La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950634

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0136, 13 septembre 2006, JURITEXT000006950634


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 13 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38270 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/03363

APPELANTE SA FRANCE CABLE RADIO 6, place d'Alleray 75505 PARIS CEDEX 15 en présence de M. GUILLOU X... des Ressources Y... assisté de Me Véronique TUFFAL NERSON avocat au barreau de PARIS, toque : P 505 substitué par Me G

uillaume VERDIER avocat au barreau de PARIS, toque : B403 INTIME Monsieur Lucien Z... A... chez M....

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 13 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38270 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/03363

APPELANTE SA FRANCE CABLE RADIO 6, place d'Alleray 75505 PARIS CEDEX 15 en présence de M. GUILLOU X... des Ressources Y... assisté de Me Véronique TUFFAL NERSON avocat au barreau de PARIS, toque : P 505 substitué par Me Guillaume VERDIER avocat au barreau de PARIS, toque : B403 INTIME Monsieur Lucien Z... A... chez M. Pierre B... 30 rue Voltaire 95320 ST LEU LA FORET comparant assisté de Me Constance AMEDEGNATO de la SCP BOINEAU SOYER avocats au barreau de PARIS, toque : P 28 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame VIROTTE-DUCHARME, Président

Madame LACABARATS, Conseiller

Madame NADAL, Conseiller

qui en ont délibéré GREFFIER :

Madame C..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du 25 juin 2004 du Conseil de Prud'Hommes de PARIS (section encadrement - chambre 1), statuant en formation de départage, qui a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Société FRANCE CABLE RADIO à payer à M. Z... les sommes suivantes:

. 27 298,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 2 729 euros au titre des congés payés afférents,

. 15 631,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 91 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonné la remise d'un certificat de travail conforme, - condamné la Société FRANCE CABLE RADIO à payer à M. Z... une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'appel relevé par la Société FRANCE CABLE RADIO de cette décision et ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience au terme desquelles elle demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de constater qu'elle a satisfait à ses obligations vis-à-vis de M. Z..., de constater que la rupture du contrat de travail liant M. Z... à la Société FRANCE CABLE RADIO est imputable à M. Z...; de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Z... doit produire les effets d'une démission, en conséquence, de débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, de constater qu'il ne justifie d'aucun préjudice et de limiter à 56 540 euros la somme qui pourrait être allouée au titre de l'indemnité pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par M. Z... qui demande à la Cour de constater les manquements de la Société FRANCE CABLE RADIO à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail à l'occasion du détachement et après son retour en France et à son obligation de réintégration, de constater l'absence de fourniture de travail et les autres modifications apportées au contrat de travail de M. Z..., de constater que la Société FRANCE CABLE RADIO a commis de multiples fautes lui rendant imputable la rupture du contrat de travail, de constater le caractère particulièrement abusif des comportements de la Société FRANCE CABLE RADIO et le préjudice en découlant pour lui, en conséquence : - de requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la Société FRANCE CABLE RADIO à lui verser les sommes suivantes :

. 27 298,55 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 2 739 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

. 65 538,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 109 154 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges, et de la condamner aux dépens.

SUR CE LA COUR

Considérant que M. Z..., engagé le 11 avril 1994 en qualité de directeur commercial statut cadre par la Société TELEMATE spécialisée dans le développement des réseaux "Mobiles" et filiale de

la Société SOFRECOM elle-même filiale de la Société FRANCE CABLE RADIO (FCR) chargée au sein du groupe FRANCE D... des opérations d'investissement et d'exploitation des réseaux fixes en France et à l'international, occupait à la fin de l'année 1998 les fonctions de Vice Président division développement au sein de la Société TELEMATE; Que par lettre du 25 mars 1999 dite "lettre de détachement" de la Société FRANCE CABLE RADIO, M. Z... a été affecté à compter du 11 avril suivant au Salvador pour y exercer les fonctions de directeur général auprès d'une filiale dénommée la Société CTE ANTEL qui venait dêtre constituée ;

Que cet accord prévoyait une durée normale d'affectation de deux ans prolongeable d'un commun accord ainsi que notamment le droit pour la Société FRANCE CABLE RADIO de mettre fin au détachement à tout moment après préavis de trois mois, et comportant une clause de "Garantie de réintégration et clause de mobilité" ainsi libellée :

"(...) À l'expiration de votre séjour au Salvador quelle qu'en ait été la durée nous nous engageons à apporter notre contribution à votre réintégration selon les conditions arrêtées par le groupe FRANCE D...

A ce titre, FCR pourrait être amenée en cas de nécessité à vous proposer une affectation dans une société du Groupe FRANCE D... tant en France qu'à l'étranger."

Qu'en complément de la lettre de détachement, la Société FRANCE CABLE RADIO et M. Z... ont signé le 26 mars 1999 une contre-lettre de détachement mettant à la charge de la Société FRANCE CABLE RADIO divers frais liés à cette expatriation et prévoyant une part variable en fonction d'objectifs ;

Que dans le même temps, M. Z... a été radié le 10 avril 1999 des effectifs de la Société TELEMATE en raison de sa cessation

d'activité, avec remise du certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte ;

Que le 30 juillet 1999 un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté acquise au sein de la Société TELEMATE a été conclu par la Société FRANCE CABLE RADIO et M. Z... au terme duquel ce dernier était engagé en qualité de directeur général de la filiale CTE D... PERSONAL position cadre 3 C et avec la précision suivante :

"La société se réserve le droit de mettre fin à votre affectation actuelle et de vous en proposer une autre dans une catégorie égale ou supérieure à celle prévue à votre engagement."

Que le 23 avril 2001, FRANCE D... FCR et M. Z... ont d'un commun accord prorogé le détachement au Salvador du 11 avril 2001 au 8 mai 2001 inclus, les clauses de la lettre de détachement et de la contre lettre de détachement restant inchangées ;

Que par lettre du 23 Mars 2001, FRANCE D... a confirmé à M. Z... la fin de sa mission au Salvador comme directeur général de la Société CTE ANTEL en date du 8 mai 2001 au soir ;

Que le 8 août 2001, M. Z..., de retour en France depuis le 10 mai précédent, a adressé à la Société FRANCE CABLE RADIO une lettre recommandée avec avis de réception ayant pour objet sa réintégration au sein de FRANCE D... ;

Qu'en septembre 2001, confirmation étant donnée par télécopie du 20 septembre, un poste lui a été proposé en tant que directeur de comptes ;

Que le 25 septembre 2001, M. Z..., par lettre recommandée avec avis de réception, a informé la Société FRANCE CABLE RADIO qu'il refusait la proposition de reclassement pour révision à la baisse de sa rémunération donc pour modification substantielle de son contrat de travail, qu'il considérait que FCR avait fait preuve de

manquements graves justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts et que faute pour FCR de prendre les dispositions qui s'imposaient dans un délai de trois jours il serait contraint de saisir le Conseil de Prud'Hommes ;

Que le 27 septembre 2001, M. Z..., par son conseil, a adressé à la Société FRANCE CABLE RADIO une lettre recommandée avec avis de réception pour réitérer les termes de sa lettre du 25 septembre et pour se dire disposé à trouver un terrain d'entente dans le cadre de la rupture du contrat de travail ;

Que le 29 septembre 2001, M. Z... a informé par lettre FRANCE D... BRANCHE ENTREPRISE Divisions Grands-Comptes-Banque Assurance de sa décision de ne pas accepter cette proposition de reclassement et de poursuivre sa "recherche hors du périmètre du Groupe et malgré les risques que cela suppose de quitter FRANCE D... pour essayer de trouver un challenge nouveau à la mesure de ce que je crois être capable d'accomplir" ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2001 adressée à FCR, M. Z... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de FCR en ces termes :

"N'ayant obtenu aucune réponse de vos services à mes courriers du 8 août et du 25 septembre 2001, et ne pouvant indéfiniment rester suspendu à votre bon vouloir, je suis au regret d'avoir à vous informer que je considère que mon contrat de travail avec FCR se trouve rompu de fait et à vos torts exclusifs à compter du 30 septembre 2001 (...)."

Que le 4 octobre 2001, FRANCE D... FCR a écrit à M. Z... en ces termes :

"Nous recevons votre courrier du 3 octobre 2001 au moment où nous nous apprêtons à répondre à votre précédent courrier du 25 septembre 2001. Nous ne partageons absolument pas votre appréciation des

événements (...)"

Que le 30 mai 2002, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur la rupture du contrat de travail aux torts de la Société FRANCE CABLE RADIO ;

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la Société FRANCE CABLE RADIO fait valoir, en substance, que tenue exclusivement à l'obligation de moyen de réintégration mise à sa charge par la lettre de détachement, elle l'a respectée et qu'aucun des manquements qui lui sont imputés par M. Z... n'est établi et ne justifie la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;

Considérant que M. Z... réplique que la Société FRANCE CABLE RADIO a manqué à sn obligation légale et contractuelle de réintégration et à ses obligations de fourniture de travail et de loyauté vis-à-vis de lui ;

Considérant que selon l'article L.122-14-8 du Code du travail invoqué par le salarié et retenu par le Conseil de Prud'Hommes, lorsqu'un salarié mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ;

Que cependant, en l'espèce, dès lors qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. Z... n'a jamais exercé des fonctions dans la société mère, qu'aucun contrat de travail n'a été

conclu entre la Société CTE ANTEL et lui et que l'intéressé n'a pas été licencié par cette dernière, il n'y a pas lieu à application de ce texte ;

Considérant que M. Z... ne peut valablement non plus invoquer l'engagement pris par la Société FRANCE CABLE RADIO dans le contrat du 30 juillet 1999 dès lors que la clause dont il se prévaut a pour seul objet de mettre à la charge de la Société FRANCE CABLE RADIO l'obligation de proposer au salarié une autre affectation dans une catégorie égale ou supérieure à celle prévue à son engagement, dans l'unique hypothèse où elle mettrait fin à l'"affectation actuelle" de M. Z..., et non comme, en l'espèce, le 9 mai 2001 d'un commun accord comme l'établissent les pièces produites aux débats y compris la lettre du 8 août 2001 du salarié ;

Considérant que M. Z... prétend encore que la lettre dite de "confort" devant garantir la suspension de son contrat de travail initial et sa réintégration à l'issue de son détachement, ne lui a jamais été remise mais ne présente aucune explication au vu de la lettre de confort du 9 juin 2001 produit aux débats et non signée par lui ;

Considérant que la Société FRANCE CABLE RADIO, tenue par l'obligation contractuelle de réintégration mise à sa charge par la lettre de détachement, qui pour être de moyen n'en est pas moins réelle, précise, sans être démentie que dès mars 2001 avant son retour en France elle a mis M. Z... en contact avec Mme E..., directeur des ressources humaines au sein du Groupe FRANCE D... et que l'intéressé a rencontré M. F... de la cellule des cadres dirigeants de FRANCE D... ;

Considérant que la Société FRANCE CABLE RADIO se prévaut également des rendez-vous obtenus par M. Z... entre février et juillet 2001, dans le but de lui trouver un poste et dresse la liste de ces

dix rendez-vous dont la réalité et la date ne sont pas discutées par le salarié, à savoir : - FRANCE D... Mobile/Orange International 1et 2/Orange France

Rendez-vous avec M. DUBOIS-MEYER conseiller carrière le 22 mars 2001 Rendez-vous avec M. G... X... FRANCE D... H... le 21 juin 2001

Rendez-vous avec M. INCERTI X... support aux opérations le 27 juin 2001 - TDF/Direction Internationale

Rendez-vous avec Mme AUGIER I... ressources humaines

Rendez-vous avec M. AZIBERT X... international le 22 mars 2001 - Branche Entreprise Division Grands Comptes

Rendez-vous avec M. ZYLBERBERG X... Agence J.../Assurances le 23 Juin 2001

Rendez-vous avec Mme CLEMES I... Ressources Y... le 27 juin 2001 - K... 3 A

[* Sur la Jordanie

Rendez-vous avec M. L... Jordan D... en février 2001

Rendez-vous avec M. M... K... 3A/DOP en juillet 2001

*] Sur l'Argentine

Rendez-vous avec M. CHAUVIN D... N... le 24 juillet 2001 parmi lesquels au moins six ont eu lieu après son retour en France à la fin de son détachement ;

Considérant que s'agissant du rendez-vous avec M. L... en février 2001, M. Z... prétend que suite à cet entretien et à la mission ponctuelle du 27 février au 2 mars 2001 au sein de la filiale Mobile en Jordanie effectuée par lui à la demande de son employeur, il pouvait légitimement espérer obtenir le poste de directeur général de cette filiale à l'issue de cette mission, confié en définitive à M. M..., mais ne produit aucune pièce de nature à établir

l'existence d'un tel engagement pris par la Société FRANCE CABLE RADIO vis-à-vis de lui concernant ce poste et du "revirement" "sans autre explication" de celle- ci en faveur de M. M..., dont il se plaint ;

Considérant que M. Z... insinue que la Société FRANCE CABLE RADIO lui a laissé le soin de rechercher lui-même un poste de réintégration, que les quatre rendez-vous (avec MM. G..., INCERTI, M... et CHAUVIN) ont été obtenus à sa seule initiative et que pour le surplus des rendez-vous, Mme E... se serait contentée de diffuser son curriculum vitae auprès de quelques entités du Groupe FRANCE D... mais, outre le fait qu'il ne produit aucune pièce concernant les quatre rendez-vous en question et ne prétend pas que son curriculum vitae aurait été insuffisamment renseigné pour apprécier son profil, ses allégations sont contredites par les propres termes de sa lettre du 8 août 2001 et plus particulièrement les passages significatifs suivants :

"Depuis cette date 9 mai 2001 je me suis astreint à une présence et à une disponibilité permanente en Région Parisienne pour multiplier les démarches, les rendez-vous et avec le soutien actif d'Alice E..., exploiter toutes les opportunités possibles auprès de toutes entités du groupe susceptibles d'être intéressées par ma candidature."

"Après plus de trois mois de recherche et parfois davantage, les premiers contacts avec TDF et ORANGE s'étant effectués dès le mois de février (...)."

"Par ailleurs, je crois que le moment est venu de procéder à un bilan objectif de l'ensemble des efforts qui ont été faits en vue de ma réintégration au sein du Groupe.

Il me paraît raisonnable de considérer qu'en dépit du nombre des contacts pris et de la surface du périmètre prospecté, il n'existe

aujourd'hui aucune perspective identifiée de réintégration effective dans les trois mois à venir.

Il me semble que malgré toute la bonne volonté déployée par les responsables de la directrice des ressources humaines, la garantie de réintégration définie par FCR dans le cadre de ma lettre de détachement ne sera pas très simple à traduire dans les faits. (...)" qui sont de nature à établir, de l'aveu même de l'intéressé, le caractère réel et sérieux de la recherche effectuée en vue de sa réintégration au sein du Groupe ;

Considérant que dans ces conditions, M. Z... est malvenu à prétendre déduire des courriels d'octobre 2001 produits par la Société FRANCE CABLE RADIO et destinés à retrouver les dates des rendez-vous en cas de contestation, qu'elle ne se serait pas préoccupée auparavant des résultats des rendez-vous après diffusion de son curriculum vitae ;

Considérant qu'il ne peut non plus reprocher à la Société FRANCE CABLE RADIO son "inertie" et l'absence de proposition de poste avant le 11 septembre 2001 dès lors que dans sa lettre du 8 août 2001, M. Z..., pourtant, selon lui, au courant dès juillet 2001 de l'affectation de M. M... au poste de directeur général de la filiale en Jordanie, s'est limité à constater le caractère "décevant" du résultat de la recherche en l'absence de toute proposition ferme de la part d'une entité du groupe, sans évoquer le poste en Jordanie ni reprocher à son employeur une carence fautive à cet égard ou de manière générale et que dans cette même lettre il a expressément conclu à l'absence de toute perspective de réintégration dans les mois à venir ;

Considérant que s'il est exact qu'entre le 10 mai et le 11 septembre 2001 aucun travail n'a été fourni ou proposé à M. Z..., cette circonstance ne caractérise pas un manquement de la Société FRANCE

CABLE RADIO à son obligation contractuelle dès lors que cette situation particulière dans laquelle se trouve un salarié dont le détachement a pris fin, a donné lieu pour M. Z... au règlement de ses salaires ce qu'il reconnaît expressément et constitue la conséquence nécessaire de la mise en oeuvre par la Société FRANCE CABLE RADIO de l'obligation de réintégration prévue dans la lettre de détachement qui, eu égard au poste de haut niveau occupé par l'intéressé et la dimension du groupe, s'inscrivait nécessairement dans le temps raisonnable qui lui a été consacré ;

Considérant que si la Société FRANCE CABLE RADIO n'a pas répondu par lettre à celle du 8 août 2001 dans laquelle M. Z... précisait :

Si cette perspective de réintégration d'effectif ne pouvait être raisonnablement envisagé, je crois qu'il vaudrait mieux tant pour l'entreprise que pour moi-même que nous prolongions pas inutilement la situation actuelle et que nous discutions des conditions dans lesquelles nous pourrions d'un commun accord mettre un terme au contrat de travail qui nous lie" et exposait sa situation familiale, il apparaît que la Société FRANCE CABLE RADIO y a manifestement répondu en lui proposant le 11 septembre 2001, après un entretien dont fait état M. Z... dans sa lettre du 29 septembre 2001, un poste de X... des Comptes situé au siège social de FRANCE D... qui était de nature à satisfaire le souhait exprimé par M. Z... d'installer sa famille en région parisienne pour assurer la rentrée scolaire, dans sa lettre du 8 août 2001 ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède la preuve est suffisamment rapportée que la Société FRANCE CABLE RADIO, qui a agi avec une réelle bonne volonté et a fait de son mieux, a procédé légalement à un recherche sérieuse en vue de la réintégration de M. Z... au sein du groupe et qu'ainsi elle a satisfait à

l'obligation contractuelle d'apporter sa contribution effective à sa réintégration, prévue par la lettre de détachement ;

Considérant que dès lors qu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail l'employeur doit soit le rétablir de son emploi soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure de licenciement ;

Qu'en l'espèce, à supposer que la proposition de poste entraînait effectivement une modification du contrat de travail, comme le prétend M. Z..., la Société FRANCE CABLE RADIO ne l'a pas mise en oeuvre, n'a donc pas imposé au salarié une modification de son contrat de travail et n'a pas non plus engagé de procédure de licenciement à son encontre, en sorte que ce grief n'est pas établi ; Considérant que du tout, il résulte que les manquements que M. Z... impute à la Société FRANCE CABLE RADIO ne sont pas fondés, peu important l'absence de lettre en réponse à celles des 8 août et 25 septembre 2001 qui ne peut, en tout état de cause, être considérée comme suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission en sorte que M. Z... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement ;

Considérant que M. Z..., partie perdante, doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission,

Déboute M. Z... de toutes ses demandes,

Condamne M. Z... aux dépens,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Rejette les demandes formées par les parties à ce titre.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0136
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950634
Date de la décision : 13/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-13;juritext000006950634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award