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15/09/2006 | FRANCE | N°249

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 15 septembre 2006, 249


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2006

(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

04/15269 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS (8ème ch.) - RG no 03/13565 APPELANTE SARL STILL nouvelle dénomination de la Société STILL etamp; SAXBY pris en la personne de son gérant 6 Boulevard Michael Faraday SERRIS 77716 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 représentée

par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me ATTALI (SCP TEITLER-ATTALI), avocat au ba...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2006

(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

04/15269 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS (8ème ch.) - RG no 03/13565 APPELANTE SARL STILL nouvelle dénomination de la Société STILL etamp; SAXBY pris en la personne de son gérant 6 Boulevard Michael Faraday SERRIS 77716 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me ATTALI (SCP TEITLER-ATTALI), avocat au barreau de PARIS, toque : B 545 INTIMEE SARL DE GESTION CONSEIL ADMINISTRATIF ET FINANCIER "SOCONAFI" prise e la personne de son gérant 6 rue du Grand Lac B.P. 2 - 18570 TROUY et actuellement 1 rue Cognacq Jay 75007 PARIS représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Courassistée de Me TANTON, avocat au barreau de BOURGES* * *COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président

- signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé.* * *Par contrat du 6 novembre 1997, la société STILL a confié à la société de Gestion Conseil Administratif et Financier SOCONAFI, ci-après dénommée société SOCONAFI, le traitement de son crédit d'impôt pour dépenses de recherche, moyennant une rémunération égale à 25% du montant du crédit d'impôt recherche dont bénéficierait la société STILL ;Aux termes de l'article 1 du contrat, la mission de la société STILL comprenait, notamment, l'identification des opérations et des dépenses admises au bénéfice du dispositif fiscal, l'établissement des rapports détaillés justifiant sur le plan technique et financier le bien fondé des opérations retenues et des dépenses imputées, l'établissement du formulaire fiscal ainsi que la défense des dossiers constitués par ses soins en cas de contrôle exercé par l'administration fiscale et/ou le ministère en charge de la recherche, la société SOCONAFI devant établir des dossiers complets avec la participation des services concernés de la société STILL ;Il était précisé à l'article 3 du contrat que la société SOCONAFI s'engageait à rembourser à la société STILL la rémunération perçue sur les montants de crédit d'impôt recherche qui seraient "effectivement" reversés au Trésor public à la suite d'une vérification fiscale ;La société STILL ayant fait l'objet d'un redressement fiscal relatif au crédit d'impôt recherche dont elle a bénéficié pour les exercices 1998 et 1999, consécutif à un avis défavorable du ministère chargé de la recherche, elle sollicite le remboursement de la rémunération versée à la société SOCONAFI pour ces exercices ;Par jugement du 10 mars 2004, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société STILL de ses demandes et l'a condamnée

à payer à la société SOCONAFI une indemnité de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Au soutien de sa décision, le tribunal a essentiellement retenu que,la société SOCONAFI, qui verse aux débats un dossier sérieux montrant son implication positive dans la défense de sa cliente, a adressé à celle-ci le 26 décembre 2001 un projet de lettre à l'administration fiscale en réponse à la notification de redressement, mais qu'hors sa présence, la société STILL a consulté le bureau Francis Lefèbvre, qui a recommandé une stratégie sensiblement différente de celle jusqu'alors préconisée par la société SOCONAFI, la société STILL a envoyé à l'administration le 9 janvier 2002 un courrier annonçant le prochain dépôt d'un dossier technique auprès du ministère chargé de la recherche, mais aucun dossier complémentaire n'a en définitive été adressé, ce qui constitue une faute de sa part, et a payé le montant du redressement, soit la somme de 1.205.057 ç, le 15 septembre 2002,ainsi, la stratégie préconisée par la société SOCONAFI n'a pu être menée à son terme du fait de la société STILL, en sorte que l'article 3 du contrat ne s'applique pas,au surplus, la société STILL ne justifie pas du caractère définitif des versements qu'elle a effectués auprès de l'administration fiscale, un recours contentieux restant ouvert ;Vu les conclusions déposées le 4 mai 2006 par la société STILL, appelante, aux termes desquelles, reprenant la thèse soutenue en première instance, elle fait essentiellement valoir que,la société SOCONAFI n'a pas satisfait à l'obligation de résultat à laquelle, en sa qualité de conseiller professionnel, elle est tenue, puisque l'administration fiscale a rejeté les crédits d'impôt qu'elle a présentés, elle a, notamment, manqué à ses obligations contractuelles de conseil et d'assistance, tant dans l'identification des opérations et dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche que dans la constitution des dossiers de justification, puisqu'à la suite

de l'examen de ces dossiers, l'administration fiscale a opéré un redressement, après que l'expert désigné par le ministère chargé de la recherche ait estimé ces dossiers superficiels et impropres à justifier le bénéfice d'un crédit d'impôt,la société SOCONAFI n'établit ni le sérieux ni le bien fondé de ses réponses à l'administration fiscale dans le cadre de la procédure de discussion du redressement fiscal notifié, réponses dont la stratégie n'a pas été approuvée par le bureau Francis Lefèbvre, son plan, qui reposait principalement sur le rapport d'expertise de Monsieur X..., superficiel et insuffisamment motivé, était manifestement voué à l'échec, alors qu'elle s'est abstenue de compléter sérieusement les dossiers de justification, ainsi que demandé par l'administration, et ne s'est pas inquiétée des suites de la procédure, la société SOCONAFI a été tenue informée des lettres de contestation du 9 janvier 2002 adressées à l'administration fiscale,Elle demande en conséquence à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la société SOCONAFI à lui rembourser la somme de 305.619,70 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2002, ainsi que 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Vu les conclusions déposées le 16 mai 2006 par la société SOCONAFI, intimée, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et l'allocation d'une somme complémentaire de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Elle réplique pour l'essentiel que jusqu'au 26 décembre 2001, elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en mettant à la disposition de la société STILL de nombreux éléments de réponse à transmettre au ministère chargé de la recherche et à l'administration fiscale, en ce inclus le rapport de Monsieur X..., directeur de recherche au CNRS et expert agréé par le ministère chargé de la recherche, qui conclut à l'éligibilité de tous les

dossiers en litige au bénéfice du crédit d'impôt, et que par la suite, la société STILL a unilatéralement et brutalement décidé de changer de système de défense et de défenseur, mettant fin de fait à sa mission, et a commis à cet égard une faute stratégique majeure en n'adressant pas à l'administration le dossier complémentaire qu'elle avait elle-même annoncé, omettant au surplus d'exercer les recours à sa disposition ;Sur ce, la cour,Considérant que pour un exposé complet des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement déféré et aux écritures ci-dessus visées ;Considérant que le contrat conclu entre les parties comporte des obligations corrélatives ; que la société SOCONAFI était chargée d'identifier et de présenter les dépenses de la société STILL éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, mais aussi d'assurer la défense de la société à cet égard en cas de contrôle fiscal ; qu'en cas d'échec de sa mission se traduisant par un reversement effectif à l'administration fiscale du montant des crédits d'impôt dont la société avait bénéficié, la société SOCONAFI s'engageait à rembourser le montant de la rémunération perçue ;Que l'application de cette sanction suppose une exécution de bonne foi du contrat, à savoir que la société SOCONAFI ait pu défendre la position qu'elle avait fait prendre à sa cliente vis à vis de l'administration fiscale et du ministère de la recherche au cours de la procédure de vérification et de redressement ;Or considérant que c'est à juste titre, au vu des pièces versées aux débats, que la société SOCONAFI prétend avoir été écartée du dossier à compter du 26 décembre 2001 au profit du bureau Francis Lefèbvre, alors que la société STILL avait reçu une notification de redressement le 5 décembre 2001 appelant les observations du contribuable dans un délai de trente jours et qu'elle lui avait adressé les éléments de réponse, en ce inclus le rapport d'expertise de Monsieur X..., par courrier du 26 décembre 2001

;Qu'en effet, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été conviée à assister à la réunion qui s'est tenue le 31 décembre 2001 avec le bureau Francis Lefèbvre que la société STILL avait décidé de consulter ; que même si la société STILL lui a adressé une copie du compte rendu de cette réunion, ce compte rendu démontre clairement qu'elle était dessaisie du dossier puisqu'il y est précisé que les projets des deux lettres d'attente qu'il avait été convenu d'envoyer, à l'administration fiscale et au ministère chargé de la recherche, seraient rédigés par le bureau Francis Lefèbvre, une négociation devant être entreprise avec le ministère chargé de la recherche avec son assistance, et que le bureau Francis Lefèbvre conseillerait la société STILL pour la constitution du nouveau dossier après avoir rencontré les ingénieurs de la société pour mieux comprendre les éléments techniques du dossier, les formuler et représenter au ministère de la recherche les raisons de la démarche, les réalisations et en quoi c'est "nouveau" ;Que de fait, ce ne sont pas les éléments préparés par la société SOCONAFI, et notamment le rapport d'expertise de Monsieur X..., qui ont été envoyés par la société STILL à l'administration le 9 janvier 2002 ;Que la société STILL, qui prétend n'avoir pas dessaisi la société SOCONAFI et invoque la faute que celle-ci aurait commise en ne se préoccupant pas du dossier technique annoncé à l'administration, ne justifie pas, et ne prétend d'ailleurs pas, qu'elle lui aurait demandé, corrigeant le message contenu dans le compte rendu de la réunion du 31 décembre 2001, de participer à l'élaboration de ce dossier et de continuer à l'assister ;Considérant, en outre, que la société STILL ne démontre pas que les différents compléments de dossier préparés par la société SOCONAFI, ainsi que le rapport d'expertise de Monsieur X... n'étaient en tout état de cause pas de nature à convaincre le ministère chargé de la recherche en raison de leur caractère

superficiel et trop limité d'un point de vue technique, la notification d'un redressement fiscal envisagé étant insuffisante à rapporter une telle preuve dès lors que l'administration peut abandonner partie des chefs de redressement initialement notifiés au cours de la procédure de redressement, outre les recours contentieux disponibles, et qu'au surplus, aux termes du compte rendu de la réunion avec le bureau Francis Lefèbvre, celui-ci a estimé que la contre expertise réalisée par Monsieur X..., expert agréé par le ministère de la recherche, n'avait pas de valeur juridique mais serait cependant utile dans le dossier pour conforter l'argumentation orale vis à vis du ministère de la recherche ; Considérant, enfin, que l'absence de fourniture du complément de dossier technique, réclamé par le ministère de la recherche dans sa lettre du 29 octobre 2001 et annoncé par la société STILL à l'administration, tant dans sa lettre du 15 octobre 2001 que dans celle du 9 janvier 2002 que lors d'un entretien du 13 juin 2002 évoqué dans une lettre de l'administration fiscale du 21 juin 2002, a manifestement été déterminant dans la décision de maintenir le redressement, ce motif, de bon sens, étant au surplus très clairement avancé dans la lettre précitée de l'administration fiscale du 21 juin 2002 ;Qu'ainsi que ci-dessus démontré, la société SOCONAFI ne peut en être tenue responsable, l'obligation dans laquelle s'est trouvée la société STILL de reverser le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié lui étant imputable ; que les dispositions de l'article 3 du contrat n'ont pas vocation, en l'espèce, à s'appliquer ;Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;Considérant, par ailleurs, qu'il convient de condamner la société STILL à verser à la société SOCONAFI une indemnité complémentaire de 5.000 ç pour les frais exposés par elle en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile; Que la société STILL sera condamnée aux dépens de l'appel ; Par ces motifsConfirme le jugement déféré,Et, y ajoutant,Condamne la société STILL à payer à la société de Gestion Conseil Administratif et Financier SOCONAFI une indemnité de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Condamne la société STILL aux dépens de l'appel, et admet la SCP Naboudet-Hatet, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 249
Date de la décision : 15/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. JACOMET, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-15;249 ?
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