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28/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950814

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0303, 28 juin 2006, JURITEXT000006950814


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

X... DU 28 JUIN 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/18573 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Juin 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section E Cabinet 14 RG no 00/43958 APPELANTE Madame Florence Y... épouse Z... ... par la SCP BOMMART - FORSTER, avoués à la Cour assistée de Maître MONGHEAL Michèle, avoc

at au barreau de PARIS, toque : D1154 INTIME Monsieur Sacha Z... ... par Maître François TEYTAUD, avoué à l...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

X... DU 28 JUIN 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/18573 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Juin 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section E Cabinet 14 RG no 00/43958 APPELANTE Madame Florence Y... épouse Z... ... par la SCP BOMMART - FORSTER, avoués à la Cour assistée de Maître MONGHEAL Michèle, avocat au barreau de PARIS, toque : D1154 INTIME Monsieur Sacha Z... ... par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Maître Sylvie ZAMECZKOWSKI-JARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 306 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2006, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAROY, président

Madame PREVOST, conseiller

Madame REYGNER, conseiller

le mêmea communiquées le 9 et le 16 mai 2006. SUR CE, LA COUR, qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des moyens des parties, à la décision déférée et à leurs écritures ; Considérant que la régularité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; SUR LES DEMANDES DE REJET DES ECRITURES ET PIÈCES : Considérant que l'article 15 du nouveau code de procédure civile énonce que "les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense" ; qu'il appartient au juge de veiller au respect du principe du contradictoire ; Considérant qu'en communiquant les 15 et 16 mai des pièces nouvelles, alors que l'ordonnance de clôture a été signée le 16 mai 2006, (les parties ayant été informées qu'elle le serait, sans report possible, compte tenu de la date des plaidoiries), chacune des parties a privé l'autre de la possibilité de les étudier et éventuellement d'y répondre en temps utile ; que cette violation du principe du contradictoire doit être sanctionnée par le rejet des débats des dites pièces ;

Considérant que les écritures signifiées le 15 mai 2006 par Monsieur A... sont des écritures en réponse à celles signifiées le 9 mai 2006 par Madame Y... et à sa communication de pièces du même jour mais que l'intimé a cru devoir y faire état d'un grief nouveau (adultère) à l'encontre de l'épouse ; que Madame Y... n'a pas été à même de répondre à cette nouvelle argumentation avant la clôture de l'instruction, le lendemain ; que ce non respect du principe du contradictoire doit être sanctionné par le rejet desdites écritures, sans qu'il ait lieu de rejeter les écritures de l'appelante du 9 mai et les pièces qu'elle a communiquées le mêmeclôture de l'instruction,

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHAROY, président

- signé par Madame CHAROY, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Sacha Z... et Florence Y... se sont mariés le 17 avril 1985 à PARIS (4ème ), après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 10 avril 1985 par Maître LIBAULT, Notaire à Paris. Quatre enfants sont issus de cette union : - Laura, née le 10 janvier 1986 à Paris (14ème ) , - Dimitri, né le 28 janvier 1992 à Clamart (Hauts de Seine) , - Carla, née le 28 janvier 1992 à Clamart (Hauts de Seine) et décédée le 19 mars 1993 à Paris (19ème ) , - Natasha, née le 28 janvier 1992 à Clamart (Hauts de Seine). Autorisée par ordonnance de non conciliation du 5 avril 2001, Madame Y..., par assignation du 4 juillet 2001, a formé une demande en divorce fondée sur l'article 242 du Code Civil. Par conclusions signifiées le 14 juin 2002, Monsieur Z... a formé une demande reconventionnelle en divorce. Par jugement rendu le 10 juin 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a : - prononcé, avec toutes ses conséquences légales, le divorce aux torts partagés des époux ; - débouté Madame

Y... de sa demande de prestation compensatoire ; - débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts ; - dit que l'autorité parentale sur Dimitri et Natasha sera exercée en commun par les parents avec résidence habituelle chez la mère ;- dit que, sauf meilleur accord, le père le lendemain ; que ce non respect du principe du contradictoire doit être sanctionné par le rejet desdites écritures, sans qu'il ait lieu de rejeter les écritures de l'appelante du 9 mai et les pièces qu'elle a communiquées le même jour, auquel l'intimé a eu le temps de répondre ; qu'il s'ensuit que les dernières écritures de Monsieur A... qui seront retenues par la Cour sont celles du 19 avril 2006, dont le dispositif est identique ; SUR LA LOI APPLICABLE : Considérant que selon les dispositions de l'article 33-IV de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; que les demandes concernant le divorce et ses conséquences pour les époux seront donc jugées selon

les dispositions légales anciennes ; SUR LE DIVORCE : Considérant que, selon l'article 242 ancien du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Considérant que les parties ne font que reprendre sans justificatifs complémentaires utiles les arguments qu'ils ont déjà soumis au premier juge et auxquels celui-ci a répondu par des motifs que la Cour adopte ; Considérant que l'infidélité de Monsieur Z... constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il ressort des pièces versées que l'épouse a eu connaissance de son infortune mais nullement qu'elle l'acceptait avec complaisance comme le prétend son mari, lequel ne démontre pas la connivence qu'il invoque par des attestations ou trop vagues ou contredites ; que Madame Y... lui reproche également des violences, qu'il reconnaît, et que prouvent divers témoignages précis

et circonstanciés versés aux débats, que ne saurait excuser le bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : le premier soir de Roch Hachana et de Pessah ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs à la somme de 1.307,94 euros soit 653,97 euros par enfant qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus ; - en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer ; - dit que cette contribution sera maintenue au-delà de la majorité, jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies ; - alloué pour l'entretien et l'éducation de Laura, enfant majeure à charge, la somme mensuelle de 609,80 euros qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus ; - en tant que de besoin,

condamné le débiteur à la payer ; - dit que jusqu'à la liquidation des intérêts patrimoniaux, chaque parent aura la jouissance de la maison de Corse pendant la période de vacances qu'il doit passer avec les enfants, et les charges fixes seront réparties à raison de 80 % pour Monsieur Z... et 20 % pour Madame Y... ; - rejeté les demandes de restitution d'archives ; - donné acte à Monsieur Z... de son accord pour communiquer , au frais de Madame Y... , le double des photographies et films réalisés depuis 1993 ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes (et notamment la demande de Madame Y... aux fins de conserver l'usage du nom marital) ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement et la contribution ; - dit que les dépens seront

traitement antidépresseur auquel il les impute ; qu'il est inutile, pour statuer sur les torts du divorce, d'examiner plus avant les griefs de l'épouse, qui reproche encore à son mari son délaissement ; Considérant que Madame Y... a acquis en 1988 un fonds de commerce de boulangerie, situé 24 rue des Ecouffes, avec l'accord de son mari, afin d'éviter que ne s'y installe un concurrent, le couple exploitant au 27 rue des Rosiers, un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, traiteur, spécialisé dans la gastronomie d'Europe Centrale et de Russie ; qu'elle a eu un comportement gravement déloyal envers son mari, en adressant une lettre circulaire à la clientèle pour lui indiquer son changement de boutique, avec un papier à en-tête au nom de Florence Z..., "traiteur de père en fils depuis 1946" ; qu'il ressort des pièces produites qu'elle a cherché, auprès de la presse qui s'en est fait l'écho, à se faire passer pour fille de Monsieur Z... père, et la soeur de Sacha et qu'elle a utilisé la marque commune Sacha et Florence Z... en supprimant le nom de son mari ; Considérant que des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune étant établies à l'encontre des deux époux, le

jugement qui a prononcé le divorce à leurs torts partagés doit être confirmé ; SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE : Considérant que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment : - l'âge et

supportés par moitié par les parties. Madame Y... a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2004. Monsieur Z... a constitué avoué le 6 janvier 2005. Une ordonnance de radiation est intervenue le 30 mai 2005 pour défaut de production par l'appelante des pièces réclamées selon injonction dans les délais impartis, et l'instance a été réenrôlée le 9 septembre 2005. Vu les conclusions de Madame Y..., en date du 9 mai 2006, demandant à la Cour de : - la recevoir en son appel et la déclarant bien fondée ; - infirmer la décision entreprise ; - rejeter des débats la pièce adverse no175 qui porte atteinte à l'intimité de la vie privée ; - prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur Z... ; - débouter Monsieur Z... de sa demande reconventionnelle en divorce ; - l'autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ; - dire que Monsieur Z... devra lui régler une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 91 470 euros net de droits ; - le condamner, en tant que de besoin, au paiement de cette somme ; - condamner Monsieur Z... au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1382 du Code Civil ; - confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des deux

enfants mineurs chez elle et le droit de visite et d'hébergement du père ; - dire que la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants Dimitri et Natasha sera élevée à la somme de 915 euros par mois et par enfant ; - donner acte de son accord pour que Monsieur Z... soit déchargé de la contribution pour Laura, cette situation étant effective depuis le mois de mars 2006 ; - lui donner acte de son offre de régler une contribution pour Laura de 100 euros par mois, somme qu'elle remettra directement entre les mains de sa fille majeure conformément aux dispositions de l'article 373-2-5 du

l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, - leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail, - leur situation respective en matière de pensions de retraite, - leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Considérant que le mariage a duré 21 ans, que les époux, qui se sont mariés en adoptant le régime de la séparation de biens, sont âgés respectivement de 46 ans pour le mari et de 47 ans pour la femme ; qu'ils ont eu quatre enfants, dont l'un est décédé à quelques mois ; que les enfants sont aujourd'hui âgés de 20 ans pour l'aînée et de 14 ans pour les deux autres ; Considérant que les parties ont produit l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 271 alinéa 2 ancien du Code civil ; Considérant que le mari et l'épouse sont propriétaires du fonds de commerce qu'ils exploitent ; que Madame Y... est propriétaire par le biais de la SCI La Baleine Bleue des murs de son commerce 24 rue des Ecouffes Paris 4ème, qu'elle évalue à 300 000 euros dans sa dernière déclaration sur l'honneur du 25 novembre 2005 ; que Monsieur Z... conteste qu'elle ait pu acquérir son fonds avec ses revenus personnels et affirme qu'elle a utilisé des fonds lui appartenant qu'elle se serait appropriés, ce qu'elle dément ; que ce débat relève du juge chargé de la liquidation du régime matrimonial ; que Madame Y... déclare que la SCI des Rosiers lui appartient pour moitié, ce qui

n'est pas contesté, Monsieur Z... reconnaissant qu'ils sont associés à parts égales dans le fonds de commerce propriétaires des murs commerciaux où est exploité le fonds ; que le patrimoine indivis se compose d'une maison située en Corse, acquise le 20 novembre 1987, appartenant au mari à hauteur de 80% et à l'épouse à hauteur de 20% ; Code Civil ; - lui donner acte de ce qu'elle continuera de régler pour Laura les frais de transport (abonnement Imagine R), les frais de mutuelle et la cotisation d'Europe Assistance ; - déclarer ces offres satisfactoires ; - confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les dispositions afférentes à la jouissance de la villa de Corse et à la répartition des charges fixes de cette maison ; - débouter Monsieur Z... de sa demande de restitution d'archives privées ; - enjoindre à Monsieur Z... de lui restituer l'intégralité de ses archives commerciales et privées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - enjoindre à Monsieur Z... de lui remettre, sous

astreinte de 100 euros par jour de retard, les photographies de la famille depuis 1985, à charge pour elle d'en faire effectuer un deuxième tirage à ses frais ; - condamner Monsieur Z... en tous les dépens. Vu les conclusions de Monsieur Z... , en date du 15 mai 2006, demandant à la Cour de : - déclarer irrecevable et mal fondée Madame Y... en son appel ; - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; - dire et juger que la pièce no175 ne porte pas atteinte à l'intimité de la vie privée, s'agissant de la description des conditions de vie de Madame Y... et de la preuve de son concubinage notoire ; - débouter Madame Y... de sa demande en divorce ; - prononcer, avec toutes ses conséquences légales, le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de Madame Y... ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Madame Y... ne

pourra conserver l'usage du nom patronymique de son époux ; - le confirmer également en ce qu'il a débouté Madame Y... de ses demandes de condamnation de Monsieur Z... au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 91 469,41 euros et de dommages et intérêts sur le que le mari évalue ce bien à 764 802 euros, sa part à 611 841 euros et celle de Madame Y... à 152 960 euros ; Considérant que les époux contestent les évaluations de l'autre sur la valeur des fonds de commerce ; que Madame Y... évalue le sien à 128 000 euros et celui de Monsieur Z... à 256 000 euros et prétend qu'elle a en compte courant dans la SCI des Rosiers 50 000 euros contre 250 000 euros à son mari et qu'elle a 84 000 euros en compte courant dans la SCI la BALEINE ; Considérant que Monsieur Z... exploite le fonds de commerce du 27 rue des Rosiers ; qu'il ressort de ses avis d'imposition qu'il a perçu pour l'année 2003 des revenus industriels

et commerciaux de 66 296 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 34 euros et des revenus fonciers nets de 6 474 euros et pour l'année 2004 des revenus industriels et commerciaux de 107 437 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 252 euros et des revenus fonciers nets de 8 524 euros, soit une moyenne mensuelle totale de 9 684 euros ; qu'il dispose, selon son attestation sur l'honneur, de 19 274 euros sur une assurance vie et fait face aux charges incompressibles, dépenses de la vie courante et impôts auxquels il est assujetti ; qu'il invoque un loyer de 1467 euros ; Considérant que Madame Y... a perçu en 2004 des bénéfices industriels et commerciaux de 29 778 euros, des revenus mobiliers de 1 058 euros et de revenus fonciers de 2640 euros, soit une moyenne mensuelle totale de 2 789 euros ; qu'elle fait état d'un loyer de 2 000 euros par mois mais a emménagé chez Monsieur B..., de sorte que ses conditions de vie sont actuellement modifiées, puisqu'elle lui règle 500 euros par mois plus les charges courantes ; qu'elle demande à la Cour d'écarter le rapport d'enquête sociale concernant Monsieur

B..., et ordonné dans le cadre d'une procédure concernant ce dernier, dont la production porte atteinte à la vie privée de Monsieur B..., cette pièce ne pouvant avoir été obtenue que par fraude ; qu'il sera fait fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil ; - infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions afférentes à la jouissance de la maison de Corse et à la répartition des charges fixes ; - dire que l'autorité parentale sera exercée en commun, la résidence habituelle des deux enfants mineurs étant fixée chez leur mère ;- confirmer le jugement entrepris concernant le droit de visite et d'hébergement du père des fins et du milieu de semaine s'agissant de Natasha et Dimitri ainsi que lors des fêtes religieuses ; - dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; - fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 609,80 euros pour chacun des deux enfants mineurs ; - fixer la contribution de la mère pour l'enfant majeure à la somme de 609,80 euros, prestations

familiales en sus, qui devra lui être versée ; - condamner Madame Y... à restituer, sous astreinte de 100 euros par jour, ses archives privées et notamment ses archives médicales ; - débouter Madame Y... de sa demande de restitution d'archives commerciales sous astreinte ; - lui donner acte de ce qu'il n'est pas en possession des archives privées de son épouse ; - lui donner acte de son accord pour communiquer à Madame Y... , aux frais de la demanderesse, le double des photographies et films depuis 1983 ; - condamner Madame Y... aux entiers dépens. Invoquant le non respect du principe du contradictoire, les parties demandent : Madame Y..., par conclusions du 19 mai 2006, le rejet des débats des conclusions signifiées le 15 mai 2006 par Monsieur A... ainsi que des pièces communiquées le même jour sous les numéros 225 à 229, Monsieur A..., par conclusions du 18 mai 2006, et au cas où la Cour écarterait ses écritures du 15 mai, le rejet des débats des conclusions signifiées le 9 mai par Madame

Y... et des pièces droit à cette demande ; qu'elle indique que son compagnon est demandeur d'emploi, perçoit des assedic 1266 euros par mois et a quatre enfants à charge et un cinquième enfant pour lequel il verse une pension alimentaire ; Que Monsieur Z... ajoute que son épouse a ouvert en 1999 un deuxième établissement à Bourg La reine, (elle soutient qu'il ne s'agissait que d'un bureau administratif) et exercé une activité non rémunérée au sein de la boutique ANDREA K traiteur ; qu'il souligne qu'il n'est pas crédible, ce qu'a retenu le premier juge, qu'elle y ait exercé une activité bénévole d'assistance technique (alors que son activité de directrice du magasin de la rue des Rosiers lui procurait 2 517 euros par mois) tandis que son frère Alain Y... tenait la boutique de la rue des Ecouffes moyennant un salaire net de 1 600 euros ; qu'il fait valoir que la différence de revenus est liée à la charge salariale assumée par son épouse d'un directeur commercial, son frère, et qu'il faut rapprocher les chiffres d'affaires des deux commerce pour

apprécier la disparité entre époux : 746 275 euros pour le fonds de commerce de Madame Y... et 602 339 euros pour son fonds de commerce ; que Madame Y... a fait une déclaration de cessation des paiements le 1er février 2005 aux fins d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ; qu'une procédure de règlement judiciaire a été ouverte par jugement du 10 février 2005 ; que le plan de continuation a été accepté par jugement du 9 juin 2005 ; Considérant que chacun accuse l'autre d'alléguer de charges disproportionnées au regard de ses revenus déclarés et commente le train de vie de son conjoint ; Considérant que Madame Y... déclare avoir travaillé pour le compte de son mari sans avoir été rémunérée de 1985 à 1988 puis de 1992 à 1996, de sorte qu'elle ne s'est pas constitué de retraite pendant ces années tandis que son mari faisait l'économie d'un salaire et des charges sociales ; qu'il réplique qu'il a cotisé à un régime relatif

au conjoint, que commerçante depuis 1988, elle a ou aurait dû cotiser à un régime obligatoire de retraite depuis cette date, que son relevé de carrière de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (elle n'a pas cotisé en 1986 ni entre 1989 et 1995) concerne son activité salariée et qu'elle n'a pas produit son relevé de carrière du régime de retraite des commerçants, ORGANIC en temps voulu ; Considérant que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; Considérant qu'il apparaît de l'ensemble de ces éléments, que le prononcé du divorce crée, entre les conditions de vie respectives des époux, et au détriment de l'épouse, une disparité qu'il y a lieu de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20 000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ; SUR LA JOUISSANCE DE LA MAISON DE CORSE : Considérant que la demande de Madame Y... de prolonger la jouissance de la maison de Corse jusqu'à la liquidation du régime matrimonial n'est pas recevable ; que le juge du divorce ne peut prendre de

dispositions que jusqu'au jour où le divorce aura acquis force de chose jugée ; Que Madame Y... sera déboutée de ses demandes concernant cette maison ; SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS : Considérant que l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant ; qu'elle est exercée en commun par eux ; que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; Considérant que, lorsqu'il se prononce sur

les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; Considérant que les dispositions concernant l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ne sont pas remises en cause ; que, conformes à l'intérêt des enfants, elles seront confirmées, sauf en ce qui concerne Laura, devenue majeure le 10 janvier 2004 ; Considérant qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire ; que cette contribution est fixée à proportion des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants ; qu'elle est due au delà de la majorité tant que l'enfant reste à charge et ne peut lui-même subvenir à ses besoins ; Considérant que, selon Monsieur Z..., Laura réside chez lui depuis le 1er janvier 2006 mais qu'il ne produit aucune pièce sur ce point ; qu'il demande que sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit supprimée à compter de cette date ; que Madame Y... accepte, mais soutient que cette situation est "effective depuis mars 2006" ; qu'elle offre de régler une pension alimentaire de 100 euros pour Laura et de continuer de

prendre en charge ses frais de transport, mutuelle et europe assistance ; que le père réclame une somme de 609,80 euros par mois pour cette jeune majeure et demande qu'elle lui soit versée à lui personnellement ; Que Madame Y... demande une augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, qui n'a pas été modifiée depuis l'ordonnance de non conciliation ; Considérant que, compte tenu des ressources des parents et des besoins des jumeaux, âgés de 14 ans, et du fait que Laura vit désormais chez son père, il convient de confirmer le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants Dimitri et Natasha et de fixer la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de Laura à la somme de 240 euros, qui sera versée au père et non directement à la jeune majeure ; SUR LE NOM MARITAL : Considérant que l'article 264 ancien du code civil énonce qu'à l'issue du divorce chacun des époux reprend l'usage de son nom ; que la femme peut conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci soit avec l'autorisation du juge si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour

elle-même ou pour les enfants ; Considérant que Monsieur Z... s'oppose à ce que Madame Y... utilise le nom marital dès lors que la période où il l'a autorisée à faire usage de son enseigne est caduque et que les intérêts commerciaux des époux divergent ; qu'il ajoute que si la marque Sacha et Florence Z... a été déposée à l'INPI, il s'agissait d'une marque commune et non deux marques à chaque nom ; qu'autoriser Madame Y... à faire usage de son nom marital lui permettrait de s'approprier l'ancienneté et la réputation du commerce de son époux depuis 1946 ; qu'il ajoute qu'elle est affiliée au registre du commerce sous le nom de Florence Y... ; Que Madame Y... réplique que les clients la connaissent sous son nom d'épouse et qu'elle a un intérêt légitime à le porter, d'autant que ses enfants mineurs vivent sous son toit ; Considérant que Madame Y... a porté son nom de jeune fille pendant 27 ans et n'a été mariée que 21 ans ; que

les enfants sont des adolescents qui peuvent comprendre que leur mère reprenne son nom de jeune fille sans en être perturbés ; que, surtout, compte tenu de la concurrence entre les époux, Madame Y... ne justifie pas d'un intérêt légitime à conserver l'usage du nom marital ; que le premier juge l'a justement déboutée de cette demande ; SUR LA RESTITUTION DES ARCHIVES :

Considérant que les demandes de restitution d'archives reposent sur des présomptions, chacun pensant que l'autre a conservé des pièces sans pouvoir préciser lesquelles, et qu'il ne peut y être fait droit, une condamnation sous astreinte nécessitant, pour être susceptible d'exécution, que soit dressée et connue la liste précise des pièces réclamées ; Considérant qu'il sera donné acte à Monsieur Z... de ce qu'il est disposé à remettre à Madame Y... les doubles des photographies de famille depuis 1983 ; SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS :

Considérant que, selon l'article 266 ancien du Code civil, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci

peut être condamné à des dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; que l'époux, dont le divorce est prononcé aux torts partagés et qui a subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagés, les demandes de dommages-intérêts ne peuvent prospérer sur le fondement de l'article 266 précité ; que, sur le fondement de l'article 1382, les parties ont eu chacune un comportement fautif de sorte qu'elles ne justifient pas du bien fondé de leur demande de dommages et intérêts, qui a été justement rejetée ; SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant qu'il est équitable, compte tenu de la nature familiale du conflit, de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires du premier juge, Déclare l'appel recevable,

Déclare l'appel recevable, Rejette les écritures signifiées le 15 mai 2006 par Monsieur A... et les pièces communiquées le même jour, Rejette les pièces communiquées par Madame Y... le 16 mai 2006, Dit n'y avoir lieu à rejeter les écritures signifiées par Madame Y... le 9 mai 2006 et les pièces communiquées le même jour, Rejette le rapport d'enquête sociale concernant Monsieur B..., Confirme la décision déférée sauf en ses dispositions sur la prestation compensatoire, la contribution à l'entretien et l'éducation de Laura à compter du 1er mars 2006, la jouissance de la maison de Corse, La réformant de ces chefs, et y ajoutant, Condamne Monsieur Z... à payer à Madame Y... une somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, Constate que Laura étant majeure, les dispositions sur l'exercice de l'autorité parentale la concernant sont devenues sans objet, Supprime à compter du 1er mars 2006 la

contribution du père à l'entretien et l'éducation de Laura, Condamne Madame Y... à payer à Monsieur A... à compter du 1er mars 2006 une somme de 240 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Laura, Dit que cette pension alimentaire sera due tant qu'elle restera à charge et ne pourra subvenir seule à ses besoins, Dit que cette pension variera d'office le 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE, et pour la première fois le 1er juillet 2007, l'indice de base étant celui de juin 2006, Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0303
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950814
Date de la décision : 28/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-06-28;juritext000006950814 ?
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