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08/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950796

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 08 septembre 2006, JURITEXT000006950796


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2006

(no , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23875 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/13415 APPELANTES SA MANGA DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal dont le siège social est Route du Val Quartier de Paris 83170 BRIGNOLES représ

entée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Loup NITOT, avocat au B...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2006

(no , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23875 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/13415 APPELANTES SA MANGA DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal dont le siège social est Route du Val Quartier de Paris 83170 BRIGNOLES représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Loup NITOT, avocat au Barreau de Paris, L208. SARL DECLIC IMAGES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est Lieudit Saint-Cyriaque Route de Barjols 83143 LE VAL représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître LESAGE CATEL, avocat au Barreau de Paris, A516. PARTIES INTERVENANTES :

Maître Xavier HUERTAS ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MANGA DISTRIBUTION et de la société DECLIC IMAGES demeurant 4, rue de l'Opéra 06300 NICE représenté par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assisté de Maître Francis PONTHIEU, avocat au Barreau de Paris. (KGA avocat) K110. Maître Henri BOR ès qualités de représentant des créanciers de la société MANGA DISTRIBUTION et de la société DECLIC IMAGES demeurant 59, avenue du Maréchal Foch 83000 TOULON représenté par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la

Cour, assisté de Maître Francis PONTHIEU, avocat au Barreau de Paris. (KGA avocat) K110. INTIMÉES La société TOEI ANIMATION CO LTD, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 10-5 Higashi Oizumi 2 chôme Nerima-ku TOKYO JAPON représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour, assistée de Maître Laurence GARNIER, et de Maître Bernard CAHEN, avocats au Barreau de Paris (Cabinet CAYOL CAHEN) R109. La société DYNAMIC PLANNING INC, société de droit japonais, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 2-14-3 Nishiwaseda, Shinjuku-Ku TOKYO 169 JAPON représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour, assistée de Maître Laurence GARNIER, et de Maître Bernard CAHEN, avocats au Barreau de Paris (Cabinet CAYOL CAHEN) R109. INTIMEE PROVOQUÉE La société ROUGE CITRON PRODUCTION S.A.S. Agissant poursuites et diligences de son président, ayant son siège 27, rue du Général FOY 75008 paris, et son établissement STUDIO FAY, 78780 MAURECOURT, représentée par la SCP d'avoués BOLLING DURANT LALLEMANT, assistée de Maître Pierre-Louis DAUZIER, avocat au Barreau de Paris (SCP CHEMOULI DAUZIER et associés) P224. COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 29 juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.

- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie des appels interjetés par la société anonyme MANGA DISTRIBUTION et la société à responsabilité limitée DECLIC IMAGES ainsi que par Maître XAVIER

HUERTAS ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître HENRI BOR ès qualités de représentant des créanciers de ces sociétés à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2005 par la troisième chambre (2ème section) du tribunal de grande instance de Paris qui a : - condamné in solidum les sociétés DECLIC IMAGES et MANGA DISTRIBUTION à payer à la société de droit japonais TOEI ANIMATION la somme de 2 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon et celle de 4 000 000 d'euros du chef de concurrence déloyale, et à la société de droit japonais DYNAMIC PLANNING la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon et celle de 800 000 euros du chef de concurrence déloyale, - ordonné aux sociétés DECLIC IMAGES et MANGA DISTRIBUTION de faire procéder au retrait de la vente de l'ensemble des DVDs contrefaisants en quelque lieu qu'ils se trouvent et ce, sous astreinte de 500 000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la présentation de la minute de la décision et pour remise aux sociétés demanderesses aux fins de destruction sous contrôle d'huissier aux frais in solidum des sociétés DECLIC IMAGES et MANGA DISTRIBUTION, - fait interdiction aux sociétés DECLIC IMAGES et MANGA DISTRIBUTION de poursuivre la reproduction et la commercialisation de la série d'animation GOLDORAK sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 2 000 euros par objet contrefaisant, - autorisé la publication de la décision dans trois journaux au choix des sociétés demanderesses et aux frais avancés des sociétés demanderesses in solidum dans la limite de 3 500 euros hors taxe par insertion, - débouté les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société par actions simplifiée ROUGE CITRON PRODUCTION, - prononcé la déchéance des droits de la société TOEI ANIMATION sur les marques GOLDORAK no1 589 742 déposée le 15 février 1989 et no99 780 197 déposée le 11 mars

1999 pour l'ensemble des produits et services visés à compter respectivement des 16 février 2004 et 12 mars 2004, - condamné la société TOEI ANIMATION à payer à la société ROUGE CITRON PRODUCTION la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés DECLIC IMAGES et MANGA DISTRIBUTION à payer à la société TOEI ANIMATION la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné in solidum les mêmes sociétés aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de saisie-contrefaçon et de constats. * * * Il convient de rappeler que la société de droit japonais TOEI ANIMATION (ci-après société TOEI) exploite depuis les années 1970 la série d'animation UFO ROBOT GRENDIZER RAIDS. Cette série a été exploitée en France à compter des années 1978/1979 sous le titre GOLDORAK. La société TOEI est titulaire de la marque GOLDORAK déposée le 15 février 1989 sous le numéro 1 589 742 pour les produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 39 et 41. Elle est également titulaire de la marque GOLDORAK déposée le 11 mars 1999 sous le numéro 99 780 197 pour les produits et services des classes 22, 24, 25 et 38. La société MANGA DISTRIBUTION ayant mis en vente des DVDs du dessin animé GOLDORAK sur son site internet et par le biais de la grande distribution, la société TOEI a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MANGA DISTRIBUTION. Cette mesure a permis de mettre en évidence que les produits litigieux étaient édités par une société DECLIC IMAGES, la société MANGA DISTRIBUTION agissant en qualité de distributeur. Se prévalant tant de ses droits d'auteur sur le titre et sur l'oeuvre audiovisuelle que de ses droits de marque, la société TOEI a par acte en date du 12 septembre 2005 assigné selon la procédure à jour fixe les sociétés DECLIC IMAGES, MANGA DISTRIBUTION et ROUGE CITRON

PRODUCTIONS en contrefaçon et concurrence déloyale. * * * Vu les dernières conclusions de la société DECLIC IMAGES, appelante, signifiées le 26 juin 2006, dans lesquelles celle-ci demande à la cour notamment de confirmer le jugement entrepris sur la déchéance des marques et sur le rejet de l'action en contrefaçon de marques, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner in solidum les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING à lui payer la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la société MANGA DISTRIBUTION, appelante, signifiées le 26 juin 2006, dans lesquelles elle prie la cour notamment de confirmer le jugement entrepris sur la déchéance des marques, de l'infirmer pour le surplus et de condamner les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING à lui payer la somme de 3 900 000 euros à titre de dommages et intérêts et 50 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 26 juin 2006, de Maître Xavier Huertas et Henri Bor ès qualités, par lesquelles ils s'associent aux demandes de la société MANGA DISTRIBUTION ; Vu les dernières conclusions des sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING, intimées, signifiées le 27 juin 2006, dans lesquelles elles invitent la cour notamment à confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société TOEI ANIMATION sur les marques GOLDORAK, à fixer la créance de celle-ci au passif des sociétés MANGA DISTRIBUTION et DECLIC IMAGES à la somme de 500 000 euros en réparation de l'atteinte à ses marques, à condamner la société ROUGE CITRON PRODUCTION à leur payer respectivement les sommes de 2 500 000 euros et 500 000 euros de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon des marques et

oeuvres protégées, à leur allouer des réparations financières complémentaires en raison des faits nouveaux relevés en appel, à augmenter le quantum des condamnations prononcées à leur profit et enfin, à condamner les appelants au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la société ROUGE CITRON PRODUCTION signifiées le 27 juin 2006 dans lesquelles elle demande à la cour principalement de prononcer sa mise hors de cause, de condamner la société TOEI ANIMATION à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner in solidum les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions en intervention volontaire de la société anonyme POLY PRODUCTIONS signifiées le 22 juin 2006 dans lesquelles elle prie la cour notamment d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à la société TOEI ANIMATION des droits exclusifs sur la version française et le titre "GOLDORAK", de constater sa titularité des droits sur le titre, la bande-son et la version française de la série, de condamner in solidum les sociétés MANGA DISTRIBUTION et DECLIC IMAGES à lui verser la somme de 5 450 000 euros à titre de dommages et intérêts et les condamner in solidum à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; CELA ETANT EXPOSE Sur la recevabilité de l'intervention de la société POLY PRODUCTIONS Considérant que la société POLY PRODUCTIONS entend intervenir volontairement pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle invoque principalement être la titulaire des droits sur la version française de la série GOLDORAK ;Considérant que la société POLY PRODUCTIONS entend intervenir volontairement pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle invoque principalement être la titulaire des droits sur la version française de la série GOLDORAK ;

Mais considérant que l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'il convient de relever que les prétentions de la société POLY PRODUCTIONS constituent des demandes distinctes de celles soumises à l'appréciation du tribunal saisi en première instance ; que dès lors la société POLY PRODUCTIONS sera déclarée irrecevable à intervenir en cause d'appel ; Sur la mise hors de cause de la société ROUGE CITRON PRODUCTION Considérant que la société ROUGE CITRON PRODUCTION, intimée provoquée, sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les sociétés MANGA DISTRIBUTION et DECLIC IMAGES ne formulent aucune demande de condamnation, pas même de principe, à son encontre et que les demandes des sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING à son encontre ne présentent aucun caractère sérieux ; Mais considérant que les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING sollicitent la condamnation de la société ROUGE CITRON PRODUCTION à leur payer respectivement les sommes de 2 500 000 euros et 500 000 euros au titre de sa participation aux actes de contrefaçon ; qu'elles invoquent notamment qu'elle aurait été un acteur décisif de la contrefaçon en en fournissant les moyens à la société DECLIC IMAGES par le biais d'un contrat de mandat ; que la cour constate qu'il n'y a pas lieu à ce stade de prononcer la mise hors de cause de la société ROUGE CITRON PRODUCTION, l'établissement de sa participation aux actes litigieux nécessitant un examen approfondi des faits de la cause ; que sa demande sera en conséquence rejetée ; Sur le rejet des pièces 41 et 78 Considérant que les pièces 41 de la société MANGA DISTRIBUTION et 78 des sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING n'ont jamais été communiquées à la société ROUGE CITRON PRODUCTION ; Que le respect du contradictoire requiert le retrait de ces deux pièces des débats ; Sur la recevabilité de la

société DYNAMIC intervenant dans une procédure à jour fixe Considérant que les appelants font valoir que la société DYNAMIC PLANNING était irrecevable à agir en intervention volontaire en première instance ; qu'une intervention à titre principal au sens de l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ne serait recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que dans la mesure où la société DYNAMIC PLANNING n'avait pas été autorisée à intervenir dans la procédure à jour fixe, son intervention aurait dû être déclarée irrecevable ; Considérant toutefois que le tribunal a jugé à bon droit qu'aucune disposition légale ne subordonne l'intervention volontaire dans le cadre de la procédure à jour fixe à l'autorisation préalable du Président du tribunal ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la recevabilité en appel de la société DYNAMIC PLANNING Considérant que la société DYNAMIC PLANNING qui prétend venir aux droits de Monsieur GO X..., se prévaut de la cession des droits d'auteur de ce dernier à la société DYNAMIC PRODUCTION par contrat en date du 1er avril 1977, droits que la société DYNAMIC PLANNING aurait acquis de manière anticipée par contrat en date du 25 décembre 1974 ; Mais considérant d'une part que, nul ne plaidant par procureur, la société DYNAMIC PLANNING ne saurait prétendre représenter Monsieur GO X... ; que d'autre part ce dernier a, comme le soulignent les appelants, par contrat du 1er avril 1977, nommé la société DYNAMIC PLANNING comme son représentant, sans pour autant lui céder de droits d'auteur ; que ne rapportant pas par ailleurs la preuve d'une cession à son bénéfice des droits d'auteur sur l'oeuvre, elle doit par conséquent être déclarée irrecevable à agir en tant que titulaire de droits ; Qu'en conséquence, l'appel de la société DYNAMIC PLANNING sera déclaré irrecevable ; Sur la titularité des droits d'auteur des sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING Considérant que les appelants

contestent la qualité à agir de la société TOEI ANIMATION au motif qu'elle ne justifierait pas de sa titularité des droits sur l'oeuvre litigieuse ; qu'ils font valoir qu'en vertu de la Convention de Berne, à laquelle sont parties la France et le Japon, la loi applicable en l'espèce serait la loi française, que les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING ne produisent aux débats aucun contrat de production audiovisuelle susceptible de faire présumer qu'elles sont cessionnaires des droits d'auteur sur la série GOLDORAK, et qu'elles ne démontrent pas plus en quoi elles devraient être présumées titulaires des droits d'auteur sur cette oeuvre ; qu'en outre, le contrat de production audiovisuelle qui serait nécessairement antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ne pourrait emporter cession que des droits d'exploitation cinématographiques ; Considérant que les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING revendiquent des droits sur l'oeuvre en tant que créateurs et producteurs de la série au Japon comme en France ; qu'elles expliquent qu'en tant que personnes morales ayant conjointement exploité l'oeuvre sous leur nom, elles bénéficieraient d'une titularité ab initio des droits d'auteur au regard du droit japonais ou à tout le moins d'une présomption de titularité de ces droits à l'égard des tiers au regard du droit français ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 bis de la Convention de Berne, la détermination des titulaires du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée ; qu'il convient en l'espèce d'appliquer la loi française, et particulièrement le titre Ier du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'en l'absence de production aux débats d'un contrat de production audiovisuelle afférant à la série GOLDORAK ou de contrat de cession de droits des créateurs japonais sur cette oeuvre auxquelles elles seraient parties en tant que producteurs, les

sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING ne sauraient se prévaloir de la présomption de cession de l'article L.132-24 du Code de la propriété intellectuelle pour revendiquer des droits d'auteurs sur la série en versions française ou japonaise ; Que les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING soumettent à l'appréciation de la cour des jaquettes de vidéogrammes de la série en version française qui démontreraient que celle-ci a été divulguée et exploitée en France sous leur nom ; que toutefois, la cour constate que ces jaquettes font apparaître au verso les mentions suivantes :

"RÉALISATION : TOEI ANIMATION / DYNAMIC PRODUCTION

PRODUCTIONS JACQUES CANESTRIER" suivies de celle "VIDEO PJC", indiquant que les droits de copyright appartiendraient aux Productions Jacques CANESTRIER ; qu'il convient d'en déduire que la série en sa version française a été divulguée et exploitée en France par les PRODUCTION JACQUES CANESTRIER ; que les divers contrats de licence aux termes desquels la société TOEI ANIMATION a concédé à différentes sociétés de production françaises le droit notamment de diffuser la série en sa version française ne suffisent pas à renverser la présomption de titularité des droits d'auteurs à son profit ; qu'en conséquence, les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING ne rapportent pas la preuve de leur titularité de droits sur la version française de la série ; Qu'en ce qui concerne la version japonaise de la série UFO ROBOT GRENDIZER RAIDS telle que diffusée au Japon, les pièces versées aux débats par les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING démontrent que les DVDs étaient exploités sous le nom de la société TOEI VIDEO ; que, comme le soulignent les appelants, cette dernière est distincte de la société TOEI ANIMATION, ce qui n'est pas contesté par les intimées ; que les DVDs ne font pas non plus mention du nom de la société DYNAMIC PLANNING ; que les intimées n'apportent aucune preuve d'une divulgation sous leur nom et

ne peuvent en conséquence se prévaloir d'une présomption de titularité sur l'oeuvre japonaise ; Que dès lors, les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING n'ont pas rapporté la preuve de leur qualité à agir ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur la déchéance des marques Considérant que la société TOEI ANIMATION sollicite l'infirmation du jugement déféré en qu'il a prononcé la déchéance de ses droits sur les marques françaises GOLDORAK no1 589 742 déposée le 15 février 1989 et no99 780 197 déposée le 11 mars 1999 pour l'ensemble des produits et services visés et ce à compter respectivement du 16 février 2004 et du 12 mars 2004 ; Mais considérant que l'usage du nom GOLDORAK dont justifie l'intimée pour désigner le titre de la série télévisée ou le nom du personnage ne constitue pas un usage à titre de marque ; que par conséquent, elle n'établit pas un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant la date de la déchéance ; Que la société DECLIC IMAGES n'est pas en droit de solliciter le report de la date de déchéance de la marque no1 589 742 au 28 décembre 1996 ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la concurrence déloyale Considérant que les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING reprochent aux sociétés MANGA DISTRIBUTION et DECLIC IMAGES d'avoir commis des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon, notamment un détournement de clientèle et le parasitisme, tenant au fait que la société TOEI ANIMATION était sur le point de commercialiser en France les coffrets DVD de GOLDORAK qu'elle avait lancés au Japon en 2004 ; Mais considérant, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, que ni le détournement de clientèle, ni le risque de confusion entre les produits litigieux n'étaient démontrés dès lors que la série GOLDORAK n'a jamais été commercialisée sur le territoire français en version française et en DVD ; Sur les autres demandes Considérant que les

sociétés appelantes font valoir le préjudice commercial de 50.000 euros subi du fait des agissements déloyaux de la société TOEI ANIMATION au cours de la procédure auprès des distributeurs de DDVN ; que la preuve n'en est pas rapportée ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande ; Considérant que la preuve n'est pas rapportée que l'action a été introduite avec une volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol ; que les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING qui ont partiellement eu gain de cause en première instance ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits ; Qu'en conséquence, la société MANGA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu'il y a lieu d'autoriser la publication de la présente décision dans trois journaux au choix des sociétés appelantes et aux frais avancés des intimées in solidum dans la limite de 3500 euros hors taxe par insertion ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la société TOEI ANIMATION à payer à la société ROUGE CITRON PRODUCTION 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en fonction dudit article de condamner in solidum TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING à payer aux sociétés DECLIC IMAGES et MANGA à payer la somme de 5000 euros chacune ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'intervention de la société anonyme POLY PRODUCTIONS, et l'appel de la société DYNAMIC PLANNING ; Ecarte des débats les pièces 41 de la société anonyme MANGA DISTRIBUTION et 78 des sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING ; Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société TOEI ANIMATION sur les marques françaises GOLDORAK no1 589 742 et no99 780 197 à compter du 16 février 2004 et du 12 mars 2004 et rejeté l'action en contrefaçon de marques ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Autorise la publication du présent arrêt dans trois journaux au choix des sociétés MANGA DISTRIBUTION (anonyme) et DECLIC IMAGES (SARL), de

Maître Xavier HUERTAS ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître Henri ROR ès qualités de représentant de ces sociétés et aux frais des sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING in solidum dans la limite de 3500 euros hors taxes par insertion ; Dit que cet arrêt sera transmis à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques par les soins du greffier ; Condamne la société TOEI ANIMATION à payer à la SAS ROUGE CITRON PRODUCTION 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés TOEI ANIMATION et DYNAMIC PLANNING à payer aux sociétés DECLIC IMAGES et MANGA la somme de 5000 euros chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejetant toutes autres demandes, Condamne in solidum aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de saisie-contrefaçon et de constats, dépens qui seront recouvrés par les avoués concernés conformément à l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950796
Date de la décision : 08/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-08;juritext000006950796 ?
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