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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951820

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 14 septembre 2006, JURITEXT000006951820


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21544. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 02/09985.

APPELANTS : - Monsieur Adam X... demeurant 7 rue René Boulanger 75010 PARIS, - Madame Catherine Y... épouse X... ... par la SCP AUTIER, avoués à la Cour,

assistés de Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E.48. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaire...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21544. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 02/09985.

APPELANTS : - Monsieur Adam X... demeurant 7 rue René Boulanger 75010 PARIS, - Madame Catherine Y... épouse X... ... par la SCP AUTIER, avoués à la Cour, assistés de Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E.48. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires 8/10 BOULEVARD SAINT MARTIN etamp; 7 RUE RENE BOULANGER 75010 PARIS représenté par son syndic, le Cabinet LONSDALE SARL, ayant son siège social 9 rue Notre Dame de Lorette 75009 PARIS, lui-même pris en la personne de son gérant, représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour, assisté de Maître Martine FONTAINE, toque E0424, collaboratrice de Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D502. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2006, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 octobre 2005 qui a statué ainsi qu'il suit :

- dit Monsieur Adam X... et Madame Catherine Y... épouse X... irrecevables à demander l'annulation des assemblées générales des 11 avril 1995, 28 septembre 1995, 5 octobre 1995, 15 mai 1996, 17 juin 1997, 15 juin 1998, 7 octobre 1998, 19 octobre 1999, 7 juin 2000 et 13 décembre 2000 tenues par les copropriétaires de l'ensemble immobilier du 8/10 boulevard Saint Martin et 7 rue René Boulanger à Paris dans le 10ème arrondissement,

- déboute Monsieur Adam X... et Madame Catherine Y... épouse X... de leur demande de remise de clés sous astreinte de la porte cochère du 7 rue Boulanger ainsi que de leur demande de dommages et intérêts,

- prononce l'exécution provisoire,

- condamne Monsieur Adam X... et Madame Catherine Y... épouse X... à payer au syndicat des copropriétaires du 8/10 boulevard Saint Martin et 7 rue René Boulanger 75010 PARIS la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- déboute Monsieur Adam X... et Madame Catherine Y... épouse X... de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamne Monsieur Adam X... et Madame Catherine Y... épouse X... aux dépens.

Vu l'appel de Monsieur et Madame Adam X... en date du 2 novembre 2005 ;

Vu leurs dernières conclusions du 5 avril 2006 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

- annuler le jugement entrepris pour violation de l'article 16 du Nouveau code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- annuler les assemblées générales du syndicat des copropriétaires en date des 11 avril 1995, 28 septembre 1995, 5 octobre 1995, 15 mai

1996, 17 juin 1997, 15 juin 1998, 7 octobre 1998, 19 octobre 1999, 7 juin 2000 et 13 décembre 2000,

- ordonner au syndicat des copropriétaires de remettre aux époux X... un jeu de clefs de la porte cochère de l'immeuble et de prendre les mesures leur permettant de franchir ladite porte donnant accès au no 7 rue René Boulanger avec leur véhicule, sous astreinte de 500 ç par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Subsidiairement,

- annuler la 16ème résolution de l'assemblée du 15 mai 1996, la 10ème résolution de l'assemblée du 17 juin 1997 et la 15ème résolution de l'assemblée du 7 octobre 1998 pour violation de l'article 26 C alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 50.000 ç à titre de dommages et intérêts,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 30 mai 2006 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner les époux X... à lui verser la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR:

Considérant que les moyens soutenus par Monsieur et Madame Adam X... ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il convient seulement de souligner que ni Monsieur et Madame Adam X... ni leurs vendeurs, s'agissant des assemblées générales qui se sont tenues antérieurement à leur acquisition, n'ont été opposants ou défaillants lors des assemblées générales de copropriétaires des 11 avril 1995, 28 septembre 1995, 5 octobre 1995, 15 mai 1996, 17 juin 1997, 7 octobre 1998 ;

Que la 16ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires

du 15 mai 1996 a été votée à l'unanimité ; qu'il en a été de même de la 15ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 1998 et que Monsieur Adam X... a voté pour la 10ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 1997 qui a été adoptée ;

Que, contrairement aux allégations de Monsieur et Madame Adam X..., le moyen tiré du délai de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 figurait bien aux débats en première instance puisqu'aussi bien les dernières conclusions prises par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance le 9 août 2004 y faisaient expressément allusion (page 6 : "si un copropriétaire conteste une assemblée générale ayant renouvelé le mandat du syndic et que celui-ci convoque une nouvelle assemblée générale avant qu'une décision judiciaire soit rendue, il appartient audit copropriétaire de contester cette nouvelle assemblée générale dans le délai de deux mois visé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Que les premiers juges n'ont donc nullement, comme le soutiennent témérairement Monsieur et Madame Adam X..., violé les dispositions de l'article 16, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile et dénaturé les faits de l'espèce ;

Qu'au surplus, point n'était besoin d'invoquer le moyen tiré du délai de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu'en tout état de cause, l'action en annulation initiée par Monsieur et Madame Adam X... est irrecevable tant pour les assemblées générales de copropriétaires toutes entières ci-dessus mentionnées que pour telle ou telle résolutions qui ont été adoptées au cours de ces assemblée

générale des copropriétaires et que Monsieur Adam X... a voté ;

Qu'en cas de vente de lot, c'est la personne qui était copropriétaire au moment où s'est tenue l'assemblée générale dont l'annulation est demandée qui a qualité pour agir ; que l'action en contestation d'assemblée revêt un caractère personnel et n'est pas transmissible à l'acquéreur comme accessoire du bien vendu ;

Que, certes, l'acquéreur peut être expressément subrogé dans les droits du vendeur par une clause expresse de l'acte de vente ; qu'en l'espèce, cependant, d'une part, les consorts Z... ont voté toutes les résolutions adoptées au cours des assemblées générales des 11 avril 1995, 28 septembre 1995 et 5 octobre 1995 et, étant irrecevables à agir à l'encontre de toutes ou partie de ces résolutions, n'ont pu transmettre à leurs acquéreurs plus de droits qu'ils n'en avaient eux-mêmes, d'autre part, la clause subrogatoire figurant dans l'acte authentique de vente n'est qu'une clause de style ("l'acquéreur sera, par le seul fait des présentes, subrogé de plein droit, tant activement que passivement, dans les droits et obligations résultant pour le vendeur de ce règlement de copropriété et de ses éventuelles modificatifs, il en fera son affaire personnelle et s'oblige à les exécuter en ce qui concerne le bien vendu, de façon qu'aucun recours ne puisse être exercé contre le vendeur par qui que ce soit") ne visant aucune action particulière et non une clause spécifique de subrogation ;

Que Monsieur Adam X... s'est abstenu d'approuver les comptes de l'exercice 1997 et de donner quitus au syndic lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 1998 ;

Que Monsieur et Madame Adam X... étaient absents non représentés à l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 1999 ; qu'il en a été de même lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2000 et lors de celle du 13 décembre 2000 ;

Que le fait que le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats la justification de la date à laquelle les procès-verbaux de ces quatre assemblées générales ont été notifiés à Monsieur et Madame Adam X... a pour seul effet de leur maintenir le droit à les contester ;

Que, s'agissant de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin1998, Monsieur et Madame Adam X... ne peuvent contester que les deux résolutions relatives à l'approbation des comptes et au quitus donné au syndic ;

Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Adam X... se contentent de soutenir que ces quatre assemblées générales sont nulles à la suite de l'annulation de l'assemblée générale du 15 mai 1996 ; qu'à partir du moment où, comme il a été rappelé supra, Monsieur et Madame Adam X... sont irrecevables à contester la validité de l'assemblée générale du 15 mai 1996, ils ne peuvent, faute de faire valoir un moyen d'annulation propre à chaque assemblée qu'ils désirent faire annuler, qu'être déboutés de leurs demandes de voir annuler les assemblées générales subséquentes ;

Considérant que la solution donnée au litige en ce qui concerne la validité des assemblées générales de copropriétaires emporte le rejet de la demande de Monsieur et Madame Adam X... tendant à se voir remettre un jeu de clés de la porte cochère de l'immeuble afin de

pouvoir accéder à la cour avec leur véhicule ; qu'il en est de même de leur demande de dommages-intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 3.000 ç à la charge de Monsieur et Madame Adam X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame Adam X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 8-10 boulevard Saint-Martin etamp; 7 rue René Boulanger, Paris 10ème, la somme de 3.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et admet la S.C.P. BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951820
Date de la décision : 14/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-14;juritext000006951820 ?
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