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08/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951307

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 08 septembre 2006, JURITEXT000006951307


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/19521 Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement du 31 Août 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no ******* APPELANTE SA SOFRESUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est ZAC des Playes Jean Monnet 777 Avenue de Bruxelles 83500 LA SEYNE SUR MER repr

ésentée par la SCP d'avoués FISSELIER CHILOUX BOULAY, assistée de Maître Grégoire X..., avocat au Barreau d...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/19521 Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement du 31 Août 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no ******* APPELANTE SA SOFRESUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est ZAC des Playes Jean Monnet 777 Avenue de Bruxelles 83500 LA SEYNE SUR MER représentée par la SCP d'avoués FISSELIER CHILOUX BOULAY, assistée de Maître Grégoire X..., avocat au Barreau de Paris, W03. INTIMÉS SAS BERTIN TECHNOLOGIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est ... LE BRETONNEUX représentée par la SCP d'avoués DUBOSCQ PELLERIN, assistée de Maître Valérie Y..., avocat au Barreau de Paris, (Cabinet RACINE) P280. LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Délégation Générale pour l'Armement Service Contentieux ... et chez l'Agent judiciaire du Trésor, ..., défaillant COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1 juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT :

- réputé contradictoire.

- prononcé en audience publique par Madame PEZARD, président.

- signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie d'un appel interjeté par la société SOFRESUD SA à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 22 juin 2004, rectifié par jugement du 31 août 2004, dans un litige l'opposant à la société BERTIN TECHNOLOGIES SAS (ci-après dénommée société BERTIN) et au Ministère de la Défense. Il sera rappelé que : - la société BERTIN a répondu à un appel d'offres du Ministère de la Défense (Délégation Générale de l'Armement- DGA) pour un marché d'études d'un "démonstrateur d'un système de Désignation d'Objectif d'Urgence futur" dit DOU et a déposé le 2 juillet 2002 une proposition technique, - la société SOFRESUD qui a procédé à des recherches et des développements qui ont abouti en 2000 à la réalisation des premiers systèmes DOU, est cotitulaire avec la DGA d'un brevet déposé le 17 janvier 1997 enregistré sous le no 2 758 625 qui protège un "dispositif apte à déterminer la direction d'une cible dans un repère pré-défini", - la société SOFRESUD a eu connaissance en mars 2003 du contenu de la proposition technique de la société BERTIN et a fait savoir qu'elle estimait que cette proposition reproduisait les moyens décrits dans la revendication 1du brevet , de telle sorte que l'attribution du marché a été bloquée par la DGA, - aucune solution n'ayant été trouvée de manière amiable, la société BERTIN a, en référé, demandé la nomination d'un expert mais a été déboutée, - la société BERTIN a, par acte du 5 février 2004, assigné à jour fixe la société SOFRESUD afin de voir reconnaître que le système qu'elle a proposé le 2 juillet 2002 à la DGA ne constitue pas une contrefaçon du brevet dont sont propriétaires la société SOFRESUD et la DGA, - la

société SOFRESUD a conclu au rejet de la demande et formé reconventionnellement une demande en contrefaçon, sollicitant paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et le prononcé d'une mesure d'interdiction sous astreinte ainsi que des mesures de publication, demandant également de dire que la société BERTIN avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sollicitant de ce chef paiement de la somme de 475 273 euros pour la perte de marge brute et celle de 20 000 euros pour perte d'image. Par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Paris, a : - dit que le système de désignation d'objectif d'urgence de la société BERTIN ne constituait pas la contrefaçon de la revendication 1 du brevet, - débouté la société SOFRESUD de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société SOFRESUD à payer à la société BERTIN la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Un brevet européen EP-B-0 953 140 a été délivré sur le fondement de la demande du brevet français et publié le 14 avril 2004. Aucune opposition n'a été formée devant l'Office Européen des Brevets. Le brevet français a, selon la société SOFRESUD cessé de produire ses effets à la date du 14 janvier 2005 (article L.614-13), n'existant que des différences de forme entre les deux brevets pour les faits postérieurs à cette date (en l'espèce pour les demandes portant sur la mesure d'interdiction). La société SOFRESUD, appelante, par ses dernières écritures du 4 avril 2006, demande à la cour de : - réformer le jugement, statuant à nouveau, - dire que la proposition d'étude du 2 juillet 2002 est un acte de contrefaçon du brevet français FR-B-2 758 625, - condamner la société BERTIN à lui payer la somme de 415 273 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon du brevet FR-B-2 758 625, - compte tenu de la délivrance du brevet EP-B-0 953 140, interdire à la société BERTIN la

poursuite des actes de contrefaçon du brevet EP-B-0 953 140 et en particulier la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées de dispositifs reproduisant les revendications de la partie française du brevet européen EP-B-0 953 140, tel les dispositifs de Désignation d'Objectif d'Urgence décrits dans la proposition d'étude du 2 juillet 2002, - assortir cette interdiction d'une astreinte de 100 000 euros par infraction, sans préjudice de dommages et intérêts que pourrait réclamer la société SOFRESUD, - dire que la société BERTIN s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, et d'agissements parasitaires au sens de l'article 1382 du Code civil, - la condamner, en conséquence, à lui payer la somme forfaitaire de 20 000 euros, - ordonner la publication de la décision en entier ou par extraits dans deux organes de presse spécialisés au choix de la société SOFRESUD et aux frais avancés de la société BERTIN TECHNOLOGIES sans que le coût de chacune de ces insertions n'excède la somme de 4500 euros HT, - ordonner la publication complète du jugement sur le site internet habituel de la société BERTIN, et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police de taille de 20 points au moins, mentionnant "BERTIN TECHNOLOGIES", condamnée pour contrefaçon du brevet français FR-B-2 758 625 de SOFRESUD" et ce,

* pendant une durée de six mois,

* aux seuls frais de la société BERTIN, et

* sous astreinte de 3000 euros par jour de retard après signification de la décision, - condamner la société BERTIN au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué près al Cour d'Appel de Paris. Par écritures du 17 mai 2006, la société BERTIN

conclut à la confirmation du jugement et demande de lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'agir à l'encontre de la société SOFRESUD pour demander réparation du préjudice subi, de condamner cette société à payer la somme de 7500 euros HT au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP DUBOSCQ etamp; PELLERIN, avoués à la cour d'appel de Paris, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La DGA a été appelée dans la cause mais n'a pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR : Considérant que la société SOFRESUD critique le tribunal en ce qu'il a omis de surseoir à statuer alors qu'une procédure de délivrance de brevet européen était en cours, tout en admettant que la cause du sursis à statuer a présentement disparu du fait de la délivrance du brevet européen le 14 avril 2004 et de l'absence de toute opposition dans le délai prévu par l'article 99 de la Convention de Munich sur les brevets européens ; Considérant que la cour n'étant pas saisie d'une demande de sursis à statuer, l'appelante reconnaissant elle-même que, compte tenu du développement de la procédure devant l'Office Européen des Brevets, les critiques présentées à l'encontre du jugement sur ce point n'ont plus d'objet ; Considérant que, par ailleurs, la société SOFRESUD, dans la mesure où sa demande reconventionnelle a été formée sur la base du brevet français avant délivrance du brevet européen, réitère ses demandes en contrefaçon en se référant à la revendication 1 du brevet français mais sollicite que les mesures d'interdiction portent sur le brevet européen ; qu'il convient dès lors d'apprécier la contrefaçon au regard du brevet français, étant acquis que pour la société SOFRESUD le brevet européen délivré ne comporte qu'une modification de pure forme de sa revendication 1 ; Considérant que la société SOFRESUD fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir écarté la contrefaçon en retenant que : - "les parties sont

en désaccord sur le point de savoir si, dans le dispositif breveté les trois gyromètres sont ou non nécessairement placés sur le même support que l'organe de visée, étant posé que le dispositif de la société BERTIN comporte également des gyromètres, liés à l'organe de visualisation par couplage, mais sans liaison mécanique", - dans le brevet français, "parmi les nombreuses modifications envisagées comme possibles (pages 10 et 11), aucune n'évoque l'éventualité que les gyromètres puissent être situés sur un support distinct" et d'en avoir déduit que "ce moyen n'étant pas reproduit dans le dispositif BERTIN, le grief de contrefaçon ne peut être constitué", alors que la jumelle "formant les moyens de visée" est munie de trois gyromètres qui sont constitués par un système à multisenseurs miniature ITRAX2 qui mesure les variations d'angles, les accélérations et le champ magnétique sur trois axes et que l'ensemble de ces capteurs permet le recalage automatique du référentiel ; Considérant qu'elle critique également l'argumentation de la société BERTIN en ce qui concerne les moyens de visée ; qu'elle soutient, sur ce point, que la jumelle est certes, à la différence du viseur de son brevet une jumelle virtuelle, mais qu'il s'agit d'une variante de réalisation qui ne fait pas disparaître la contrefaçon ; que la jumelle est l'organe de visée en ce qu'elle permet de viser une cible par la tourelle et qu'au lieu d'avoir un système de visée optique direct, le système BERTIN utilise un système optique indirect par l'utilisation d'une caméra asservie ; Considérant, cela exposé, que l'action en non revendication porte sur l'ensemble des revendications du brevet ; que toutefois, dans la mesure où la société SOFRESUD forme sa demande reconventionnelle en contrefaçon de la revendication 1, la cour retient que cette société admet que les autres revendications ne sont pas contrefaites par le système proposé et en conséquence que l'analyse soumise à la cour porte seulement sur la revendication 1 ;

Considérant que cette revendication 1 est ainsi rédigée dans le brevet français : "dispositif apte à déterminer la direction d'une cible dans un repère prédéfini et du type comportant des moyens de visée (10), des moyens (20) de recalage de ces moyens de visée (10) et des moyens (30) de traitement de signaux issus des moyens de visée (10), ces moyens de traitement (30) étant aptes à déterminer des valeurs représentatives de la direction entre les moyens de visée (10) et la cible et à les transmettre à des moyens (40) de visualisation ou à des moyens extérieurs (50, 60), dispositif caractérisé en ce que les moyens de visée (10) comportent un organe de visée (13), trois gyromètres disposés selon trois axes sensiblement perpendiculaires les uns par rapport aux autres et des moyens de commande (16) de la transmission aux moyens (40) de visualisation ou aux moyens extérieurs (50,60), des valeurs représentatives de la direction entre les moyens de visée et la cible" ; Considérant qu'il n'est pas contesté par la société BERTIN que son dispositif répond au même objectif que celui du système SOFRESUD, c'est à dire un dispositif apte à déterminer la direction d'une cible dans un repère prédéfini mais que, selon la société intimée, son dispositif comporte, d'une part, des moyens de visée qui ne reproduisent pas ceux du brevet de SOFRESUD et, d'autre part, ne comprend pas d'organe de visée ; Considérant que le tribunal a exactement exposé que "le brevet protège un dispositif apte à déterminer la direction d'une cible dans un repère prédéfini étant rappelé qu'il existe de nombreux dispositifs de ce type comportant des moyens de visée et des moyens de traitement de signaux issus des moyens de visée, ces moyens de traitement étant aptes à déterminer la direction entre les moyens de visée et la cible, et à les transmettre à des moyens de visualisation ou à des moyens extérieurs" et que les brevetés se proposent de remédier aux inconvénients de l'état de la

technique tenant au fait que ces dispositifs nécessitent le plus souvent une logistique importante et que les dispositifs légers et maniables connus ne peuvent être utilisés en un environnement comportant des perturbations magnétiques, en présentant un dispositif léger, maniable et utilisable par un seul opérateur quelque soit le type d'environnement, caractérisé en ce que : - les moyens de visée comportent, d'une part, un organe de visée et, d'autre part, trois gyromètres positionnés selon trois axes sensiblement perpendiculaires les uns par rapport aux autres, - le dispositif comporte des moyens de recalage des moyens de visée et des moyens de traitement des informations sous la forme d'un logiciel, - ce logiciel inclut un procédé d'intégration des données gyroscopiques permettant de corriger le phénomène de dérive dans une position non stationnaire et sans utiliser des moyens de traitement puissants et volumineux des signaux ; Considérant que le fonctionnement du dispositif est décrit dans les pages 4 et 10 du brevet et peut se résumer ainsi : - lorsque l'opérateur aperçoit une cible, il enlève les moyens de visée des moyens de recalage, puis il pointe, à l'aide de l'organe de visée (13) les moyens (10) en direction de la cible et appuie sur l'interrupteur (16) lorsqu'il estime qu'ils sont correctement positionnés par rapport à la cible, - une cible détectée est visée par un opérateur grâce aux moyens de visée dont le positionnement dans le repère prédéfini est déterminé par les gyroscopes (page 4, lignes 1 à 3, et page 10 lignes 6 et 7 du brevet), - puis, par actionnement des moyens de commande, l'opérateur donne l'ordre de transmettre les signaux des données des gyroscopes des moyens de visée, aux moyens de traitement (page 10, lignes 7 et 8 du brevet), - les moyens de traitement déterminent alors à partir de ces signaux la direction entre les moyens de visée et la cible (page 10, lignes 8 et 9), - les valeurs sont transmises à des moyens de visualisation ou à

des moyens que le brevet qualifie d'extérieurs ;- les valeurs sont transmises à des moyens de visualisation ou à des moyens que le brevet qualifie d'extérieurs ; Considérant qu'ainsi, selon la description, l'observateur est tourné vers la cible réelle qu'il désigne en pointant vers elle des moyens de visée qui, selon la description du brevet, sont réalisés sous la forme d'un pistolet ; que la position du pistolet (ou des moyens de visée) étant donnée par les gyroscopes, il est nécessaire que ceux-ci soient sur le même support que celui des moyens de visée afin de déterminer la position de la cible dans un repère prédéfini ; que, d'ailleurs, page 7 de ses écritures, il est mentionné par la société SOFRESUD que "comme les moyens de visée comportent des gyromètres, le dispositif est apte dans un environnement quelconque, à déterminer les mouvements appliqués par l'utilisateur aux moyens de visée" ; Que selon l'appelante, le tribunal a, en retenant que les différents moyens de visée devaient être unis, violé l'article 69 de la convention sur le brevet européen et son protocole en donnant une portée à la revendication 1, claire et non ambige qui ne correspond pas à son contenu, en la limitant à une forme structurelle correspondant au mode principal de réalisation, exposé dans la description alors qu'il est constant que la portée d'une revendication fonctionnelle ne se limite pas au mode de réalisation structurelle exposé dans la description ; Mais considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut être donné à la revendication 1 une portée générale en ce que le dispositif revendiqué et notamment les moyens de visée se caractériseraient en raison de leur fonction et non pas de leur structure ; qu'en effet, comme il est exposé dans le préambule et dans la description, l'objet sur lequel s'applique l'invention comporte des éléments connus y compris dans leurs fonctions ; que comme il a été déjà rappelé le but de l'invention est

d'avoir une structure légère et maniable, utilisable par un seul opérateur ; Considérant que c'est donc en appliquant exactement les principes tels qu'ils résultent tant de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen que de l'article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle, s'agissant du brevet français que le tribunal a recherché la portée de la revendication 1 par rapport à la description et a retenu que le dispositif protégé par la revendication 1 comprenait des moyens de visée qui n'étaient pas indépendants des trois gyroscopes ; qu'il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir violé les textes susvisés, toute revendication même claire dans sa formulation devant être comprise, dans sa portée, par rapport à la description ; Considérant que le système BERTIN tel qu'il résulte de l'étude en date du 2 juillet 2002, s'il répond à l'objet défini dans le préambule du brevet français comprend, appliqué à ce dispositif: - un organe appelé jumelle qui est virtuelle en ce qu'elle n'est pas destinée à visualiser directement la cible réelle par pointage mais consiste en un écran, et est située sur le pont du navire où l'opérateur va l'utiliser, (pages 18 à 19, et 33 à 37), - une tourelle optronique munie d'une caméra et d'un instrument de mesure de distance de la cible située sur le toit de la passerelle (pages 37 à 43), - une trièdre gyrométrique permettant d'initialiser l'opération en asservissant le déplacement initial de la tourelle au mouvement ergonomique de la jumelle virtuelle (page 18); - des moyens de calcul permettant de déterminer la position d'une cible dans un repère lié à la tourelle déterminé au moyen des informations de désignation obtenues par la jumelle virtuelle (page 16), - des boutons de commande sur la jumelle virtuelle permettant d'effectuer des opérations sur l'image reçue sur l'écran de la jumelle virtuelle (page 9) ; Que le fonctionnement de ce dispositif est le suivant : - l'opérateur repère une cible réelle à l'oeil nu et

il porte la jumelle virtuelle dans la direction générale de la cible d'une façon ergonomique et instinctive et il appuie pour que la cible soit captée, - le mouvement de la jumelle virtuelle ainsi enregistrée entraîne le ralliement de la tourelle optronique grâce aux moyens gyroscopiques, - la caméra de la tourelle peut alors visualiser la cible réelle et transmettre une image de celle-ci sur l'écran de la jumelle virtuelle (l'opérateur ne voit pas à travers la jumelle virtuelle mais voit sur l'écran l'image de la cible transmise par la caméra de la tourelle), - l'opérateur visualise sur l'écran les images captées par la caméra de la tourelle optronique (il n'a donc pas à être tourné vers la cible réelle), - l'opérateur aligne un réticule de l'écran sur l'image de la cible et déclenche alors l'émission d'informations qui permettent aux moyens de calculs liés à la tourelle de déterminer la position de la cible dans le repère, - il effectue différentes opérations (telles des opérations de traitement d'image) sur l'image de la cible aux moyens de boutons de commande prévus sur la jumelle virtuelle, peu important la position de cette jumelle ; Considérant qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société SOFRESUD, les moyens de visée du dispositif BERTIN ne sont pas situés sur un même support, que ces moyens sont en effet désunis : une jumelle virtuelle sur le pont, une tourelle sur le toit de la passerelle comprenant la caméra qui visualise la cible, des capteurs gyrométriques distincts de la tourelle, alors que dans le brevet SOFRESUD, ces capteurs se trouvent sur les moyens de visée non dissociés ; Considérant qu'en outre, les capteurs n'ont pas la même fonction que celle des gyromètres visés par le brevet, que dans le brevet, étant liés au pistolet mobile, ils ont pour fonction de donner la position de la cible à partir de la direction de ce pistolet, alors que les capteurs du système BERTIN ont pour fonction d'asservir la direction de la tourelle (qui tourne mais est sur un

support fixe) avec les mouvements de la jumelle virtuelle, enregistrés au moment où l'opérateur a appuyé sans viser la cible de manière précise ; Considérant en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'organe de visée se retrouve dans les deux dispositifs, la cour confirmera le jugement qui a retenu que le dispositif BERTIN ne constituait pas la contrefaçon de la revendication 1 du brevet dès lors que la structure est différente dans la mesure où les moyens de visés sont désunis et que le trièdre gyrométrique n'a pas les mêmes fonctions que celles des gyroscopes du brevet ; Considérant qu'au titre de la concurrence déloyale, la société SOFRESUD fait grief à la société BERTIN d'avoir : - fixé pour sa proposition, un prix hors de proportion avec celui qu'elle aurait dû établir si elle avait pris en compte le prix de la licence dû à la société SOFRESUD, - profité de l'effort d'investissement de la société SOFRESUD, ce qui lui permettait d'être moins disant, - "adopté une stratégie judiciaire totalement dilatoire, et en attendant près de deux ans pour faire ce que tout professionnel un tant soit peu diligent aurait fait et que la société SOFRESUD lui avait conseillé , à savoir présenter une action déclaratoire de non contrefaçon sur les fondements de l'article L. 615-9 du Code de la propriété intellectuelle", - dénigré la société SOFRESUD en alléguant qu'elle a refusé l'expertise amiable contradictoire uniquement à des fins dilatoires, alors que la compétence de l'expert, spécialisé en informatique de gestion était douteuse dans ce domaine ; Mais considérant que les deux premiers griefs invoqués ne sauraient prospérer dès lors qu'il a été jugé que la société BERTIN n'avait pas commis d'actes de contrefaçon ; que, par ailleurs, le temps entre le début des contestations et l'introduction de la procédure s'explique par les tentatives de trouver une solution amiable et par les nombreuses correspondances et analyses échangées dans ce but entre

les parties ; qu'enfin, il n'est nullement établi que la société BERTIN aurait cherché à dénigrer la société SOFRESUD par les propos qui lui sont reprochés et qui n'ont pas été tenus devant des tiers ; que cette demande sera rejetée ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société BERTIN pour les frais d'appel non compris dans les dépens la somme de 5000 euros ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du 22 juin 2004 rectifié le 31 août 2004 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne la société SOFRESUD SA à payer à la société BERTIN TECHNOLOGIES SAS la somme complémentaire de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société SOFRESUD SA aux entiers dépens ; Autorise la SCP DUBOSCQ etamp; PELLERIN, avoués à la cour d'appel de Paris, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951307
Date de la décision : 08/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PEZARD, Président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-08;juritext000006951307 ?
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