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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950575

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 12 septembre 2006, JURITEXT000006950575


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 12 septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00155 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes d'Etampes section encadrement RG no 03/00145 APPELANT Monsieur Pierre X... Y... 32310 SAINT-PUY comparant en personne, assisté de Me Christian SAID, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEE ASSOCIAT

ION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES 23, rue de la Rivaudière Case Postale 01...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 12 septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00155 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes d'Etampes section encadrement RG no 03/00145 APPELANT Monsieur Pierre X... Y... 32310 SAINT-PUY comparant en personne, assisté de Me Christian SAID, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEE ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES 23, rue de la Rivaudière Case Postale 0101 44805 SAINT-HERBLAIN CEDEX représentée par Me Jean-Baptiste REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Annick Z..., conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène A..., conseillère faisant fonction de présidente

Mme Michèle B..., conseillère

Mme Annick Z..., conseillère

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Hélène A..., présidente

- signé par Mme Hélène A..., présidente, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé par l'association pour la formation professionnelle des adultes "AFPA" le 20 février 1989 en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels, classification Professeur A. Le 12 septembre 1990 l'AFPA a donné une suite favorable à sa candidature aux fonctions d'enseignant itinérant, qu'il a exercées à compter du 5 novembre 1990 au centre AFPA de Lardy (Essonne). A compter du 1er mars 1993 il a obtenu la classification : Professeur B. Dans le cadre de ses fonctions, M. X... est amené à se déplacer, sur toute la France, dans les différents centres de formation, selon les ordres de mission de son employeur, conformément au contrat de travail qui prévoit : "Si vous êtes engagé en qualité de professeur CFPA itinérant, vous déclarez accepter le principe de déplacements temporaires dans tous les centres de FPA situés sur le territoire national. Ces déplacements peuvent être de durée et de fréquence très variable." Faisant valoir que le temps de trajet passé pour se rendre dans les différents centres de formation et en revenir n'est pas rémunéré par l'employeur, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Etampes de demandes tendant à voir dire que ce temps de trajet correspond à un temps de travail effectif devant être rémunéré. Il a ainsi réclamé à l'AFPA un rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents pour la période d'octobre

1998 au 4 octobre 2004 et, subsidiairement, un rappel d'heures supplémentaires d'octobre 1998 au 31 décembre 1999 et congés payés afférents, des dommages et intérêts en compensation des repos non pris sur les heures supplémentaires pour cette même période, des dommages et intérêts en compensation des repos remplaçant les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2000 et des dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2000. Il sollicite en tout état de cause, des dommages et intérêts et une allocation de procédure. Débouté de ses demandes par jugement du 21 octobre 2005, M. X... a interjeté appel. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le temps de trajet pour se rendre et revenir de chaque centre de formation correspond à un temps de travail effectif, dire que l'AFPA est tenu de rémunérer ce temps de trajet en salaire, condamner l'AFPA à lui payer les sommes de : - 24 684,93 ç au titre de rappel d'heures supplémentaires d'octobre 1998 au 4 octobre 2004, - 2 468,49 ç au titre des congés payés y afférents, - 7 740 ç à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris au titre des heures supplémentaires réalisées d'octobre 1998 au 4 octobre 2004, subsidiairement, dire que l'AFPA est tenue de rémunérer ce temps de trajet ou en salaire ou en repos compensateur équivalent, selon la période, condamner l'AFPA à lui payer les sommes suivantes : - 5 363,48 ç au titre du rappel d'heures supplémentaires d'octobre 1998 au 31 décembre 1999, - 536,34 ç au titre des congés payés y afférents , - 2 194,63 ç au titre des dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris sur les heures supplémentaires réalisées d'octobre 1998 au 31 décembre 1999, - 22 500 ç à titre de rappel de salaires pour les repos remplaçant les heures supplémentaires effectuées ou à titre de dommages et intérêts en compensation des repos remplaçant les heures

supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2000 (article 16-1 de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 24 décembre 1999), - 5 500 ç à titre de dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2000 (article 16-1 de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 24 décembre 1999), en tout état de cause, - 10 000 ç à titre de dommages et intérêts, - 5 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'AFPA réclame la confirmation du jugement déféré et, à défaut, la compensation entre le rappel d'heures supplémentaires et les primes et avantages dont M. X... a bénéficié au titre de ses déplacements ainsi qu'une allocation de procédure. La Cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier et reprises à l'audience du 21 juin 2006. MOTIVATION Sur le temps de travail effectif Aux termes de l'article L.212-4 alinéa 1er du Code du travail : "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." Cet article prévoit en son quatrième alinéa, issu de l'article 69 de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, que "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur pris après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel co'ncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire." L'AFPA soutient

que M. X... n'a pas un lieu de travail permanent ou habituel puisque chaque mission s'exerce en un lieu différent ; qu'il est rattaché au centre AFPA de Lardy uniquement sur le plan administratif, ses ordres de mission, fixant à son domicile le lieu de départ et de retour de la mission de sorte que les temps de trajet entre son domicile et le lieu des missions ne constituent pas un temps de travail effectif puisqu'il ne passe pas par son centre de rattachement ; qu'enfin il est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, choisit son itinéraire, son mode de transport et détermine les heures de départ et de retour, n'est pas à la disposition de son employeur durant les temps de déplacement, les ordres de mission ne constituant que des titres de paiement destinés à l'indemniser des frais exposés à l'occasion des déplacements. Il n'est pas contesté que M. X... est rattaché au centre AFPA de Lardy mais, selon l'employeur, s'agissant d'un rattachement purement administratif, M. X... n'a pas un lieu de travail permanent. Cependant à l'audience, M. X... a déclaré qu'il se rendait au centre de rattachement de Lardy lorsqu'il était sans mission ou pour consulter le médecin du travail, son ancien domicile étant situé à une demi-heure de Lardy. Le lieu de travail habituel de M. X... est donc Lardy (Essonne), centre auquel il est rattaché administrativement et où il travaille lorsqu'il n'est pas en mission. L'AFPA indique dans ses écritures que la seule contrainte imposée au salarié itinérant est de se rendre sur le lieu de mission à l'heure convenue comme rappelé en ces termes lors de la réunion des délégués du personnel sur le dispositif Itinérants du 27 mai 2004 : "La règle est le respect de l'horaire de la formation sur laquelle interviendra le formateur itinérant. Toutefois, en fonction de l'éloignement de la durée du trajet, l'horaire du formateur peut être ménagé de façon concertée entre la direction de l'établissement bénéficiaire, le

chargé de gestion des itinérants et le formateur itinérant, pour débuter le plus tôt possible le premier jour de la mission et les lundis en cas de retour en fin de semaine. Mention de cet aménagement figurera sur l'ordre de mission. Le temps consacré à l'enseignement ainsi que l'horaire de travail contractuellement convenu ne peuvent être réduits du fait de cet aménagement." Les ordres de mission versés aux débats, mentionnent le jour et l'heure du début de la mission et le lieu de départ, le salarié devant respecter l'heure de départ fixée pour être à l'heure dans l'établissement bénéficiaire de la mission ; ainsi les 21 avril et 11 mai 1997 M. X... a dû partir le dimanche, d'autres fiches mentionnant "départ la veille" lorsque la mission commençait le matin sur un lieu éloigné. Il est en outre indiqué à plusieurs reprises un début de mission à 6 heures notamment le 4 décembre 2000 pour aller à Tours, le 9 avril pour aller à Stains, le 4 novembre 2002 pour aller à Tours. Il est ainsi justifié que M. X... a accompli des temps de trajet excédant, en durée, le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel, ce qui constitue un temps de travail effectif. C'est à tort que l'AFPA soutient que ces temps de trajet sont indemnisés par le versement de primes de compensation et l'attribution de congés supplémentaires, lesquels sont relatifs à la contrainte de mobilité imposée au salarié. Sur les sommes réclamées Aux termes de l'article 13-1 de l'accord du 24 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail à l'AFPA :"Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement (tel que prévu par l'article L.212-5 du Code du travail), dont la durée intègre la majoration de ces heures, telle que prévue par les dispositions légales en vigueur. (...)" L'article 25-2 de cet accord prévoit l'entrée en application de cette disposition le 1er janvier 2000. Il convient donc de distinguer les

heures supplémentaires réalisées du 19 octobre 1998 jusqu'au 31 décembre 1999 et celles effectuées à partir du 1er janvier 2000 qui ne seront pas rémunérées mais remplacées par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement comme indiqué ci-dessus. L'AFPA conteste le décompte établi par M. X... qui s'appuie sur un chiffrage global par année sans indication sur le dépassement éventuel de la durée hebdomadaire dont le temps passé en déplacement serait la cause. Au vu des décomptes produits, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour évaluer avec précision les sommes dues à M. X... au titre du rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et l'incidence des repos compensateurs. Il convient d'ordonner, la réouverture des débats dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant avant dire droit, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Etampes du 10 juin 2005 et statuant à nouveau, Dit que le temps de trajet de M. X... pour se rendre de son domicile à ses lieux de mission excédant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel doit être considéré comme du temps de travail effectif, Avant dire droit sur les sommes qu'il réclame, Ordonne la réouverture des débats pour que les parties présentent des décomptes précis permettant d'évaluer les sommes dues à M. X... au titre du rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et l'incidence des repos compensateurs, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 janvier 2007 à 13h30, salle 520, la notification du présent arrêt valant convocation des parties, Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950575
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-12;juritext000006950575 ?
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