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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952458

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 14 septembre 2006, JURITEXT000006952458


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21378. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 02/6732.

APPELANTE : Madame Monique X... ... par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean François PERICAUD de la SCP PERICAUD, avoc

at au barreau de PARIS, toque : P 219. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires 10 RUE GUENEGAUD 75006 PARIS représen...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21378. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 02/6732.

APPELANTE : Madame Monique X... ... par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean François PERICAUD de la SCP PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 219. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires 10 RUE GUENEGAUD 75006 PARIS représenté par son syndic, la Société LO-GERIM, ayant son siège 5 rue Etienne Robert 75008 PARIS, représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour, assisté de Maître Jean-François GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque C476. INTIMÉ :

Monsieur Piero Y... ... par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour, assisté de Maître Sylvie LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque B874. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2006, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 septembre 2005 qui a statué ainsi qu'il suit :

- déboute Madame Monique X... de toutes ses demandes,

- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 10 rue Guénégaud à Paris 6ème de ses demandes de remise en état des lieux et de démolition,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamne Madame X... aux dépens.

Vu l'appel de Madame Monique X... en date du 28 octobre 2005 ;

Vu ses dernières conclusions du 27 février 2006 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- déclarer nulle et de nul effet la 11ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 4 mars 2002,

- dire illicite l'annexion de parties communes par Monsieur Y... en l'absence de transfert de propriété régulier,

En conséquence,

- condamner Monsieur Y... à procéder à ses frais à la démolition des travaux entrepris correspondant au vote de cette résolution et à remettre les lieux en l'état antérieur, et ce sous astreinte de 150 ç par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum Monsieur Y... et le syndicat des copropriétaires à lui payer en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile la somme de 2.000 ç, en remboursement de ses frais et débours irrépétibles devant le tribunal, et faisant droit à sa demande additionnelle la somme de 3.000 ç en remboursement de ses frais et débours irrépétibles devant la Cour,

- dire qu'en qualité de copropriétaire, Madame X... sera dispensée de participer au prorata de sa quote part des parties communes au règlement de ces condamnations.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Piero Y... du 1er juin 2006 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Madame X... à lui payer la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 31 mai 2006 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de toutes ses demandes sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à l'encontre de Madame X...,

- constater l'illicéité de la réalisation des travaux est constitutive de la part de Monsieur Y... d'un abus de droit,

- condamner Madame X... au paiement d'une somme de 2.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision

déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il convient seulement de souligner que Madame Monique X... ne démontre pas que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2002 de vendre à Monsieur Piero Y... le palier du 4ème étage et une volée de marches entre le 3ème et le 4ème étage modifie la destination de ses propres parties privatives ou les modalités de leur jouissance ou encore aboutit à l'aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ;

Que le constat d'huissier du 22 novembre 2002 établit, certes, que l'appartement de Madame Monique X... n'est plus séparé de celui de Monsieur Piero Y... que par cinq marches mais ne démontre pas en quoi Madame Monique X... subirait de ce fait une atteinte à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance (par exemple, gêne pour ouvrir sa porte palière ou absence de luminosité de son palier) ;

Que les photographies que Madame Monique X... verse aux débats ne permettent pas non plus d'apprécier si Madame Monique X... éprouve

désormais une gêne pour ouvrir sa porte palière ;

Que le constat d'huissier du 26 septembre 2002 constate l'existence d'une fenêtre sur le palier du 4ème étage qui assure l'éclairement naturel de la cage d'escalier - et que les travaux en cours "enfermeront" dans les parties désormais privatives de Monsieur Piero Y... - mais relève aussi l'existence d'une fenêtre sur le palier du 3ème étage qui assure la même fonction ;

Que rien n'établit que c'est davantage la fenêtre du 4ème que celle du 3ème qui éclairait le seuil d'entrée de l'appartement de Madame Monique X... ; que cette légère diminution d'ensoleillement - à la supposer démontrée - est insuffisante à constituer une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de Madame Monique X... ;

Que le constat d'huissier du 7 décembre 2002 constate que désormais Monsieur Piero Y... a une vue plongeante sur une pièce de l'appartement de Madame Monique X... depuis sa fenêtre du 4ème étage alors qu'auparavant, il avait la même vue depuis la même fenêtre mais que celle-ci était alors partie commune ;

Qu'il est sans doute plus confortable de se livrer à des actes de voyeurisme (mais il n'est nullement allégué que Monsieur Piero Y... s'y livre) depuis son domicile privé que depuis une cage d'escalier commune ; que, néanmoins, cet élément est insuffisant pour caractériser une atteinte aux modalités de jouissance de Madame Monique X... sur ses parties privatives ;

Que la destination des parties privatives de Madame Monique X... n'est nullement atteinte par l'acquisition que Monsieur Piero Y... a faite d'un palier et d'une volée de marches ; qu'elle ne s'offre du reste pas à tenter de le démontrer ;

Que cette aliénation de parties communes ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble ; que seule la façade de celui-ci est susceptible de figurer un jour sur l'inventaire supplémentaires des monuments historiques, la cage d'escalier étant, quant à elle, parfaitement banale ;

Que l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, lorsque des actes de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité ;

Que la résolution litigieuse n'étant pas annulée, il n'y a pas lieu de contraindre Monsieur Piero Y... à remettre les lieux dans leur état initial ; que, pour regrettable que soit le comportement de Monsieur Piero Y... qui a entrepris ses travaux avant d'avoir obtenu de la copropriété la cession à son profit des parties communes dont s'agit, la régularisation découlant de l'adoption par les copropriétaires de la résolution lui cédant ces parties communes ôte désormais tout caractère illicite à son annexion de parties communes ainsi légitimée a posteriori ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile formulée par Madame Monique X... ; qu'il en est de même de sa demande au visa de l'article 10-1, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Monsieur Piero Y... ;

Considérant que l'appel de Madame Monique X... n'étant nullement abusif, il n'y a pas lieu de la condamner à dommages-intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;

Considérant que l' équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne Madame Monique X... aux dépens d'appel et admet les avoués intéressés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952458
Date de la décision : 14/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-14;juritext000006952458 ?
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