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06/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630511

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 06 septembre 2006, JURITEXT000007630511


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 06 Septembre 2006

(no 1, 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35485Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 03/01031APPELANTEMademoiselle Cécilia DAUGE15 quai du Pré Long77400 LAGNY SUR MARNEcomparant en personne, assistée de Me BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 09 substitué par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau

de PARIS, toque :

G0994INTIMEEPAF PRESSExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPARISreprésentée par Me...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 06 Septembre 2006

(no 1, 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35485Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 03/01031APPELANTEMademoiselle Cécilia DAUGE15 quai du Pré Long77400 LAGNY SUR MARNEcomparant en personne, assistée de Me BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 09 substitué par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque :

G0994INTIMEEPAF PRESSExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPARISreprésentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E330PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :Le Syndicat SNJ C.G.T. FRANCE 37 Esplanade Henri de France75907 PARIS CEDEX 07Représenté par Me BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 09 substitué par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque :

G0994COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrice MONIN-HERSANT, président

M. Jean-Pierre MAUBREY, conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, conseiller

X... : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR Melle Y... a été engagée par la Sté PAF PRESSE en qualité de journaliste selon contrat à durée déterminée, pour une durée de 4 mois à compter du 31 août 2001 puis du 1er janvier 2002 au 21 juin 2002, puis du 22 juin au 28 juin 2002, enfin du 2 septembre au 31 décembre 2002 ;Le 27 décembre 2002 elle a été licenciée pour faute grave ;Le Conseil de prud'hommes de Paris saisi par elle de différentes demandes, selon jugement du 8 janvier 2004, a statué ainsi qu'il suit :- condamne la Sté PAF PRESSE à verser à Melle Y... : * 7 500 ç de dommages-intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée en méconnaissance de l'article L 122-3-8 du code du travail* 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Melle Y... ayant régulièrement interjeté appel de cette décision selon conclusions visées par le greffier d'audience, en présence du Syndicat SNJ CGT FRANCE 3, intervenant volontaire en cause d'appel demande :- l'infirmation du jugement et la requalification des contrats en un contrat de travail à durée

indéterminée, à compter du 31 août 2001 ;- le paiement de 3 633,17 ç à titre d'indemnité de requalification par application de l'article L 122-3-13 du code du travail- 3 633,37 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement- 3 633,37 ç à titre d'indemnité de préavis + 363,33 ç- 7 266,74 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement- 29 066,96 ç soit huit mois de salaire, à titre de demande dommages-intérêts pour licenciement abusif, par application L 122-14-5 du code du travailà titre subsidiaire en l'absence de requalification des contrats 14 533,48 ç à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-3-8 du code du travail ;Elle demande en outre 3 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Le SNJ CGT FR 3 demande 1 ç à titre de dommages-intérêts ;Par conclusions visées par le greffier d'audience la Sté PAF PRESSE demande :- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats- de constater que le dernier contrat est allé jusqu'à son terme,- de constater la faute grave de Melle Y... et d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à hauteur de 7 500 ç et fait droit à la demande au titre de l'article 700 du nouveau code civile ;La Sté PAF PRESSE demande le débouté de Melle Y... de toutes ses autres demandes et que lui soit allouée la somme de 3000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Vu les conclusions des parties ci-dessus reprises et soutenues par les avocats à la barre ;

SUR QUOI Considérant tout d'abord que l'intervention volontaire du SNJ-CGT FRANCE 3 est recevable, en cause d'appel par application de l'article 554 du nouveau code de procédure civile et dans le présent litige sur action en défense des intérêts de Melle Y... étant conforme à son objet ;

*Considérant qu'aux termes de l'article L122-1-1 du code du travail le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : 3o) "emploi dans certains secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois" ;Considérant qu'en qualité d'agence de presse dans l'audiovisuel, l'agence PAF PRESSE exerce une activité qui l'autorise au terme du Décret 83-223 du 22 mars 1983, repris par le Décret D 121-1 du code du travail à conclure des contrats de travail en application de l'article L 122-1-1 précité ;Considérant que la preuve de cet usage constant qui doit être appréciée au regard du secteur d'activité, dont se prévaut, est en effet établie par l'intimée ;Considérant en effet que celle-ci a pour activité de fournir des sujets journalistiques à des chaînes de télévision, dont la programmation est alors limitée le plus souvent à une saison audiovisuelle sans garantie de reconduction ;Considérant que la préparation de ces sujets par nature temporaire en raison du caractère lui même limité de la commande passée par la chaîne, et de la spécificité du sujet conduit donc effectivement la Sté PAF PRESSE à conclure de manière habituelle des contrats à durée déterminée dits "d'usage" ;Considérant qu'en l'espère les contrats ont été conclus avec Melle Y... pour les durées suivantes :31 août 2001 - 31 décembre 20011er janvier 2002 - 21 juin 200222 juin 2002 - 28 juin 20022 septembre 2002 - 31 décembre 2002aux fins d'exercer la fonction de "Journaliste Rédacteur reporter - 3" ;Considérant que l'appelante ne peut donc efficacement soutenir que l'activité pour laquelle elle avait été engagée ne pouvait être considérée comme limitée dans le temps alors

que ses investigations étaient liées à des émissions télévisuelles pour des périodes limitées, - au fur et à mesure des commandes passées, et ce conformément à l'usage de la profession ;Considérant que quand bien même seul le 4ème contrat indique le sujet du travail conclu avec Melle Y... "Z... extraordinaires, ils ont fait 2002" - celle-ci n'établit pas que les contrats pouvaient être remplacés par un seul contrat à durée déterminée ;Considérant que la demande de requalification des contrats doit être par conséquent rejetée, et qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;Sur le licenciement :Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, en date du 27 décembre 2002, fait grief à Melle Y...- de n'avoir pas contrôlé les autorisations de diffuser les images que CANAL + autorisait à diffuser à partir de la cassette du film de CANAL + "Les yeux dans les Bleus"- de n'avoir pas mené une enquête sérieuse à l'occasion d'un sujet sur les frères BOGDANOFF; Considérant que sur le premier point il n'est pas établi par l'intimée que le contrôle du film incombait à Melle Y... et que la documentaliste censée fournir des documents utilisables et vérifiés par elle-même l'avait mise en garde sur la nécessité de vérifier les droits de reproduction ;Considérant en revanche qu'il résulte des pièces produites que par erreur Melle Y... a considéré comme établi un plagiat dont les frères BOGDANOFF étaient soupçonnés dans le cadre d'un film d'information, alors qu'en définitive les frères BOGDANOFF, qui ont protesté d'ailleurs après l'émission d'information ont démontré qu'ils n'avaient jamais été condamnés à ce titre ;Considérant qu'avant le montage il existait déjà une contestation sur cet éventuel plagiat dont il importait de tenir compte ;Considérant dès lors qu'en sa qualité de professionnelle l'appelante a manqué de prudence dans le domaine sensible de la diffamation et que la Sté PAF PRESSE était donc fondée, en raison de ce manquement

de la journaliste à l'obligation de vérifier ses sources et à faire une enquête sérieuse et prudente, à considérer que Melle Y... avait commis une faute justifiant son licenciement ; Considérant qu'il convient dès lors de rejeter les demandes de cette dernière fondée sur une rupture abusive du contrat de travail et d'infirmer le jugement sur ce point ;Considérant qu'il convient de fixer les dommages-intérêts dus pour le non respect du délai de convocation à l'entretien préalable à 1 500 ç ;Sur la demande de dommages-intérêts du Syndicat SNJ CGT FRANCE 3 :Considérant que la demande doit être rejetée, le Syndicat ne rapportant pas la preuve qu'il a été portée atteinte aux intérêts qu'il a pour objet de défendre ;Considérant que l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 8 janvier 2004 en ce qu'il a décidé que Melle Y... a conclu des contrats à durée déterminée " dits " d'usage ;L'infirme en ce qu'il a déclaré le licenciement du 27 décembre 2002 sans cause réelle et sérieuse et alloué 7 500 ç de dommages-intérêts ;Alloue la somme de 1 500 ç (mille cinq cents euros) de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ;Déclare le Syndicat SNJ CGT FRANCE 3 recevable en son intervention mais le déboute de sa demande ;Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance et en appel ;Laisse les dépens à la charge de Melle DAUGE.LE X..., LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630511
Date de la décision : 06/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-06;juritext000007630511 ?
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