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04/07/2006 | FRANCE | N°06/00433

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2006, 06/00433


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 4 juillet 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00433 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG no 04/03895

JONCTION avec la procédure 06/00635 APPELANT Monsieur Serge X... 22, rue de la Gravière 95290 L' ISLE ADAM comparant, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E501 INTIMEE REGIE AUTONO

ME DES TRANSPORTS PARISIENS 54, rue de la Rapée 75599 PARIS CEDEX 12 représentée par Me Marie-Noù...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 4 juillet 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00433 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG no 04/03895

JONCTION avec la procédure 06/00635 APPELANT Monsieur Serge X... 22, rue de la Gravière 95290 L' ISLE ADAM comparant, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E501 INTIMEE REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 54, rue de la Rapée 75599 PARIS CEDEX 12 représentée par Me Marie-Noùl MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 544

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Hélène Y..., conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Michèle Z..., conseillère,

Mme Annick A..., conseillère,

qui en ont délibéré Greffière : Mlle B...
C..., lors des débats ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Hélène Y..., présidente

- signé par Mme Hélène Y..., présidente, et par Mlle B...

C..., greffière présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE M. Serge X... a été engagé le 13 avril 1982 par la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P) en qualité d'agent soumis au statut du personnel applicable à cette entreprise publique. D... a démissionné le 30 novembre 1985. D... a été de nouveau engagé par la R.A.T.P le 18 novembre 1997, en qualité de régulateur au sein du département BUS, sous contrat à durée indéterminée non statutaire, à l'échelon 4 du niveau EC1 du personnel permanent. D... a été promu au niveau EC2 en décembre 2000 et au niveau EC3 en avril 2004. Le 19 mars 2004 il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir le bénéfice du statut des agents de la R.A.T.P avec reprise de son ancien numéro de matricule, l'octroi du statut de cadre EC5, des rappels de salaire et de congés payés correspondant à ce niveau, un rappel d'allocation supplément familial (ASF), le remboursement de cotisations sociales, un rappel d'indemnités journalières et subsidiairement des dommages et intérêts. La R.A.T.P a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Paris pour les demandes relatives à l'intégration sous le statut permanent de la R.A.T.P et le paiement du supplément familial au-delà de la prescription. Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif, a entendu les parties au fond sur la seule question du principe de l'obtention du statut de cadre et s'est également déclaré en partage de voix sur ce point. Par jugement du 4 octobre 2005 le conseil de prud'hommes statuant sous la présidence du juge départiteur a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la R.A.T.P au profit de la juridiction administrative pour la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice du statut de permanent, a

dit qu'à défaut d'appel dans le mois de la notificaiton l'affaire serait renvoyée devant le bureau de jugement, a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de cadre, a rejeté toute demande plus ample des parties et a réservé les dépens. M. X... et la R.A.T.P ont fait appel et demandé l'évocation du litige. Par conclusions du 22 mai 2006, développées et complétées à l'audience, M. X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la R.A.T.P au profit de la juridiction administrative, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du caractère discriminatoire des agissements de la R.A.T.P, en conséquence de constater qu'il en peut être écarté du bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 9 du statut du personnel de la R.A.T.P qui doivent lui être appliquées, de lui octroyer en conséquence le bénéfice du statut d'agent permanent de la R.A.T.P avec reprise de son ancien numéro de matricule 88390, de condamner la R.A.T.P à régulariser sa situation en lui octroyant le statut de cadre EC5 et à lui verser : - dans la limite de la prescription quinquennale :

- 48 125 ç de rappel de salaire,

- 4 812,50 ç de congés payés afférents,

- 2 445,36 ç à titre d'allocation supplément familial ou de dommages et intérêts correspondants,

- 2 221,67 ç de trop perçu de cotisations sociales,

- 220 ç de rappel d'indemnités journalières relatives aux 3 jours de carence, - depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes :

- 16 144 ç de rappel de salaire,

- 161,44 ç de congés payés afférents ,

- 1 531,33 ç de trop perçu de cotisation sociale,

- 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'ordonner la capitalisation des intérêts. Par conclusions

du même jour la R.A.T.P demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté son exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Paris sur la demande d'intégration dans le statut permanent de la R.A.T.P et de paiement du supplément familial au-delà de la prescription, de dire à tout le moins que la légalité du statut du personnel de la R.A.T.P ne peut être appréciée par le juge judiciaire et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée, en tout état de cause de soulever une question préjudicielle au profit de la Cour de justice des communautés européennes afin d'interpréter le droit communautaire au regard de l'article 9 du statut du personnel de la R.A.T.P, subsidiairement de dire que cet article n'est pas contraire aux dispositions européennes et nationales, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du statut du cadre et de rejeter l'ensemble des demandes de M. X... MOTIVATION D... convient de joindre les deux appels formés à l'encontre du même jugement et de dire que l'instance se poursuivra sous le numéro 06/00433. Sur l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative M. X... avait 38 ans lorsqu'il a été engagé pour la seconde fois par la R.A.T.P. L'article 9 du statut du personnel de cette entreprise dispose : " Tout candidat à un emploi du cadre permanent doit satisfaire aux conditions suivantes : ... être âgé de 18 ans au mois et de 35 ans au plus. Toutefois ... la limite d'âge de 35 ans n'est pas opposable aux veuves et aux femmes divorcées, non remariées, aux femmes séparées judiciairement, aux mères de trois enfants et plus et aux célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler." M. X... a fait valoir qu'il avait subi une discrimination en n'étant pas engagé en qualité d'agent statutaire en raison de la limitation de

cette dérogation aux seules candidates féminines, alors qu'il était divorcé, non remarié, qu'il avait la charge de ses deux enfants mineurs et qu'il se trouvait dans l'obligation de travailler. Les premiers juges ont à juste titre écarté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif et la demande tendant à voir poser une question préjudicielle à cette juridiction dès lors que la cour de justice des communautés européennes a dit pour droit (9 mars 1678 affaire 106/77- Simmonthal) que : "le juge national chargé d'appliquer dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire à la législation nationale, sans qu'il y ait lieu à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel". Sur la demande de la R.A.T.P tendant à voir poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes Le présent arrêt étant susceptible de pourvoi en cassation, la cour d'appel n'est pas tenue de soumettre à la Cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle. Dans le présent litige il n'apparaît pas nécessaire de solliciter l'interprétation de cette juridiction, la jurisprudence communautaire étant clairement fixée et la question soulevée étant notamment matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue. En effet par arrêt du 30 septembre 2004 (Serge E...) la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit : "Les articles 3, paragraphe 1 et 2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent

être interprétées en ce sens qu'il s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics aux veuves non remariées qui se trouvent dans l'obligation de travailler, à l'exclusion des veufs non remariés qui sont dans la même situation." La R.A.T.P soutient à tort que la question n'est pas identique au motif que M. E... s'était vu refuser l'accès à un concours alors que M. X... a, lui, été engagé, dès lors qu'elle refuse à ce dernier l'accès au statut du personnel du cadre permanent. Elle ne peut non plus soutenir qu la seule différence entre les positions d'agent statutaire et d'agent contractuel réside dans leurs régimes respectifs de sécurité sociale alors qu'elle expose par ailleurs les conditions différentes de mise à la retraite d'office, à 60 ou 65 ans selon le statut applicable. D... n'y a donc pas lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle.

Sur la discrimination au regard du statut M. X... fait valoir à juste titre que l'article 9 du statut du personnel de la R.A.T.P doit être écarté comme contraire au principe communautaire et national d'égalité entre hommes et femmes en tant qu'il limite à certaines catégories de femmes l'inopposabilité de la limite d'âge de 35 ans alors que divorcé non remarié et père de 2 enfants dont il avait la charge, il remplissait les conditions pour bénéficier de cette inopposabilité. La R.A.T.P ne fait état d'aucun autre motif s'étant opposé au recrutement de M. X... en qualité d'agent statutaire que cette limite d'âge. Celle-ci étant écartée, il y a lieu, pour mettre fin à la discrimination illicite ainsi constatée, d'octroyer à M. X... le bénéfice du statut d'agent permanent. M. X... ne justifie pas d'un droit à reprendre le numéro de matricule qui lui était attribué entre 1982 et 1985 et cette demande, qui ne se

rattache à aucune discrimination, sera rejetée . Sur la demande relative à l'allocation supplément familial Aux termes d'une instruction générale No 3 46 H à effet au 1er janvier 2002, un supplément familial de traitement est versé aux agents du cadre permanent assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ainsi qu'aux agents sous contrats dans les mêmes conditions . Le versement de ce supplément familial de traitement à titre rétroactif ne peut pas excéder deux ans selon l'article 3 de cette instruction. M. X... n'a perçu cette allocation qu'à compter de juin 2004 avec un rappel pour les deux années précédentes. D... demande un rappel d'allocation pour les trois années antérieures. Cependant il ne démontre pas que l'erreur reconnue par la RATP qui a conduit à ce paiement tardif résulte d'une discrimination, et il ne fait valoir aucun moyen s'opposant utilement à la prescription de deux ans appliquée par cet établissement. Sa demande de rappel d'allocation sera donc rejetée, ainsi que la demande de dommages et intérêts de même montant, qui ne tend qu'à contourner la prescription. Sur la demande relative aux trois jours de carence M. X... sollicite le paiement de 220 ç au motif que sa caisse d'assurance maladie a retenu trois jours de carence du 15 au 17 juillet 2003 lors d'un arrêt de travail pour maladie de trente-sept jours. Cependant il ne justifie pas d'une perte de salaire de ce fait alors que, selon son contrat de travail, en cas d'indisponibilité causée par une maladie, son salaire est maintenu pendant quatre-vingt-dix jours au plus par année civile, déduction faite des prestations en espèces versées par sa caisse d'assurance maladie. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes d'octroi du statut de cadre EC 5, de rappel de salaire, de congés payés et de remboursement de cotisations sociales trop perçues Les premiers juges ont à juste titre retenu que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un droit au statut de cadre EC 5 au seul motif qu'il

avait obtenu un diplôme universitaire en octobre 1997, dès lors que l'octroi du niveau cadre EC 5 ne pouvait résulter que d'une vacance de poste de ce niveau lors de son embauche, non établie en l'occurrence, ou de la soumission à une procédure de sélection qu'il n'avait pas suivie. La responsable des ressources humaines et le responsable de la gestion de l'encadrement du départ BUS attestent que M. X... a été informé de la nécessité de se soumettre à cette procédure de sélection interne et qu'il n'a pas jugé bon de donner suite à cette proposition. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'octroi du statut de cadre niveau EC 5 et de rappel de salaires et de congés payés correspondants. M. X... forme également une demande de remboursement de cotisations sociales dans la limite de la prescription quinquennale. D... soutient que le taux des cotisations sociales à la charge du salarié pour un cadre permanent niveau EC 5 est de 17 % alors qu'il est de 23 % pour un agent contractuel niveau EC 2, et demande le remboursement de 3 307 ç à titre de trop perçu. D... sera tout d'abord relevé que M. X... n'est pas fondé à obtenir le niveau EC 5 et qu'il ne peut comparer que les éventuelles différences de taux de cotisations sociales entre des agents, statutaires ou contractuels, de même niveau. Or il ne produit que son bulletin de paie de janvier 2004 et les bulletins de paie de deux agents permanents pour le même mois. Cependant M. X... avait alors le niveau EC 2, échelon 8 alors que les deux agents de référence avaient le même niveau mais des échelons 16 et 18, donc des salaires supérieurs.elons 16 et 18, donc des salaires supérieurs. De plus la comparaison des pourcentages entre leurs rémunérations nettes et brutes est inopérante dès lors que sont incluses dans les déductions diverses retenues à caractère personnel dont 237 ç de " CE vac-familiales hiver " pour M. X.... En tout état de cause les différences retenues dans ce cas par M. X... ne

correspondent pas à celles qu'il allègue par ailleurs ( 17 % et 23 %), sans l'appui d'aucun élément probant. Sa demande de rappel de cotisations sociales sera donc rejetée. Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La RATP devra verser à M. X... une indemnité de procédure de 1 500 ç. PAR CES MOTIFS Joint les instances No RG 06/00433 et 06/00635, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et la demande d'octroi du statut de cadre EC 5,

Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle, Octroie à M. X... le bénéfice du statut d'agent permanent de la RATP, Rejette le surplus des demandes, Condamne la RATP aux dépens et au versement à M. X... de la somme de 1 500 ç (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/00433
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-07-04;06.00433 ?
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