion financière et comptable ainsi qu'une instabilité et l'existence de dissensions au sein du personnel ; Que si, alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce rapport n'apporte pas d'élément précis concernant le suivi du dossier relatif à la création d'un service de prévention rurale spécialisé, les courriers susvisés émanant à la fois du président de l'association et de l'autorité de tutelle suffisent à caractériser les carences de monsieur Maurice X... dans cette mission et les conséquences financières sérieuses qu'elles risquaient d'entraîner pour l'association ; Que le salarié, qui se borne à fournir les témoignages d'éducateurs affirmant avoir travaillé à cette étude et faisant état de la réunion de comités de pilotage en novembre 2000 et mai 2001 ayant validé leur activité et leur diagnostic, ne verse cependant au débat aucun rapport établi sur ce projet, aucun courrier adressé en réponse à ceux du président de l'association ou de la DASSMA ni même aucune attestation émanant d'élus ou de partenaires institutionnels que les témoins prétendent avoir rencontrés dans le cadre de cette mission qui soit susceptible de contredire utilement les éléments produits par l'employeur ; Que le fait qu'aucun reproche ne soit fait à monsieur Maurice X... concernant le fonctionnement du centre d'hébergement et de réinsertion sociale n'est pas de nature à ôter aux faits ainsi établis à son encontre leur caractère fautif ; Qu'il en est de même de la circonstance qu'il ait été immédiatement remplacé par un éducateur qu'il avait lui même licencié pour faute grave en mars 2001 ou que des éducateurs, qui avaient été recrutés par ses soins, se soient émus et aient protesté contre les conditions de son licenciement et le retour de membres de la précédente équipe, étant de surcroît observé qu'un courrier de la DASSMA du 18 mars 2004

atteste de la forte implication et du travail remarquable effectué par le nouveau directeur ; Qu'enfin monsieur Maurice X... ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que le projet de service de prévention spécialisé a été abandonné en juin 2003 pour être repris très rapidement par la suite alors que ces décisions sont à l'évidence la conséquence des manquements qui lui sont imputables ; Que les faits ainsi établis à son encontre, qui ne présentent pas cependant un caractère de gravité rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Considérant qu'à l'appui du grief tiré du délabrement des locaux loués, l'association COPAL produit plusieurs pièces attestant de l'existence d'un litige avec l'agence immobilière à propos de travaux de remise en état à effectuer dans les studios loués par l'association mais insuffisants à établir une quelconque carence de monsieur Maurice X... qui justifie que l'établissement avait lui même sollicité la réalisation de ces travaux qu'il estimait incomber au bailleur ; que ce grief ne saurait donc être retenu ; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas critiqués, mais infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à monsieur Maurice X... qui sera débouté de ses demandes présentées sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Que la restitution des sommes versées à ce titre en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt partiellement infirmatif rendu ; Que la disposition du jugement concernant le remboursement de frais professionnels, qui ne fait l'objet d'aucune critique, sera confirmée et qu'il sera fait droit à la demande du salarié relative au solde de

congés payés sur laquelle l'association COPAL ne formule aucune observation ; Que la faute grave n'étant pas retenue à son encontre, monsieur Maurice X... sera également accueilli en sa demande de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied ; Que sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner la remise par l'association COPAL à monsieur Maurice X... d'une attestation destinée à l'ASSEDIC conforme au présent arrêt ; Considérant que chacune des parties, succombant partiellement devant la cour, conservera la charge des dépens et frais non compris dans lesConsidérant que chacune des parties, succombant partiellement devant la cour, conservera la charge des dépens et frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement, DEBOUTE monsieur Maurice X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE l'ASSOCIATION LES COPAINS DE L'ALMONT à payer à monsieur Maurice X... les sommes de :

[* 3 133,40 euros (TROIS MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS QUARANTE) au titre du salaire de la mise à pied,

*] 3 133,40 euros (TROIS MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS QUARANTE) au titre des congés payés manquants, ORDONNE la remise par l'association COPAL à monsieur Maurice X... d'une attestation destinée à l'ASSEDIC conforme au présent arrêt, DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0136
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950576
Date de la décision : 20/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-20;juritext000006950576 ?
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