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19/06/2006 | FRANCE | N°141

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 19 juin 2006, 141


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 JUIN 2006

(no 141, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/06501 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 00/17747 APPELANT Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'etat francais Bâtiment Condoret 6, rue Louise Weiss TELEDOC 35375703 PARI CEDEX 13 représenté par Me Frédéric BURET, avoué à

la Cour assisté de Me Jeannet NOUTEAU-REVENU, substituant Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS - G709 I...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 JUIN 2006

(no 141, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/06501 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 00/17747 APPELANT Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'etat francais Bâtiment Condoret 6, rue Louise Weiss TELEDOC 35375703 PARI CEDEX 13 représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assisté de Me Jeannet NOUTEAU-REVENU, substituant Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS - G709 INTIMES Madame Martine X... veuve Y... ... Mademoiselle Sandra Y... ... représentées par Me Bruno NUT, avoué à la Cour assistées de Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de Versailles Mademoiselle Stéphanie Z... ... Monsieur Alain Z... ... GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal. 76/78 Rue de Prony 75017 PARIS représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistés de Me Cécile CHAMBESLIN, (SCP LETU-CAYLA et associés), avocat au barreau de PARIS - P120 Monsieur Laurent A... ... MRA C.A. pris en la personne de son représentant légal 23 à 33 Grande Place 62009 ARRAS représentés par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI,

avoués à la Courassistés de Me BRAMI, (Cabinet BRAMI associés), avocat au barreau de PARIS -J105 MGP DE L'YONNE, pris en la personne de son représentant légal. Rue du 89ème Régiment d'infanterie 89093 SENS DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, président

Madame Jany CHAUVAUD, président assesseur

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, conseiller

qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU ARRET :

- réputé contradictoirp

- prononcé publiquement par Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente

- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'accident de la circulation survenu le 16 avril 1999 à la suite duquel Alain Y... est décédé dans lequel sont impliqués le véhicule conduit par Stéphanie Z..., appartenant à Alain Z... et assuré par la GMF et celui conduit par Laurent A... assuré auprès de la MRA Code des Assurances ;

Vu les assignations délivrées les 27 octobre, 3,7 et 8 novembre 2000 par Martine et Sandra Y... lesquelles sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs au décès d'Alain Y... ;

Vu le désistement d'instance et d'action régularisé le 14 février 2001 par Martine et Sandra Y... suite à la transaction intervenue avec la GMF aux termes de laquelle cette dernière s'engageait entre

autres à faire son affaire personnelle des débours des tiers payeurs ;

Vu le jugement rendu le 8 février 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS qui a condamné in solidum Stéphanie Z..., Alain Z... et la GMF d'une part et Laurent A... et la MRA CA d'autre part à verser à l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR la somme de 184

688,49 ç en remboursement de ses prestations versées à la suite du décès outre 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens ;

Vu l'appel du jugement interjeté par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR et ses conclusions du 4 juillet 2005 par lesquelles il soutient que le Tribunal n'aurait pas dû, pour évaluer le préjudice économique de la veuve consécutif au décès du mari, inclure dans les revenus de cette dernière, la pension de réversion que lui verse l'État et demande de condamner in solidum Stéphanie Z..., Alain Z... et la GMF, Laurent A... et la MRA CA à lui verser la somme de 258

286,83ç outre intérêts à compter du 17 mars 2003, capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 760 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 9 août 2005 de Martine et Sandra Y... par lesquelles elles demandent à la Cour de :- débouter l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR de ses demandes à leur encontre,- confirmer le jugement,- et faisant appel incident, condamner la GMF, subsidiairement l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, à leur verser la somme de 5

000 ç à titre de dommages-intérêts ainsi que 5

000 ç sur le fondement de l'article 700 ;

Vu les conclusions du 26 septembre 2005 de Stéphanie Z... et Alain Z... et de la GMF lesquelles concluent à la confirmation du jugement et au débouté de l'appel incident interjeté par Martine et

Sandra ;

Vu les conclusions du 21 mars 2006 de Laurent A... et de la MRA CA lesquels : - demandent l'infirmation du jugement en faisant valoir l'extinction de l'instance et l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR postérieurement au désistement d'instance régularisé par Martine et Sandra Y...,- subsidiairement, soutiennent :*que la responsabilité de Laurent A... dans la survenance de l'accident n'est pas établie,*que l'accord transactionnel conclu entre Martine et Sandra Y... et la GMF a mis fin à l'instance engagée à l'encontre de l'ensemble des parties,*que la transaction prévoit expressément que la GMF fera son affaire personnelle de la créance des organismes sociaux et tiers payeurs et donc de celle de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR,*que l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR ne peut se prévaloir de ce qu'il n'est pas partie à la transaction pour solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à indemniser le préjudice soumis à recours - demandent la condamnation de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à leur verser la somme de 3048,98 ç sur le fondement de l'article 700 ;

Vu la lettre de la MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE laquelle, assignée à personne habilitée, a indiqué par lettre du 21 juillet 2004 que l'accident dont Alain Y... a été victime ayant été reconnu comme accident du travail, elle n'était pas fondée à intervenir ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur les demandes de Laurent A... et de la M.RA CA

Considérant que L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR qui a conclu au fond le 13 février 2001, soit antérieurement au désistement, n'a pas accepté ce désistement ;

Que dés lors le désistement n'était pas parfait et les conclusions de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR étaient recevables ;

Considérant d'autre part, que les demandes de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à l'encontre de Laurent A... et de son assureur ont pour fondement l'implication du véhicule de Laurent A... dans l'accident et non sa faute ; que dans ces conditions, ce dernier et son assureur sont mal fondés à contester la demande du tiers payeur en soutenant que Laurent A... n'a commis aucune faute et n'est pas responsable de l'accident ;

Qu'ils sont également mal fondés à invoquer à l'encontre de la demande de L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR laquelle tend au remboursement des prestations qu'il a versées à la suite de l'accident, le fait que Martine et Sandra Y... ont été indemnisés de l'intégralité de leurs préjudices ;

Qu'enfin L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR qui n'est pas partie à la transaction, ne peut se voir opposer le contenu de cette transaction et est fondé à demander aux conducteurs, gardiens et assureurs des véhicules impliqués dans l'accident le payement, dans certaines limites, des prestations qu'il a versées à la suite de l'accident ;

Sur les demandes de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Considérant que le Tribunal a justement pris en compte la pension de réversion pour déterminer la perte de revenus de Martine Y... à la suite du décès de son mari ;

Que le jugement sera donc confirmé ;

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formés par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;

Sur les demandes des consorts Y...

Considérant que Martine et Sandra Y... soutiennent à tort qu' "elles se trouvent toujours dans les liens de la procédure du fait des exigences de la GMF" alors qu'il ressort de la procédure que ce sont

elles qui ont introduit l'instance et que celle-ci a perduré à la suite de leur désistement , du fait des demandes de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR ; qu'il en est de même de l'instance d'appel ;

Considérant d'autre part, que la demande de ce dernier, bien que non fondée, n'a pas été formée dans des conditions fautives ;

Qu'il convient par ailleurs de relever, qu'aucune demande n'étant dirigée à l'encontre de Martine et Sandra Y..., il ne peut être fait droit à leur demande de débouté des demandes formées à leur encontre ;

Que Martine et Sandra Y... seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR qui succombe doit supporter les dépens et ne peut prétendre à indemnité en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que Laurent A... et la MRA CA qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; qu'il convient de condamner l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à leur verser de ce chef, la somme de 3000 ç ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Dit que les intérêts échus de la somme de 184

688,49 ç seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

Condamne l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à verser à Martine et Sandra Y... la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 141
Date de la décision : 19/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Marie-Pascale GIROUD, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-06-19;141 ?
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