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19/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951431

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 19 septembre 2006, JURITEXT000006951431


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/16215Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2005 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 04/00802 APPELANT Monsieur Jean-Pierre Fernand Michel X... né le 9 Mai 1952 à ROUEN 76 demeurant ... 23000 GUERET représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Courassisté de Me Christian FRETY, avocat au b

arreau de la CREUSE,INTIMÉE S.A. ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS prise en la personne de ses représentants légaux ay...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/16215Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2005 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 04/00802 APPELANT Monsieur Jean-Pierre Fernand Michel X... né le 9 Mai 1952 à ROUEN 76 demeurant ... 23000 GUERET représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Courassisté de Me Christian FRETY, avocat au barreau de la CREUSE,INTIMÉE S.A. ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS prise en la personne de ses représentants légaux ayant so siège 2 bis Voie la Cardon Parc d'Activités Gutenberg 91126 PALAISEAU CEDEX représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Me Nicolas NADAL, avocat au barreau de BEZIERS, de l SELARL JURIPOLE, substituant Me Alain COHEN-BOULAKIA, du barreau de MONTPELLIER,COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillerqui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.Greffier, lors des débats : Madame HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

M. Jean-Pierre X... est appelant d'un jugement du 1er juin 2005 du tribunal de commerce d'Evry qui l'a condamné à payer à la société adresse des conseils immobiliers la somme de 8.034,64 euros avec intérêts légaux à compter du 4 février 2003 au titre de cotisations et celle de 1.000 euros en remboursement de frais de procédure.

Il précise qu'étant agent immobilier dans la Creuse, il a adhéré à la société adresse des conseils immobiliers le 29 décembre 2000 et souscrit une action de cette société; qu'il n'a reçu aucun des conseils promis et que, par lettre du 7 mai 2002, il a présenté sa démission. Il soutient que du fait de l'inexécution par l'intimée de ses obligations contractuelles, il ne lui est redevable d'aucune somme au titre des cotisations. Il demande 1.500 euros en remboursement de ses frais de procédure.

La société adresse des conseils immobiliers soutient que ses statuts

auxquels a adhéré M. X... prévoient le paiement d'une cotisation selon des modalités précisément indiquées jusqu'à la date effective de résiliation du contrat qui ne peut intervenir qu'en fin d'année avec un préavis de 6 mois. Elle estime justifier de sa demande et conteste le bien fondé des reproches faits tardivement par l'appelant. Elle sollicite la confirmation du jugement et 2.500 euros en remboursement de ses frais de procédure.

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. X... a adhéré à l'adresse des conseils immobiliers après en avoir approuvé les statuts et a, conformément à ceux-ci, souscrit, une part sociale; qu'il a démissionné par lettre du 7 mai 2002, sans avoir payé ses cotisations à hauteur de 2.849,56 euros; que sa lettre de démission n'indique pas les motifs de celle-ci;

Considérant que M. X... ne rapporte pas la preuve des faits invoqués au soutien de l'exception d'inexécution; que la lettre circulaire du 2 octobre 2001, qui fait part des difficultés financières de la société et du retard pris dans "les outils" mis à disposition des adhérents, est inopérante à cet égard;

Considérant que la somme demandée par l'intimée a été calculée conformément aux statuts acceptés par M. X...; que le premier juge l'a justement condamné à payer la somme de 8.034,64 euros;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel;PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. X... à payer à la société adresse des conseils immobiliers la somme complémentaire de 1.500 euros et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951431
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Bernadette Chagny, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-19;juritext000006951431 ?
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