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15/06/2006 | FRANCE | N°215

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 15 juin 2006, 215


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 15 JUIN 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/05404Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur rendue le 19 octobre 2004 par le délégataire (Mme X...) du Président du T.G.I. de PARIS déclarant exécutoire en France l'arrêt rendu le 7 mai 1994 par la Cour d'appel de Gênes (Italie)RG : no04/4747 APPELANTE

LEGAL DEPARTMENT DU MINISTERE DE LA J

USTICE

DE LA REPUBLIQUE D'IRAK

domicilié au Ministère de la Justice

BAGDAD IRAK

venant aux droits

et /ou agissant...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 15 JUIN 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/05404Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur rendue le 19 octobre 2004 par le délégataire (Mme X...) du Président du T.G.I. de PARIS déclarant exécutoire en France l'arrêt rendu le 7 mai 1994 par la Cour d'appel de Gênes (Italie)RG : no04/4747 APPELANTE

LEGAL DEPARTMENT DU MINISTERE DE LA JUSTICE

DE LA REPUBLIQUE D'IRAK

domicilié au Ministère de la Justice

BAGDAD IRAK

venant aux droits

et /ou agissant au nom et pour le compte du

Gouvernement de la République d'Irak et

du Ministère de la Défense de la République d'IRAK

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,

avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Louis DELVOLVE,

plaidant pour la SCP DELVOLVE ROUCHE,

avocat au barreau de Paris, Toque P 248INTIMEES

La Société FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI

ayant son siège :Via Genova 1

34121 TRIESTE ITALIE

prise en la personne de ses représentants légaux

La Société FINMECCANICA

ayant son siège :Piazza Monte Grappa 4

00195 ROME - ITALIE - agissant pour le compte

de Oto Melara SpA,

prise en la personne de ses représentants légaux

La Société ARMAMENTI E AEROSPAZIO

ayant son siège :Via XXIV Maggio 43-45

00187 ROME ITALIE

prise en la personne de ses représentants légaux

représentées par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN,

avoués à la Cour

assistées de Maître Philippe NOUEL, avocat

plaidant pour la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL,

avocat au barreau de Paris Toque T 03COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 4 mai 2006en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur MATET, conseiller Monsieur HASCHER, conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGANDMinistère public :représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a fait connaître son avisARRÊT : - Contradictoire .- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGANDgreffier présent lors du prononcé.

*

Le Legal Department du Ministère de la Justice de la République d'Irak, agissant pour le compte du gouvernement de la République d'Irak, a fait appel le 25 février 2005 d'une ordonnance rendue le 19 octobre 2004 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a exequaturé au visa de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 un arrêt rendu le 7 mai 1994 par la cour d'appel de Gênes en Italie ayant déclaré compétentes les juridictions italiennes pour connaître du litige entre l'appelant et les sociétés Fincantieri Cantieri Navali Italiani, Finmeccanica et Armamenti E Aerospazio à propos de trois contrats conclus avec le Ministère de la défense irakien. Le gouvernement de la République d'Irak conclut à l'infirmation de cette ordonnance au motif principal que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'est pas applicable en raison de l'exclusion de l'arbitrage de son champ d'application. Il ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Gênes ne peut pas plus recevoir un exequatur au titre de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, la décision ayant été prise par une juridiction incompétente au sens de cette Convention, qu'elle est au surplus contraire à l'ordre public en refusant au gouvernement de la République d'Irak accès à la justice arbitrale et enfin, qu'elle est entachée de fraude à la loi. Si même la Convention de Bruxelles devait s'appliquer, le gouvernement de la République d'Irak dit que l'exequatur devrait être refusé pour méconnaissance d'une règle de droit international privé française et contrariété à l'ordre public international (article 27 al 4 et 1 de la Convention). Le gouvernement de la République d'Irak conclut à la condamnation des intimées aux dépens et à lui verser une somme dont le montant sera déterminé par application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile.

Les sociétés Fincantieri Cantieri Navali Italiani ("Fincantieri"), Finmecanica et Armamenti E Arospazio demandent la confirmation de l'ordonnance d'exequatur, subsidiairement de déclarer exécutoire l'arrêt de la cour d'appel de Gênes sur le fondement de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 et elles concluent à la condamnation du gouvernement de la République d'Irak, outre aux dépens, à lui verser, à chacune, une somme de 20.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.SUR CE LA COUR :===============

Considérant que l'entrée dans l'ordre juridique français d'un jugement étranger sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale applicable aux décisions judiciaires émanant d'un Etat membre rendues avant le 1er mars 2002, n'est évidemment possible que dans la mesure où le juge d'origine n'a pas rendu une décision dans une matière exclue par la Convention, la délimitation du champ de compétence de la Convention de Bruxelles n'étant pas un contrôle de la compétence du juge d'origine auquel il ne serait possible de procéder que dans les prévisions de l'article 28 de la Convention ;

Considérant que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 exclut la matière de l'arbitrage à son article 1 alinéa 2 (4) ; laquelle fait l'objet d'accords internationaux qui lui sont plus particulièrement consacrés, ainsi la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, notamment ratifiée par l'Italie et la France ;

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Gênes du 7 mai 1994 s'est prononcé sur la validité des trois conventions d'arbitrage des

contrats conclus entre le gouvernement de la République d'Irak et les sociétés Fincantieri, Finmeccanica et Armamenti E Aerospazio au regard de l'article II de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, qu'après s'être ainsi prononcé sur la compétence de l'arbitre, la cour d'appel a retenu la compétence du juge étatique, que la décision de la cour d'appel de Gênes qui a été présentée à l'exequatur du juge français, limitée à la seule constatation de l'invalidité de la convention d'arbitrage et exclusive de tout jugement sur le fond de l'affaire, lequel n'est d'ailleurs pas encore aujourd'hui tranché par le juge italien, porte sur un litige qui est extérieur au champ d'application de la Convention de Bruxelles ;

Considérant que l'exception consentie en faveur de l'arbitrage à l'article 1 alinéa 2 (4) est justifiée par le souci d'exclure la Convention de Bruxelles toutes les fois que sa mise en oeuvre aurait pour effet de contredire les objectifs souscrits par les Etats Parties dans les accords internationaux concernant l'arbitrage, que l'application de la Convention de Bruxelles, comme on peut le remarquer, est revendiquée par les sociétés intimées pour un arrêt rendu dix ans auparavant, au moment où le tribunal arbitral constitué à Paris ultérieurement à la saisine du juge italien sous les auspices de la CCI sur la base des clauses compromissoires rejetées par le juge italien est sur le point de rendre sa sentence ;

Considérant que l'article 27 de la Convention de Bruxelles est donc inopérant dans la mesure où la cour d'appel de Gênes a rendu une décision sur une matière exclue, que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris doit être infirmée ;

Que la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 pose notamment à l'article 1 comme condition à l'accueil des décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l'une des

Hautes Parties Contractantes que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée lorsque les règles du titre II de la Convention précitée sont inapplicables, comme en l'espèce où la contestation n'oppose pas une partie française à une partie italienne ;

Considérant que le gouvernement de la République d'Irak soutient que la juridiction italienne aurait dû se déclarer incompétente pour statuer sur l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage compte tenu de l'obligation à l'article II de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour les tribunaux étatiques de renvoyer les parties à l'arbitrage ;

Considérant qu'en présence d'une convention d'arbitrage et alors même que le tribunal arbitral n'est pas saisi, le juge étatique doit se déclarer incompétent à moins qu'un examen sommaire ne lui permette de constater la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause, priorité étant réservée à l'arbitre auquel il appartient de statuer sur sa propre compétence pour juger de la validité et de l'efficacité de la clause d'arbitrage, que la décision concluant, après un examen substantiel, à l'inefficacité des clauses compromissoires des contrats passés entre le gouvernement de la République d'Irak et les sociétés Fincantieri, Finmeccanica et Armamenti E Aerospazio en raison des règles de l'embargo décrété par les Nations Unies dans la résolution 661 de 1990, a été rendue par une juridiction incompétente dont l'arrêt ne peut être accueilli en France ;

Considérant que les sociétés intimées qui supportent les dépens ne peuvent réclamer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que la demande du gouvernement de la République d'Irak à ce sujet est rejetée, faute par celui-ci d'avoir indiqué la somme qu'il réclamait à ce titre ;PAR CES

MOTIFS==============

Dit que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est inapplicable à l'arrêt de la cour d'appel de Gênes du 7 mai 1994,

Infirme l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris,

Rejette la demande d'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes au regard de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale,

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les sociétés Fincantieri Cantieri Navali Italiani, Finmeccanica, Armamenti E Aerospazio aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 215
Date de la décision : 15/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président, M. MATET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-06-15;215 ?
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