Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2006
(no , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12160 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 05/1525 APPELANTES S.A. HUGO BOSS AG, société de droit allemand, agissant poursuite et diligences de son représentant légal dont le siège social est ... représentée par la SCP MONIN-d'AURIAC de BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître Eléonore E..., avocat au Barreau de Paris, plaidant pour Maître Christophe Z..., avocat au Barreau de Paris, Société HUGO BOSS TRADE MARK B... GMBH etamp; CO, SARL de droit allemand, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont ... représentée par la SCP MONIN-d'AURIAC de BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître Eléonore E..., avocat au Barreau de Paris, plaidant pour Maître Christophe Z..., avocat au Barreau de Paris, S.A. HUGO BOSS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est ... Armée 75116 PARIS représentée par la SCP MONIN-d'AURIAC de BRONS, avoués à la Cour assistée de Maître Eléonore E..., avocat au Barreau de Paris, plaidant pour Maître Christophe Z..., avocat au Barreau de Paris, INTIMÉES SARL KING INTERNATIONAL TRADE prise en
obligations contractuelles qu'elle avait souscrites à l'égard de HUGO BOSS FRANCE, aux termes du contrat conclu le 1er octobre 2004, en ne respectant pas ses engagements, d'une part de dégriffage des marques sur tous les vêtements et cintres, d'autre part de ne pas faire usage des marques BOSS/HUGO BOSS et HUGO BOSS, de troisième part de ne pas commercialiser les produits qui devaient être dégriffés dans le continent européen, Y ajoutant Y ajoutant, - constater, dire et juger que KIT COM , en revendant à la société DOD, dont le siège social est en Belgique, 3 500 vêtements marqués BOSS/HUGO BOSS et HUGO BOSS de la collection BOSS WOMAN, acquis dans le cadre du contrat du 1er octobre 2004, a également pour ces vêtements violé trois des principales obligations contractuelles qu'elle avait souscrites à l'égard de HUGO BOSS FRANCE aux termes de ce contrat, - réformer le jugement entrepris pour le surplus Statuant à nouveau, - condamner KIT COM à payer à la société HUGO BOSS FRANCE l'intégralité de la clause pénale prévue à l'article 9 du contrat du 1er octobre , 2004, soit la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité contractuelle, - constater, dire et juger que KIT COM a commis des actes de
contrefaçon, ô
de la marque BOSS/HUGO BOSS no 516 345 désignant des vêtements, appartenant à la société HUGO BOSS TRADE MARK B..., ô
de la marque HUGO BOSS no 1 371 781 désignant des vêtements, ce appartenant à la société HUGO BOSS FRANCE, par usage, détention, offre à la vente et vente sans l'autorisation des titulaires des marques, - constater, dire et juger que ces actes de contrefaçon sont distincts de la violation, par KIT CORN, de ses obligations contractuelles souscrites à l'égard de la société HUGO BOSS FRANCE, En conséquence, - condamner KIT COM à payer aux sociétés HUGO BOSS la personne de son gérant dont le siège social est ... représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour, assistée de Maître David D..., avocat au Barreau de Paris, D425. S.A.R.L. GERZANE agissant poursuites et diligences de son gérant dont le siège social est ... représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Emmanuel X..., avocat au Barreau de Paris, C722. S.A.R.L. MJS INTERNATIONAL prise en la personne de son gérant, dont
le siège social est ... représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Pierre Y..., avocat au Barreau de Paris, R217. COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 21 juin 2006, en audience publique, devant Madame PEZARD, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat, en application de l'article 786 du NCPC, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller,
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie de l'appel interjeté par les sociétés anonymes HUGO BOSS AG, HUGO BOSS TRADE MARK B... GMBH etamp; CO, HUGO BOSS FRANCE (ci-après les sociétés HUGO BOSS) et la société à responsabilité limitée GERZANE
(ci-après la société GERZANE) à l'encontre du jugement contradictoire rendu par la cinquième chambre du tribunal de grande instance de TRADE MARK B... et HUGO BOSS FRANCE la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
ô
fait interdiction à KIT COM de faire tout usage des marques BOSS/HUGO BOSS et HUGO BOSS sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision, ô
ordonné la publication de la décision à intervenir, intégralement ou par extraits, dans deux journaux ou magazines au choix de la société HUGO BOSS FRANCE, le coût total de ces deux insertions ne pouvant excéder 6 000 euros à la charge de KIT COM, - condamner KIT COM à verser aux sociétés HUGO BOSS TRADE MARK B... et HUGO BOSS FRANCE la somme supplémentaire de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner KIT COM aux entiers dépens, qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon opérée le 3 février 2005 ; * La société GERZANE,
appelante, prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2006, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société GERZANE à l'encontre du jugement déféré, - confirmer le jugement sur l'absence de contrefaçon et l'épuisement du droit, - réformer le jugement en ce qu'il condamné la société GERZANE à garantir à KIT COM à hauteur de 25 000 euros au titre de la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 50 000 euros au bénéfice de HUGO BOSS et à l'encontre de KIT COM, En conséquence, - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel en garantie de KING A... à l'encontre de la société GERZANE, - déclarer mal fondées les demandes de condamnation formulées par la société MJS INTERNATIONAL à l'égard de la société GERZANE pour procédure abusive Bobigny en date du 19 avril 2005 qui a : - constaté le désistement d'instance et d'action des sociétés HUGO BOSS vis à vis de la société GERZANE et de la société MJS INTERNATIONAL, - dit que la société KING A... TRADE (KIT COM) a, en revendant en janvier 2005 à la société GERZANE 5 519 vêtements marqués BOSS/HUGO BOSS et HUGO BOSS, de la collection BOSS WOMAN acquis auprès de HUGO BOSS et dont les
conditions de dégriffage des marques et de commercialisation avaient été expressément convenues, violé trois des principales obligations contractuelles qu'elle avait souscrites à l'égard de HUGO BOSS FRANCE, aux termes du contrat conclu le 1er octobre 2004, en ne respectant pas ses engagements, d'une part de dégriffage des marques sur tous les vêtements et cintres, d'autre part de ne pas faire usage des marques BOSS/HUGO BOSS et HUGO BOSS, de troisième part de ne pas commercialiser les produits qui devaient être dégriffés dans le continent européen, - condamné la société KING A... TRADE à verser à la société HUGO BOSS FRANCE la somme de 50 000 euros à titre de pénalité contractuelle, - condamné la société GERZANE à garantir la société KING A... TRADE de cette condamnation dans la limite de la somme de 25 000 euros, - débouté la société KING A... TRADE de sa demande de garantie à l'encontre de la société à responsabilité limitée MJS INTERNATIONAL, - débouté les sociétés HUGO BOSS de leur demande au titre de la contrefaçon, - fait interdiction à la société KING A... TRADE de faire tout usage des marques BOSS/HUGO BOSS et HUGO BOSS sous astreinte de 500
euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement déféré, - donné acte à la société KING A... TRADE de ce qu'elle a procédé au dégriffage des 5 505 pièces litigieuses à ce jour en sa possession, - autorisé la société KING A... TRADE à procéder à leur vente sur les territoires autorisés à la convention du 1er octobre 2004, - donné acte à la société KING et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner KIT COM à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ; * La société KING A... TRADE (KIT COM), intimée et désignée sous le nom commercial KIT COM, sollicite la cour de : - déclarer les sociétés HUGO BOSS tant irrecevables que mal fondées en leur appel, - constater que l'intégralité des marchandises vendues en contravention à la convention du 1er octobre 2004 a été récupérée par KIT COM En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le caractère manifestement excessif de ladite clause pénale, - réduire le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de KIT COM au profit des sociétés HUGO BOSS, à la somme forfaitaire et
maximale de 10 000 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les sociétés appelantes irrecevables et mal fondées en leurs demandes au titre de la contrefaçon, ladite contrefaçon étant expressément visée à l'article 9 de la convention, - les en débouter purement et simplement, - déclarer la société GERZANE irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, - déclarer KIT COM recevable et bien fondée en son appel incident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GERZANE à garantir KIT COM, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré KIT COM irrecevable en son appel en garantie à l'encontre de la société MJS INTERNATIONAL, En conséquence, - condamner solidairement les sociétés GERZANE et MJS INTERNATIONAL à garantir KIT COM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner les sociétés GERZANE et MJS INTERNATIONAL à payer chacune à KIT COM la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner les sociétés appelantes ainsi que les sociétés GERZANE et MJS INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d'appel ; * Dans ses
INTERNATIONAL TRADE de son engagement à ne pas vendre lesdites marchandises sur le continent européen, aux Etats-Unis et au Canada, - ordonné la publication du présent jugement à intervenir, intégralement ou par extraits, dans deux journaux ou magasines au choix de la société HUGO BOSS FRANCE, le coût total de ces deux insertions ne pouvant excéder 6 000 euros à la charge de la société KING A... TRADE, - condamné la société KING A... TRADE à payer à la société HUGO BOSS FRANCE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné la société KING A... TRADE à payer à la société MJS INTERNATIONAL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné la société GERZANE à payer à la société KING A... TRADE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté les autres demandes, - condamné la société KING A... TRADE au paiement des dépens qui comprendront les frais de saisie contrefaçon du 3 février 2005 ; * * * Il convient de
rappeler que : La société HUGO BOSS A.G. est une société de droit allemand créée en 1923, qui conçoit, fabrique et commercialise chaque année, deux collections de prêt à porter de luxe pour hommes et pour femmes. Elle est propriétaire de la marque internationale et semi-figurative désignant la France, du 3 octobre 1987, enregistrée sous le numéro 516 345 et qui désigne, notamment les "vêtements" :
boss HUGO BOSS La société HUGO BOSS A.G. a transféré par contrat conclu avec effet au 16 octobre 2004 à sa filiale, la société HUGO BOSS TRADE MARK B... GMBH etamp; CO, la propriété de toutes ses marques nationales et internationales, dont la marque susvisée. La société HUGO BOSS FRANCE, filiale de HUGO BOSS AG, est l'importateur exclusif en France des vêtements et articles fabriqués par sa maison dernières conclusions signifiées le 23 mai 2006, la société MJS INTERNATIONAL, intimée, demande à la cour de : Sur l'appel de la société GERZANE, - constater que l'appelante ne formule aucune demande à l'encontre de la société MJS INTERNATIONAL, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris qui a ordonné la mise hors de cause de la société MJS INTERNATIONAL, Y ajoutant, - condamner la société
GERZANE à verser à la société MJS INTERNATIONAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Sur l'appel des sociétés HUGO BOSS, - constater l'existence d'un accord transactionnel valant désistement d'instance et d'action entre les sociétés HUGO BOSS et MJS INTERNATIONAL, Sur l'appel incident de la société KING A... TRADE (KIT COM), - dire et juger l'appel incident de la société KING A... TRADE tendant à la garantie de la société MJS INTERNATIONAL irrecevable et en tout cas mal fondé, - confirmer le jugement déféré qui a ordonné la mise hors de cause de la société MJS INTERNATIONAL, - débouter la société KING A... TRADE de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires, Y ajoutant, - condamner la société KING A... TRADE à verser à la société MJS INTERNATIONAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; CELA ETANT EXPOSE Considérant qu'il convient de prendre acte de ce que la société HUGO BOSS HOLDING FRANCE SAS (RCS 450 772 041), associé unique de la société HUGO BOSS FRANCE (RCS 307 048 371), a
décidé de dissoudre sans liquidation cette société afin de regrouper les actifs de toutes les sociétés HUGO BOSS situées en France dans une seule et unique société ; que cette dissolution, publié le 1er mars 2005, a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société HUGO BOSS FRANCE à la société HUGO BOSS HOLDING FRANCE SAS, avec effet au 1er avril 2005 et par ce biais la transmission de la mère et est pour sa part, propriétaire de la marque française semi-figurative déposée pour la première fois le 23 septembre 1976, régulièrement renouvelée depuis lors: HUGO BOSS Le 1er octobre 2004, la société HUGO BOSS FRANCE a conclu avec la société KING A... TRADE (ci-après dénommée par son nom commercial KIT COM), un contrat portant sur l'acquisition de 20 000 pièces des collections BOSS WOMAN, payables par chèque de banque avant toute prise de possession, devant être entièrement dégriffées avant toute commercialisation et commercialisées uniquement en dehors de l'Union Européenne et de l'Amérique du Nord. Informée fin janvier 2005 de la présence dans un entrepôt exploité par la société MJS INTERNATIONAL à Romainville d'un stock de vêtements revêtus des marques BOSS/HUGO
BOSS et HUGO BOSS, les sociétés HUGO BOSS ont fait procéder à une saisie contrefaçon par Maître C..., huissier, le 3 février 2005. La société MJS INTERNATIONAL a déclaré avoir acquis 5 519 pièces auprès de la société GERZANE selon facture du 6 janvier 2005. Par acte d'huissier en date du 17 février 2005 la société HUGO BOSS AG, la société HUGO BOSS TRADE MARK B... GMBH etamp; Co et la société HUGO BOSS FRANCE ont fait assigner à jour fixe la Société KING A... TRADE, la société GERZANE et la Société MJS INTERNATIONAL * * * Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2006, les sociétés HUGO BOSS, appelantes, demandent à la cour de : - constater, dire et juger que la société HUGO BOSS HOLDING FRANCE SAS (RCS no 450 772 041) vient aux droits de la société HUGO BOSS FRANCE (RCS no 307 048 371), - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a principalement jugé que la société KIT COM, en revendant à la société GERZANE 5 519 vêtements marqués BOSS/HUGO BOSS et HUGO BOSS de la collection BOSS WOMAN, acquis auprès de HUGO BOSS et dont les conditions de dégriffage des marques et de commercialisation avaient été expressément convenues, a violé trois des principales
marque HUGO BOSS no 1 371 781, de même que le bénéfice de la convention du 1er octobre 2004 ; Qu'il convient également de prendre acte de ce que KIT COM a vendu à une société dénommée DOD, située en Belgique, 3 500 vêtements marqués BOSS/HUGO BOSS et HUGO BOSS de la collection BOSS WOMAN, acquis dans le cadre du contrat en date du 1er octobre 2004 qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 juin 2005, soit postérieurement à la date du jugement ; Sur la violation des obligations résultant du contrat en date du 1er octobre 2004 Considérant qu'aux termes de la convention en date du 1er octobre 2004 conclue entre la société HUGO BOSS FRANCE et KIT COM, la société HUGO BOSS FRANCE, appelante, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a conclu à la violation des clauses essentielles dudit contrat ; Considérant que KIT COM ne conteste pas la violation contractuelle ; Considérant qu'il résulte de la facture du 2 décembre 2004 ainsi que celles des 10 et 31 janvier 2005 que KIT COM a vendu à la société GERZANE, située en France, des vêtements désignés HUGO BOSS non-dégriffés au vu du procès verbal de saisie contrefaçon établi le 3 février 2005 à
Romainville au sein de l'établissement de la société MJS, acquéreur des marchandises litigieuses de la société GERZANE par facture en date du 6 janvier 2005 ; Qu'en agissant ainsi, KIT COM a violé l'article 6 de ladite convention relatif au dégriffage auquel elle devait procéder, l'article 7 selon lequel l'intimé s'est interdit d'utiliser les marques HUGO BOSS ainsi que l'article 8 aux termes duquel KIT COM ne devait aucunement revendre son lot de marchandises dans les pays du continent européen, aux Etats-Unis et au Canada ; Que c'est avec raison par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont reconnu la violation par KIT COM de ses engagements contractuels ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la réduction de la clause pénale Considérant que la société HUGO BOSS FRANCE sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de réduction de la clause pénale de KIT COM ; que les sociétés HUGO BOSS font valoir d'une part, que seule leur intervention par une saisie-contrefaçon en date du 3 février 2005 a permis de retirer de la vente les produits litigieux, et d'autre part, qu'il ressort du procès verbal en date du 2 juin
2005 et de la facture du 7 décembre 2004 que KIT COM a vendu 3 500 vêtements HUGO BOSS supplémentaires non dégriffés à la société DOD située en Belgique ; Considérant que KIT COM demande à la cour de réduire la clause pénale à hauteur de 10 000 euros arguant du fait que le protocole transactionnel du 18 mars 2005 signé entre les sociétés HUGO BOSS et les sociétés GERZANE et MJS prévoit le versement par ces dernières d'une indemnité de 6 250 euros chacune et que partant, l'indemnité contractuelle demandée par les appelantes est excessive ; Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont accédé à la demande de KIT COM et ont retenu que les marchandises revendues non dégriffées n'ont à ce jour pas été mises sur le marché et qu'elles ne représentaient qu'un cinquième du stock vendu par la société HUGO BOSS FRANCE ; que toutefois, il convient de préciser que le caractère excessif de la clause pénale s'apprécie à la date à laquelle le tribunal prend sa décision ; que dans la mesure où les premiers juges ignoraient que KIT COM avait également vendu un lot de 3 500 marchandises le 7 décembre 2004 à la société DOD découvert par les sociétés HUGO BOSS suite à un procès-verbal de
constat en date du 2 juin 2005, soit postérieurement à la date du jugement, il convient de porter le montant de la clause pénale seulement à hauteur de 60 000 euros ; Que le jugement sera réformé sur ce point ; Sur la contrefaçon Considérant que les sociétés HUGO BOSS sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas reconnu d'acte de contrefaçon de la part de KIT COM estimant que les actes reprochés à ce titre sont strictement identiques à ceux condamnés au titre de la violation contractuelle évoquée ci-dessus ; Considérant que KIT COM s'oppose à cette demande au motif que la société HUGO BOSS FRANCE a agi en tant que mandataire des autres sociétés HUGO BOSS dès lors que l'interdiction d'usage des noms et marques HUGO BOSS précisée à l'article 7 du contrat en date du 1er octobre 2004 couvre toute les marques du groupe HUGO BOSS sans aucune distinction ; Considérant que l'intimée ne rapporte pas la preuve qu'un quelconque mandat ou licence de marques entre la société HUGO BOSS FRANCE et la société HUGO BOSS AG ; que la société HUGO BOSS AG, titulaire des marques HUGO BOSS notamment de la marque internationale semi-figurative précitée no 516 345 au moment de la conclusion du
contrat en date du 1er octobre 2004, n'est pas partie à la convention et n'a à aucun moment donné son accord à l'exploitation de sa marque par KIT COM ; que dans la mesure où les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties, elle n'est pas opposable aux sociétés HUGO BOSS non contractantes ; Que même si le tribunal a relevé à juste titre que la société HUGO BOSS FRANCE ne pouvait attaquer KIT COM pour les mêmes faits sur deux fondements différents, il n'en demeure pas mois que la société HUGO BOSS TRADE MARK B... GMBH etamp; CO et HUGO BOSS AG sont tierces à la convention ; Qu'il convient de préciser que la société HUGO BOSS A.G. a transféré par contrat conclu avec effet au 16 octobre 2004 à sa filiale, la société HUGO BOSS TRADE MARK B... GMBH etamp; CO, la propriété de toutes ses marques nationales et internationales, dont la marque internationale susvisée ; Que dès lors, la mention des marques HUGO BOSS sur la facture du 2 décembre 2004 ainsi que celles des 10 et 31 janvier 2005 de KIT COM et la vente des produits griffés HUGO BOSS à la société GERZANE auxquelles les factures se rapportent démontrent l'usage illicite des marques HUGO BOSS par KIT COM ; qu'en conséquence, KIT COM s'est
rendu coupable de contrefaçon de la marque internationale BOSS/HUGO BOSS no 516 345 à l'égard de la société HUGO BOSS TRADE MARK B... GMBH etamp; CO, titulaire de la marque au moment des faits litigieux ; Que toutefois, le préjudice subi par l'usage illicite de la marque no 516 345 BOSS/HUGO BOSS dont a profité KIT COM pour revendre la marchandises litigieuse, doit être atténué dans la mesure où d'une part il n'est pas avéré que les produits HUGO BOSS aient été mis en vente auprès du consommateur et d'autre part que, la vente entre les sociétés GERZANE et MJS ayant été d'un commun accord résiliée, l'intégralité des marchandises an vente auprès du consommateur et d'autre part que, la vente entre les sociétés GERZANE et MJS ayant été d'un commun accord résiliée, l'intégralité des marchandises a été retourné directement à KIT COM le 21 février 2005 ; qu'en l'absence de contestation de la part de KIT COM en ce qui concerne la vente des produits HUGO BOSS à la société DOD et leur renvoi à KIT COM, il convient au regard des faits de l'espèce et de ce qui a été mentionné précédemment d'évaluer le préjudice à la somme de 30 000 euros ; Qu'en conséquence KIT COM sera condamné à verser la
somme de 30 000 euros à la société HUGO BOSS TRADE MARK B... GMBH etamp; CO ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur la violation des engagements de la société GERZANE envers KIT COM Considérant que la société GERZANE, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à garantir KIT COM ; qu'elle fait valoir qu'en vertu de la règle d'épuisement des droits, la société HUGO BOSS FRANCE a perdu son droit de suite et de contrôle sur le mode de commercialisation des produits portant la marque HUGO BOSS ; que dès lors, KIT COM n'est pas fondé à appeler en garantie la société GERZANE pour le paiement d'une indemnité forfaitaire contractuelle pour toute condamnation sur le fondement du droit des marques ; qu'au surplus, elle argue du fait qu'elle n'a jamais eu connaissance du contenu des conditions de distribution et de dégriffage imposées par la société HUGO BOSS FRANCE dans la mesure où KIT COM ne lui a pas communiqué le contrat en date du 1er octobre 2004 ; Considérant que KIT COM invite la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit en sa demande d'appel de garantie reconnaissant la violation par la société GERZANE de ses engagements
contractuels ; Considérant que la société HUGO BOSS FRANCE n'a jamais consenti à la commercialisation de produits griffés HUGO BOSS et n'a donc pas concédé de droits à KIT COM quant à sa marque ; qu'il résulte des factures du 10 et 31 janvier 2005 que les marchandises étaient contractuellement des marchandises dégriffées ; qu'en conséquence, la société GERZANE ne pouvait ignorer l'absence d'accord sur la marque entre KIT COM et la société HUGO BOSS FRANCE et que dès lors, la règle d'épuisement des droits invoquée par l'appelante n'a pas vocation à s'appliquer ; Que la présence de la première page du contrat en date du 1er octobre 2004 entre la société HUGO BOSS FRANCE et KIT COM dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 février 2005 dans les locaux de la société MJS démontre que la société GERZANE était en possession dudit contrat dont elle a communiqué l'existence à son acheteur ; que c'est à juste titre que le tribunal retient que par un fax en date du 23 décembre 2004, la société GERZANE en connaissait également le contenu "Nous tenons à vous confirmer que les termes de votre contrat de vente signé avec la maison HUGO BOSS seront respectés," et notamment l'obligation de
dégriffage ainsi que la vente à l'export ; que la facture en date du 6 janvier 2005 rapporte la preuve de la revente par la société GERZANE des marchandises griffées à la société MJS, située en France, soldeur qui ne pratique pas de dégriffage ; Que la société GERZANE, en ne respectant pas ses obligations contractuelles vis à vis KIT COM, lui a causé un préjudice lequel réside, non pas dans la iolation par la société KIT COM de ses propres engagements contractuels résultant du contrat en date du 1er octobre 2004, mais de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la contrefaçon ; Que dès lors, il convient d'allouer la somme de 30 000 euros à KIT COM ; Qu'en conséquence, le jugement sera réformé sur ce point ; Sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société MJS INTERNATIONAL Considérant que KIT COM, dans son appel incident, demande l'infirmation du jugement en ce qu'ils ont rejeté l'appel en garantie formé par KIT COM à l'encontre de la société MJS ; Que c'est avec raison par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté KIT COM de sa demande envers la société MJS dès lors que la présence de la seule première page
détenue par la société MJS du contrat du 1er octobre 2004 dans le procès verbal de saisie-contrefaçon en date du 3 février 2005 n'avait pas d'autre objet que de démontrer l'authenticité des marchandises griffées et de leur mise sur le marché avec l'accord de la société HUGO BOSS FRANCE ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les autres demandes Considérant que les faits de l'espèce commandent de faire droit à la demande de publication et d'interdiction des sociétés HUGO BOSS ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points ; Considérant que l'équité commande de laisser à la partie qui succombe la charge des frais de l'instance ; qu'en conséquence la société KIT COM sera condamnée à verser aux sociétés HUGO BOSS la somme complémentaire de 3.000 euros ; Qu'il convient également à la charge de KIT COM et de la société GERZANE la somme de 1 500 euros chacune au profit de la société MJS ; Qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de KIT COM la totalité des frais engagés dès lors que la cour a fait droit à une partie de ses prétentions ; qu'en conséquence, il convient de faire supporter à la société GERZANE une part de la charge supportée par KIT COM et de l'évaluer à la somme
complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu de ne pas laisser la charge des dépens aux sociétés HUGO BOSS et à la société MJS ; qu'en conséquence, la société GERZANE et KIT COM seront condamnés à payer in solidum les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des préjudices et en ce qu'il n'a pas reconnu la contrefaçon de la marque internationale BOSS/HUGO BOSS no 516 345 ; Infirmant sur ces points et y ajoutant, Constate que la société HUGO BOSS HOLDING FRANCE SAS (RCS no 450 772 041) vient aux droits de la société HUGO BOSS FRANCE (RCS no 307 048 371) ; Condamne la société KING A... TRADE (KIT COM) à payer à la société HUGO BOSS TRADE MARK B... GMBH etamp; CO la somme de 30 000 euros au titre de la contrefaçon de sa marque internationale BOSS/HUGO BOSS no 516 345 ; Condamne la société KING A... TRADE (KIT COM) à verser la somme de 60 000 euros à la société HUGO BOSS HOLDING FRANCE SAS (RCS no 450 772 041) venant aux droits de la société HUGO BOSS FRANCE (RCS no 307 048 371) en application du contrat en date du 1er octobre 2004
; Condamne la société GERZANE à verser la somme de 30 000 euros à la société KING A... TRADE (KIT COM) au titre de la violation de ses engagements contractuels ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société KING A... TRADE (KIT COM) à verser la somme complémentaire de 3 000 euros aux société HUGO BOSS et la somme complémentaire de 1 500 euros à la société MJS INTERNATIONAL au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société GERZANE à verser la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés KING A... TRADE (KIT COM) et GERSANE au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés KING A... TRADE (KIT COM) et la société GERZANE aux entiers dépens et admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT