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05/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951253

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 05 septembre 2006, JURITEXT000006951253


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/24534 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2005 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 04/02360 APPELANT Monsieur Frédéric X... né le 24 Février 1949 à BADEN BADEN (ALLEMAGNE) demeurant 8 rue du Puits 91830 LE COUDRAY MONTCEAUX représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assis

té de Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 672, pl p Me Jean-Christophe HYEST INTIME Maître ...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/24534 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2005 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 04/02360 APPELANT Monsieur Frédéric X... né le 24 Février 1949 à BADEN BADEN (ALLEMAGNE) demeurant 8 rue du Puits 91830 LE COUDRAY MONTCEAUX représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 672, pl p Me Jean-Christophe HYEST INTIME Maître Alain François Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TN6 demeurant 1 rue des Mazières 91050 EVRY CEDEX représenté par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assisté de Me Armelle MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 43, de la SCP NEVEU-SUDAKA A titre de dénonciation à : Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Z... le Tribunal de Commerce d'Evry Rue des Mazières 91012 EVRY CEDEX en personne COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame HOUDIN MINISTÈRE A... :

L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

M. Frédéric X... est appelant d'un jugement du 28 novembre 2005 du tribunal de commerce d'Evry qui l'a condamné à supporter à hauteur de 100.000 euros l'insuffisance d'actif de la société TN6 qu'il dirigeait et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans.

Il précise qu'il a continué l'exploitation de la société qui avait pour activité la vente de canapés en situation difficile depuis le début du troisième trimestre 2002 en comptant sur la période des soldes de fin d'année qui produit 40% du chiffre d'affaires et a déposé une déclaration des paiements dès le 6 février 2003, la

société n'ayant pu redresser sa situation et estime que le retard de deux mois ainsi pris pour effectuer cette formalité n'est pas constitutif d'une faute de gestion. Il soutient qu'il a remis tous les documents comptables et qu'il justifie de la cause des avoirs faits à des sociétés gérées par son épouse. Il sollicite l'infirmation du jugement et 2.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.

M. Y..., ès qualités, précise que le passif de la société TN6 s'élève à 198.266,73 euros et son actif à 42.476,20 euros, soit une insuffisance d'actif supérieure à 155.000 euros. Il soutient que M. X... n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal, la cessation des paiements étant avérée dès le 15 octobre 2002, qu'il n'a pas présenté toutes les pièces comptables, notamment le grand livre lettré, le journal auxiliaire tenu en 2002 et le livre d'inventaire, qu'il a favorisé des sociétés gérées par son épouse, aucun paiement relatif aux avoirs émis n'étant établi. Il sollicite la confirmation du jugement sur la condamnation à régler une partie de l'insuffisance d'actif, s'en rapporte à justice sur la sanction personnelle et demande 3.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. X... ne conteste pas la date de cessation des paiements fixée par le premier juge au 15 octobre 2002, les dettes sociales et fiscales n'étant plus payées et le résultat d'exploitation ayant régressé de plus de 33%; que le délai de déclaration était de 15 jours et que la déclaration a été déposée le 6 février 2003; que le simple espoir qu'a pu avoir le dirigeant, qui

n'a pris aucune mesure de restructuration de voir progresser l'activité de la société au cours de la période des soldes, ne saurait constituer une excuse légitime;

Considérant que l'appelant ne justifie pas, même devant la cour, avoir remis toutes les pièces comptables de la société qu'il dirigeait, notamment le livre d'inventaire qui n'est pas référencé dans la liste des pièces remises aux archives; qu'il ne justifie pas plus que les sociétés gérées par son épouse avec lesquelles la société TN6 était en relations d'affaires auraient effectivement payé des marchandises non conformes qui auraient causé les avoirs qui ont été relevés par l'expert mandaté par le liquidateur; que les indications données sur ce point par la Seges mandatée par l'appelant ne sont pas pertinentes comme établissant non pas le paiement mais l'existence d'une provision qui a du être annulée pour éviter un double enregistrement; que les faits reprochés sont établis; que toutefois, pour tenir compte de leur gravité, il y a lieu de réduire la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif à la somme de 50.000 euros et de prononcer à l'encontre de l'appelant non une faillite personnelle mais une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à M. Y..., ès qualités, la charge de ses frais irrépétibles de procédure; PAR CES MOTIFS,

Réforme partiellement le jugement déféré sur le montant de la condamnation à une insuffisance d'actif et la condamnation à une faillite personnelle,

Réduit à la somme de 50.000 euros la condamnation de M. X... à payer une partie de l'insuffisance d'actif à M. Y..., ès qualités, Condamne M. X... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans,

Déboute M. Y..., ès qualités, de sa demande en remboursement de frais de procédure,

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951253
Date de la décision : 05/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-05;juritext000006951253 ?
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