La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630513

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 06 septembre 2006, JURITEXT000007630513


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 06 Septembre 2006

(no 8, 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00184Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Créteil section Commerce RG no 01/00857

APPELANTESociété ED SNC120, rue Général Malleret Joinville94405 VITRY SUR SEINEreprésentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON,(SCP FROMONT BRIENS et associés) avocats au barreau de LYON, substituée par Me Xavier BONTOUX, a

vocat au barreau de LYONINTIMEEMadame Bouchra ALLOUCH15, rue Georges Guynemer92600 ASNIERES SUR SEINEre...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 06 Septembre 2006

(no 8, 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00184Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Créteil section Commerce RG no 01/00857

APPELANTESociété ED SNC120, rue Général Malleret Joinville94405 VITRY SUR SEINEreprésentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON,(SCP FROMONT BRIENS et associés) avocats au barreau de LYON, substituée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYONINTIMEEMadame Bouchra ALLOUCH15, rue Georges Guynemer92600 ASNIERES SUR SEINEreprésentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque :

PC092COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.Considérant que la société ED SNC a régulièrement relevé appel le 7 décembre 2004 du jugement prononcé le 25 novembre 2004 par le Conseil de Prud'Hommes de Créteil qui lui a été notifié le 29 novembre 2004 ; que ce jugement a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.646, 45 et l'a condamnée à payer à Madame Bouchra X..., déboutée au titre des heures supplémentaires, les sommes de 9.880 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 700 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Considérant que la société ED SNC sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouté de l'intégralité des demandes de Madame X... et sa condamnation au paiement de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;Considérant que Madame Bouchra X..., intimée et appelante incidemment, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société ED SNC à lui verser 19.557, 40 ç à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.369,51 ç à titre de rappel d'heures supplémentaires, 236, 95 ç au titre des congés payés y afférents et 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;Considérant que les parties ont développé à la barre les conclusions visées par le greffier d'audience ;SUR QUOI, LA COUR Considérant que Madame X... a été embauchée par la société ED le 18 mars 1999 en qualité de caissière réassortisseuse ; que le 14 novembre 2000, Madame X... a été promu au poste de technicienne gestionnaire paie, moyennant une rémunération brute mensuelle de

10.800 Francs soit 1.646, 45 ç ; Considérant que la convention collective applicable est la Convention Collective du Commerce à prédominance alimentaire ; Considérant que par lettre du 6 mars 2001, Madame X... a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement pour le 12 mars ; qu'elle a été licenciée par lettre du 14 mars 2001 pour cause réelle et sérieuse ainsi caractérisée:

"... Vous vous êtes refusée à établir les attestations maladies et votre participation à la "hot ligne" mise en place pour régler les dysfonctionnements constatés dans le traitement de paie n'a pas été à la hauteur de ce que nous étions en droit d'attendre de vous: en décembre 2000 et jusqu'au 15 janvier 2001, vous n'avez traité qu'un problème unique sur la hot ligne, alors qu'à cette même date, 16 problèmes étaient en souffrance, depuis fin novembre 2000 pour certains. La reprise de la paie au siège par Madame Y... a mis à jour des dysfonctionnements nombreux et un retard important dans le traitement des erreurs qui vous étaient remontées par les différents services. (...)

Outre le refus régulier d'effectuer les tâches qui vous sont demandées, et l'insubordination dont vous avez fait preuve, notamment en prenant un jour de congé le 19 janvier 2001, en pleine période de clôture de paie et en dépit de l'interdiction qui vous en était faite, il apparaît que vous avez cherché à dénoncer, à tort, par le biais d'une lettre anonyme, les supposés "agissements" de votre supérieur hiérarchique ..."

Considérant que la société expose avoir constaté dès la fin de l'année 2000 de nombreuses négligences et erreurs de la part de Madame X... ; que l'employeur lui a envoyé un courrier en date du 22 novembre 2000 pour attirer son attention et lui retirer la responsabilité du traitement de la paie du siège ; que néanmoins la

salariée a contesté ces reproches dans une lettre du 24 janvier 2001 en faisant état notamment d'un manque de formation ; que l'employeur indique que Madame X... a bénéficié d'une formation avant sa prise de poste ;Considérant que la société produit un courriel en date du 2 janvier 2001 émanant de Madame Brigitte Z... à destination de Madame X... lui demandant des informations concernant des problèmes sur les paies d'octobre 2000 pour Monsieur A... et de septembre 2000 pour Monsieur B... ; que le 13 janvier 2001 Madame Z... a envoyé un courriel à la salariée lui signalant qu'elle n'a pas eu de réponse à son mail du 2 janvier 2001 relatif aux difficultés rencontrées sur le dossiers PEREZ ; Considérant que l'employeur verse aux débats un courriel daté du 20 décembre 2000 intitulé "liste des incidents de paie" ; que cependant aucune mention ne permet d'impliquer Madame X... ;Considérant que la société reproche à Madame X... d'avoir pris un congés payés le 19 janvier 2001, alors que son employeur s'y était formellement opposé ; que dans sa lettre du 2 novembre, la salariée a expliqué être arrivé à 11 heures 30 ce jour-là, car elle devait accompagner son père malade à un rendez-vous avec un médecin spécialisé en cardio-vasculaire ; qu'en outre, elle a précisé que l'interdiction lui a été notifié verbalement à 17 heures, alors qu'elle terminait sa journée de travail à 17 heures 15 ; Considérant enfin que la société ED SNC a reçu le 8 janvier 2001 une lettre anonyme s'étonnant du nombre de primes reçues par Madame Y... sans que cela ne soit justifié; que la comparaison avec un courrier écrit de la main de Madame X... permet de retenir que l'intimé est l'auteur de la lettre anonyme ; que les "M" et "B" majuscules ainsi que les "j" sont en effet identiques ; que Madame X... détaille dans sa lettre anonyme les primes et le salaire perçus par Madame Y..., ainsi que sa date d'entrée ; que dès lors Madame X... a remis en cause dans ce

courrier les décisions de son employeur en se servant d'informations confidentielles ; que l'envoi de cette lettre caractérise un acte d'insubordination ; Considérant que les griefs tenant aux dysfonctionnements dans le traitement des paies et à l'envoi d'une lettre anonyme mettant en cause la rémunération d'une salariée de la société sont démontrées ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que Madame X... produit un tableau comportant plusieurs dates du 29 novembre 2000 au 11 janvier 2001 accolées à des mentions telles que 2 heures ou 1 heure 30 ; que ce tableau, qui n'est accompagné d'aucune explication, doit être écarté des débats; qu'en outre la salarié présente une feuille dans la quelle elle affirme avoir travaillé de 6 heures à 20 heures entre le 24 juillet 2001 et le 23 août 2001 ; que néanmoins le licenciement est intervenu le 14 mars 2001 et que le préavis a duré deux mois ; que Madame X... sera déboutée de sa demande aux titres des heures supplémentaires;

PAR CES MOTIFS, LA COUR Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame Bouchra X... de sa demande au titres des heures supplémentaires Déboute Madame Bouchra C... de toutes ses demandes Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne Madame Bouchra X... aux entiers dépens.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630513
Date de la décision : 06/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-06;juritext000007630513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award