Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2006
(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21534. Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2005 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG no 03/04443.
APPELANT : Syndicat des copropriétaires du 74 BOULEVARD GAMBETTA 94130 NOGENT SUR MARNE représenté par son syndic, la SAS SANOMAB exerçant sous l'enseigne Cabinet BERNHEIM, ayant son siège 39 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour, assisté de Maître Olivier BERREBY du Cabinet SMILEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R122. INTIMÉS : - Monsieur André X... demeurant ... 94130 NOGENT SUR MARNE, - Madame Catherine Y... épouse X... demeurant ... 94130 NOGENT SUR MARNE, représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour, assistés de Maître Anne-Marie DE BEAUREPAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 355. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2006, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 5 août 2005 qui a statué ainsi qu'il suit :
- met hors de cause Madame Catherine Y... épouse X... et déboute le syndicat des copropriétaires du 74 boulevard Gambetta à Nogent sur Marne de toutes ses demandes à son encontre,
- dit que le chauffage collectif n'est d'aucune utilité pour le lot 120 appartenant à Monsieur André X... et en conséquence dit qu'aucune charge de chauffage ne peut être réclamée à Monsieur X... au titre de ce lot,
- dit que le compte de charges de copropriété de Monsieur X... devra être crédité de la somme de 4.463,29 ç correspondant aux charges de chauffage indûment réclamées depuis le 1er trimestre 1999
et ce jusqu'au 23 mars 2004 (appel provisionnel du 1er trimestre 2004 inclus) de la somme de 1.448,01 ç correspondant à des frais de procédure et de la somme de 186,73 ç correspondant au coût de la sommation de payer du 3 mars 2003,
- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement d'arriéré de charges,
- déboute Monsieur X... de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de raccordement du lot 120 au chauffage de l'immeuble sous astreinte,
- ordonne au syndicat des copropriétaires de faire modifier le règlement de copropriété pour tenir compte de la désolidarisation du lot 120 conformément à l'assemblée générale du 26 novembre 1990,
- déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes,
- déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- prononce l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel du syndicat des copropriétaires en date du 2 novembre 2005 ;
Vu ses dernières conclusions du 1er mars 2006 aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juillet 2000,
- constater que le syndicat des copropriétaires est valablement habilité à agir à titre reconventionnel à l'encontre de Monsieur X..., afin de remise en état des lots dont il est propriétaire, conformément au règlement de copropriété,
- l'y déclarant recevable,
Vu le permis de construire déposé,
Vu le certificat de conformité du 3 août 1976,
Vu le règlement de copropriété,
- constater que le lot no 120 constitue des locaux annexes à usage de parkings,
Vu la transformation en parfaite illégalité des règles d'urbanisme et du règlement de copropriété du lot no 120 en pavillon d'habitation,
- ordonner à Monsieur X... la remise en état de l'ensemble des lots dont il est propriétaire,
Plus particulièrement,
- ordonner la remise en état du lot no 120 en annexe sous astreinte de 1000 ç par jour de retard à compter de la date des présentes conclusions,
À cet effet,
- ordonner à Monsieur X... :
[* la réouverture du passage cocher permettant l'accès aux parties communes situées à l'arrière du bâtiment à usage d'annexe, sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard,
*] la démolition des cloisons situées en sous-sol de l'annexe et la remise en place des espaces ainsi cloisonnés à usage de parking, sous
astreinte de 1.000 ç par jour de retard,
* la démolition du portail, de la clôture et des murets construits à l'avant du bâtiment à usage d'annexe sur les parties communes, interdisant leur accès, sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard, Subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :
* (. . .),
* visiter les lots no 107 à 120 et 53 à 55 propriétés de Monsieur X...,
* dresser tout état descriptif de la nature actuelle des lots no 107 à 120 et 53 à 55 propriétés de Monsieur X...,
* vérifier la conformité des lots no 107 à 120 et 53 à 55 dont est propriétaire Monsieur X... au regard du règlement de copropriété,
* indiquer toute mesure ou travaux de nature à permettre la mise en conformité des lots no 107 à 120 et 53 à 55 propriétés de Monsieur X... avec le règlement de copropriété de l'immeuble,
* fournir d'une façon générale tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis,
* (. . .),
- condamner Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.996,55 ç à titre d'arriérés de charges de copropriété arrêté au 13 octobre 2003,
- condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les uniques (et par conséquent) dernières conclusions de Monsieur et Madame André X... en date du 26 mai 2006 demandant à la Cour de :
Sur l'appel interjeté à titre principal par le syndicat des copropriétaires :
- dire tant irrecevable que mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes,
- l'en débouter,
- les dire en tout état de cause prescrites en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en dommages et intérêts,
- le débouter de sa demande d'expertise,
Sur les appels incidents :
Sur les demandes de Madame X... :
- constater que Madame X... n'est pas copropriétaire dans l'immeuble du 74 boulevard Gambetta à Nogent sur Marne,
- en conséquence, dire dépourvue de tout fondement la sommation qui lui a été délivrée le 3 mars 2003 par le syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges de copropriété,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des
copropriétaires de ses demandes à son encontre du chef d'un arriéré de charges,
- constater que le syndicat des copropriétaires ne demande plus condamnation de Madame X... au paiement d'un arriéré de charges mais demande sa condamnation au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- l'en débouter,
- faisant droit à l'appel incident de Madame X...,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 10.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Sur les demandes de Monsieur X... :
- constater que Monsieur X... est propriétaire :
[* d'un pavillon d'habitation constituant le lot 120 de l'immeuble 74 boulevard Gambetta à Nogent sur Marne, ledit lot affecté de 1028/20000 tantièmes des parties communes, et 1048/20000èmes des charges de chauffage,
*] de 16 lots de copropriété affectés chacun 2/20000èmes de charges
générales (caves et parkings),
- constater qu'un différend est né du refus de Monsieur X... de régler à la copropriété des charges qu'il ne devait pas et pour lesquelles il avait fait l'objet d'une sommation de payer du 3 mars 2003, (charges de chauffage-frais de procédure-coût de la sommation), - constater que le lot 120 n'est pas raccordé au chauffage de l'immeuble,
- constater que le syndicat des copropriétaires a refusé le raccordement du lot 120 au chauffage de l'immeuble,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'aucune charge de chauffage ne pouvait être réclamée à Monsieur X... et qu'il y avait lieu de recréditer son compte des sommes portées à son débit de ce chef,
- en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires à annuler les sommes irrégulièrement portées à son débit et qui sont passées de 4.593,2 ç à 6.756,02 ç (charges du 1er trimestre 2006 inclus),
- infirmer le jugement déféré et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.890,06 ç sauf à parfaire, en réparation du préjudice lié aux dépenses d'électricité occasionnées par le défaut de raccordement au chauffage de l'immeuble selon compte arrêté au 30 juin 2004,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des
copropriétaires à modifier le règlement de copropriété pour tenir compte de la désolidarisation du lot 120 mais assortir cette condamnation d'une astreinte de 1.000 ç à compter de l'arrêt à intervenir,
- constater que le syndicat des copropriétaires n'a fait été d'aucune procédure, au moment de l'acquisition par Monsieur X... des différents biens dont il s'est porté acquéreur 74 boulevard Gambetta, - constater que le syndicat des copropriétaires a débité, puis recrédité, puis à nouveau débité le compte de Monsieur X... de différents frais de procédure,
- dire que Monsieur X... ne saurait être tenu de frais de procédure liés à une procédure engagée antérieurement à son
- dire que Monsieur X... ne saurait être tenu de frais de procédure liés à une procédure engagée antérieurement à son acquisition,
- en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de porter au crédit de Monsieur X... la somme de 1.448,01 ç portée à tort à son débit,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 ç à titre complémentaire sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 1er juin 2006 bien que les avoués des deux parties aient demandé le report de son prononcé ;
Vu les conclusions de procédure du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2006 demandant à la Cour de rejeter des débats pour tardiveté les conclusions signifiées et les pièces communiquées par Monsieur et Madame André X... le 26 mai 2006 ;
Vu les conclusions de procédure en réponse de Monsieur et Madame André X... en date du 12 juin 2006 demandant à la Cour de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de rejet des débats des écritures qu'ils ont signifiées le 26 mai 2006, le syndicat des copropriétaires n'apportant pas la double preuve que leurs écritures nécessitaient une réponse et qu'il n'avait pas disposé du temps nécessaire pour y répliquer ;
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant, tout d'abord, que Monsieur et Madame André X... se sont constitués dès le 15 novembre 2005 ; qu'ils ont été successivement destinataires des conclusions du syndicat des copropriétaires du 1er mars 2006 et du calendrier élaboré par le magistrat de la mise en état le 9 mars 2006, distribué le même jour aux avoués, aux termes duquel la date de clôture était fixée au 1er juin 2006 "dernier délai" et la date des plaidoiries au 16 juin 2006 à 14 heures ;
Que Monsieur et Madame André X... n'ont fait valoir aucune objection aux dates fixées par ce calendrier ; que l'article 764 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 (applicable le 1er mars 2006) précise que "les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée" ; que Monsieur et Madame André X... n'ont invoqué aucune cause grave au soutien de leur demande de report de l'ordonnance de clôture ;
Qu'afin que soit respectée l'obligation faite au magistrat de la mise en état de faire un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries (article 785 du nouveau code de procédure civile) il est nécessaire que ce magistrat dispose d'un temps suffisant pour étudier les écritures définitives des parties ; que c'est pour cette raison que le magistrat de la mise en état fixe habituellement la date de la clôture à quinze jours de la date des plaidoiries ;
Que Monsieur et Madame André X... s'opposent au rejet de leurs écritures mais non à celui de leurs pièces communiquées le même jour ;
Que la simple lecture des 25 pages denses des écritures de Monsieur et Madame André X... signifiées le vendredi 26 mai 2006, lendemain de l'ascension, démontre que ce véritable mémoire nécessitait une réponse ; que l'avocat et l'avoué du syndicat des copropriétaires ne disposaient en pratique que de quatre jours (lundi 29 mai au jeudi 1er juin inclus) pour mettre au point leur argumentaire et répondre ainsi à des conclusions qu'ils attendaient depuis trois mois ;
Que le comportement de Monsieur et Madame André X... constitue une atteinte au principe du contradictoire et qu'il convient de le sanctionner en écartant tant leurs pièces communiquées le 26 mai 2006 (dont les plus anciennes remontent à 1999 ! ) que leurs conclusions de même date ;
Considérant, au fond, que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'il convient seulement de souligner que le lot 120, lorsqu'il a été créé, ne s'est pas vu affecter de tantièmes spéciaux de charges de chauffage ; que c'est donc bien à tort que le syndicat des copropriétaires prétend recouvrer des charges de chauffage à l'encontre de Monsieur et Madame André X... en appliquant au lot 120 les tantièmes de charges de chauffage prévus pour le lot 106 qui n'existe plus ;
Qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 1988, le permis de construire prévoyant la transformation partielle du lot 120 en pavillon d'habitation s'est trouvé validé ; qu'il ne résulte pas du règlement de copropriété que la transformation en lot principal d'habitation d'un lot considéré initialement comme annexe aménageable soit contraire à la destination de l'immeuble ;
Que les appropriations alléguées par le syndicat des copropriétaires
sont - à les supposer constituées - antérieures de plus de dix ans à l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires ; qu'ainsi le syndicat des copropriétaires est, de toutes façons, irrecevable à obtenir la suppression des travaux non autorisés, sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur la recevabilité de sa demande en tant que demande reconventionnelle ;
Qu'il est constant que le lot 120 n'a jamais, depuis sa création, bénéficié du chauffage collectif de la copropriété ; qu'au contraire, depuis qu'il est devenu propriétaire de ce lot, Monsieur André X... n'a eu de cesse que d'obtenir l'autorisation de procéder enfin au raccordement de son lot au chauffage de l'immeuble ; que cette autorisation lui a été constamment refusée alors même qu'il lui était demandé de participer aux charges dudit chauffage ; que Monsieur André X... n'a jamais contesté judiciairement ces refus successifs ; que, dans ces conditions, il ne saurait obtenir une condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser ces travaux de raccordement ;
Que le syndicat des copropriétaires ne saurait, de même, indemniser Monsieur André X... au titre de sa consommation d'électricité ;
Que le montant des charges de chauffage indûment porté au débit du compte syndical de Monsieur André X... est justifié par la production aux débats des appels de charges de la période considérée ;
Que Monsieur André X... ne saurait supporter des frais de procédure générés antérieurement à son entrée dans la copropriété ;
Qu'il est en droit de voir exécutée la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 1990 relative à la modification du règlement de copropriété ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ; qu'il en est de même de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Rejette des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par Monsieur et Madame André X... le 26 mai 2006 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejette toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74 boulevard Gambetta à Nogent-sur-Marne aux dépens d'appel et admet la S.C.P. GAULTIER KISTNER, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,
Le Président,