Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section J
X... DU 14 SEPTEMBRE 2006
(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14068 et 06/4001 Décision déférée à la Cour : Offre non acceptée rendue le 11 avril 2005 par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante - F.I.V.A. DEMANDEURS : Madame Zeinab ABDEL Y..., veuve de Monsieur Allaa El Din ABDEL Y... agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Ingi ABDEL Y..., Mohamed ABDEL Y..., Shady ABDEL Y... et Adham ABDEL Y...
... 75012 PARIS représentés par Maître Caroline LEGAL, avocat au barreau de Paris (P 503) plaidant pour la SCP LEDOUX ET ASSOCIES, avocats associés DEFENDEUR : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de ses représentants légaux TOUR GALLIENI II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris (D 1215) COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre, Président Monsieur Yanick LANNUZEL, Président de chambre Monsieur Michel ZAVARO, Président de chambre GREFFIER : lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT. ARRET
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire * * *
Le 13 janvier 2003, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire ( adénocarcinome bronchique primitif) était posé chez Monsieur Alaa ABDEL Y... alors âgé de 54 ans comme étant né le 7 septembre 1949. Le 8 juillet 2003, la C.P.A.M. de Paris reconnaissait le caractère professionnel de la maladie. Monsieur Alaa ABDEL Y... est décédé le 26 avril 2004 des suites de cette pathologie.
Suite à la décision du 27 septembre 2004, l'organisme social octroyait à Madame ABDEL Y... et à ses quatre enfants une rente d'ayants droits à compter du 27 avril 2004.
Les ayants droits de Monsieur Alaa ABDEL Y... ont saisi le FIVA de demandes d'indemnisation. Le directeur du Fonds a notifié aux intéressés des offres d'indemnisation qui ont été refusées par déclaration écrites reçues au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 juin 2005 et le 6 mars 2006.
À l'audience devant la cour, le litige se présente de la façon suivante : Demandes des consorts ABDEL Y... : Action successorale : Préjudice patrimonial : Déficit fonctionnel permanent : Accord des parties sur la somme de 21.270,38 ç assistance par une tierce personne : 22.656 ç Préjudices extra patrimoniaux : préjudice moral : 150.000 ç préjudice physique : 60.000 ç préjudice d'agrément : 50.000 ç préjudice esthétique : 10.000 ç Préjudices personnels des ayants droits :
Madame ABDEL Y...
: Préjudice moral : 60.000 ç chacun des quatre enfants : préjudice moral : 35.000 ç
: Préjudice moral : 30.000 ç chacun des quatre enfants : préjudice moral : 23.000 ç. MOTIFS :
Sur l'action successorale : Considérant, en ce qui concerne la tierce personne, qu'il est de principe d'une part que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectives et d'autre part que la nécessité de l'assistance ne peut s'induire de la seule nature des traitements entrepris ni être justifiée par des considérations générales ; Considérant qu'en l'espèce un certificat médical du 20 avril 2003révèle que l'état général de la victime était stable et qu'un autre du 20 février 2004 indique que l'examen clinique reste inchangé par rapport aux examens précédents ; que les consorts ABDEL Y... produisent un certificat médical du Docteur Z... du 1er avril 2004 selon lequel Monsieur Alaa ABDEL Y... "présentait une altération de l'état général nécessitant des soins continus pour tous les gestes de la vie quotidienne" ; que cependant, à cette date, Monsieur Alaa ABDEL Y... était hospitalisé depuis un mois et décédait le 26 du même mois ; qu'eu égard à ce qui sera dit ci-dessous en ce qui concerne l'état de santé, les soins subis par le malade et ses très nombreuses hospitalisations il sera accordé au titre de l'assistance tierce personne la somme offerte par le FIVA sur la base de 266 heures à 9 ç (base approximative du tarif horaire du SMIC sans charges sociales ouvrières et patronales) soit 2.394 ç ; Considérant, en ce qui concerne les préjudices à caractère extra patrimonial, que l'indemnisation de ces préjudices doit être faite en fonction des répercussions de la maladie sur chaque victime à partir d'éléments les plus objectifs possibles, tels des pièces médicales, et non de manière forfaitaire par référence à la pathologie subie ; que de même une double indemnisation d'un même préjudice ne saurait être admise ;
Considérant que le préjudice d'agrément ressort non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais encore de la privation des agréments normaux de l'existence ;
Considérant il y a lieu de reconnaître l'existence d'un préjudice moral spécifique aux victimes de l'amiante ; que l'importance de ce préjudice varie en fonction du taux d'incapacité et de l'âge de la victime lors du diagnostic de sa maladie ;
Considérant qu'en l'espèce il résulte des pièces médicales produites
que Monsieur Alaa ABDEL Y... a été hospitalisé dans un premier temps à neuf reprises pendant 28 jours et dans un deuxième temps à neuf reprises encore pendant 42 jours pour effectuer notamment des cures de chimiothérapies et de radiothérapie ; qu'une irradiation sur le Rachi lombaire de L. Un à L. Cinq a été délivrée en six séances pendant 34 jours ; qu'une chimiothérapie a également été délivrée en juin 2003 pour un total de six cures ; que le 27 février 2004 il a été mis en évidence une métastase cérébelleuse sur le scanner cérébral ; que le patient était pris en charge par la consultation antidouleurs du fait de violents douleurs de l'épaule ;
Considérant que le 1er mars 2004 le Professeur A... a constaté une progression régulière de la maladie au niveau thoracique mais également cérébral et que le malade était de plus en plus fatigué et amaigri ; que selon le même médecin le malade présentait des vomissements qui témoignaient certainement d'une hypertension intracrânien persistante et une douleur de l'hémiface droite qui pouvait faire craindre un envahissement de la base du crâne ; qu'il est donc bien certain que les souffrances physiques endurées par Monsieur Alaa ABDEL Y... n'ont cessé de s'amplifier ; que dans les deux derniers mois de sa vie il a été accueilli dans une unité de soins continus ;
Considérant que Monsieur Alaa ABDEL Y... a d'autre part subi de nombreux et pénibles examens depuis l'apparition de sa pathologie, notamment une ponction de biopsie sous scanner, une tomoscintigraphie et une I.R.M. dorso-lombaire ;
Considérant que le professeur A..., précité, a aussi constaté l'état extrêmement dépressif parlant de la mort de Monsieur Alaa ABDEL Y... (27 février 2004), appréciation confirmée dans un courrier du 1er mars 2004 et dans un certificat du 30 mai 2005 ;
Considérant que ces éléments qui révèlent un véritable calvaire
imposent des indemnisations élevées tant au titre successoral qu'au titre des préjudices personnels de l'épouse et des jeunes enfants ; Sur les préjudices personnels subis par les ayants droits de Monsieur Alaa ABDEL Y... :
Considérant qu'il doit être précisé à ce chapitre que les enfants de Monsieur Alaa ABDEL Y... scolarisés et demeurant au domicile de leurs parents (mariés le 15 août 1989) ont assisté au quotidien à la terrible maladie de leur père ; qu'ils sont nés en 1990, 1991, 1996 et 2000 ; que Shady a été suivie par une psychothérapeute et que Adham a été pris en charge une fois par semaine par une rééducatrice spécialisée pour l'aider à se sentir plus à l'aise, plus sécurisé ;
Considérant que l'ensemble de ces éléments permet à la cour de fixer les préjudices dont il est demandé réparation comme il est indiqué au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures sous les numéros RG : 05/14068 et 06/4001,
Fixe comme suit les préjudices dont il est demandé réparation :
Au titre de l'action successorale : Réparation du déficit fonctionnel permanent : 21.270,38 ç au titre de la tierce personne
: 2.394,00 ç en réparation de la souffrance physique : 52.000,00 ç en réparation de la souffrance morale : 85.000,00 ç en réparation du préjudice d'agrément : 45.000,00 ç en réparation du préjudice esthétique : 26.000,00 ç Au titre des préjudices personnels : En
réparation du préjudice subi par Madame ABDEL Y... : 60.000 ç En réparation du préjudice subi par chacun des quatre enfants de Monsieur Alaa ABDEL Y... : 35.000 ç,
Condamne le FIVA à payer aux consorts ABDEL Y... 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du FIVA. LE GREFFIER LE PRESIDEN