La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2006 | FRANCE | N°05/09561

France | France, Cour d'appel de Paris, 12e chambre, section b, 09 juin 2006, 05/09561


DOSSIER N° 05 / 09561 ARRÊT DU 09 JUIN 2006

COUR D'APPEL DE PARIS
12e chambre, section B

Prononcé publiquement le VENDREDI 09 JUIN 2006, par la 12e chambre des appels correctionnels, section B,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL- 9E CHAMBRE du 04 NOVEMBRE 2002 (C9934800137).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Shakil, né le 8 Octobre 1962 à DHAKA (BANGLADESH), de Nourredine et de Y... Nargis, de nationalité bangladaise, marié, sans emploi demeurant... déjà condamné,

Prévenu, non comparant, Ordonnance de placem

ent sous contrôle judiciaire du 4 avril 1999 Mandat de dépôt du 15 décembre 1999, Mis en...

DOSSIER N° 05 / 09561 ARRÊT DU 09 JUIN 2006

COUR D'APPEL DE PARIS
12e chambre, section B

Prononcé publiquement le VENDREDI 09 JUIN 2006, par la 12e chambre des appels correctionnels, section B,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL- 9E CHAMBRE du 04 NOVEMBRE 2002 (C9934800137).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Shakil, né le 8 Octobre 1962 à DHAKA (BANGLADESH), de Nourredine et de Y... Nargis, de nationalité bangladaise, marié, sans emploi demeurant... déjà condamné,

Prévenu, non comparant, Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 4 avril 1999 Mandat de dépôt du 15 décembre 1999, Mis en liberté sous contrôle judiciaire le 13 juin 2000, Maintien sous contrôle judiciaire du 18 juin 2002, appelant,

Représenté par Maître DUQUESNE CLERC Isabelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 130.
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré : Président : Monsieur LEMONDE, Conseillers : Madame SEM, Monsieur PARIS,

GREFFIER : Madame GRISVAL aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LOGELIN, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
X... Shakil a été poursuivi sur ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 18 juin 2002, suivie d'une citation,
pour avoir à ARCUEIL, en tout cas sur le territoire nationale, de 1994 à 1999, en tout cas depuis temps non prescrit, étant directeur opérationnel de la société CONTROLWARE, détourné 15. 618. 114, 27 Francs (2. 380, 966 euros) en émettant à son ordre des chèques de la société CONTROLWARE et en utilisant pour ses dépenses personnelles une carte bancaire de ladite société, qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de son employeur, la société CONTROLWARE,
pour avoir à ARCUEIL, en tout cas sur le territoire national, de 1994 à 1999, en tout cas depuis temps non prescrit, étant directeur opérationnel de la société CONTROLWARE, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée, destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en fabricant ou en faisant fabriquer 334 factures sans cause et ce au préjudice de la société CONROLWARE,
pour avoir à ARCUEIL, en tout cas sur le territoire national, de 1994 à 1999, en tout cas depuis temps non prescrit, étant directeur opérationnel de la société CONTROLWARE, fait usage desdits faux et ce au préjudice de la société CONTROLWARE.
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Shakil
coupable d'ABUS DE CONFIANCE, de 1994 à 1999, à ARCUEIL, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2, 314-10 du Code pénal
coupable de FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, de 1994 à 1999, à ARCUEIL, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal
coupable d'USAGE DE FAUX EN ECRITURE, de 1994 à 1999, à ARCUEIL, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal
et, en application de ces articles, l'a condamné, sur l'action publique, à 36 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec l'obligation 5o de l'article 132-45 du Code pénal, à une amende de 200. 000 euros (deux cent mille euros).
A ordonné la confiscation des scellés.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
- Monsieur X... Shakil, le 7 Novembre 2002, des dispositions civiles et pénales du jugement- M. le Procureur de la République, le 8 Novembre 2002 contre Monsieur X... Shakil

ARRET DU 2 JUILLET 2003 :
Par arrêt du 2 juillet 2003, la 12e chambre de la Cour d'appel de PARIS, section A,
a reçu en leur appel le prévenu et le ministère public,
a donné acte à Shakil X... de son désistement d'appel des dispositions civiles du jugement,
a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité,
L'a réformé sur la peine,
A condamné Shakil X... à 4 ans d'emprisonnement,
A dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine à raison d'une durée de 42 mois sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai de 3 ans et que le condamné sera notamment soumis à l'obligation particulière de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime.
ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION :
Par arrêt du 26 octobre 2005, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a :
- cassé et annulé dans l'intérêt de la loi et du condamné en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de PARIS en date du 2 juillet 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
A renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
A ordonné l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 5 Mai 2006, le président a constaté l'absence du prévenu, représenté par son conseil, muni d'une lettre de représentation émanant de X... Shakil ;
Maître DUQUESNE-CLERC Isabelle a déposé des conclusions, au nom et pour le compte de X... Shakil, régulièrement visées par le Président et le Greffier ;
Maître DUQUESNE, au nom de X... Shakil, a indiqué sommairement les motifs de son appel ;
Monsieur LOGELIN, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de CRETEIL ;
Monsieur LEMONDE a fait un rapport oral ;
ONT ETE ENTENDUS
Monsieur LOGELIN, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître DUQUESNE-CLERC Isabelle, avocat de X... Shakil, en ses conclusions et plaidoirie et qui a eu la parole en dernier ;
Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 9 JUIN 2006 et à cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPEL DES FAITS
En juillet 1994, la Société CONTROLWARE FRANCE, filiale française de la société allemande CONTROLWARE. COMMUNICATION SYSTEMS, embauchait Shakil X... comme directeur opérationnel. Chargé de développer cette filiale, l'intéressé jouissait de prérogatives importantes dans la société et disposait notamment d'une procuration. Dans ce contexte, il détournait des sommes importantes au préjudice de son employeur. Le 30 novembre 1999, il démissionnait de toutes ses fonctions, signant spontanément une reconnaissance de dette pour un montant de plus de 12 millions de francs.
Dans le cadre de l'information ouverte sur ces faits, M. X... était mis en examen notamment pour abus de confiance, faux et usage de faux, et placé en détention provisoire le 15 décembre 1999. Il reconnaissait intégralement les faits reprochés. Le 13 juin 2000, il était remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
A l'issue de l'information, Shakil X... était renvoyé devant le Tribunal dans les termes de la prévention ci-dessus rappelée.
C'est dans ces conditions qu'était rendu le jugement frappé d'appel. Par arrêt en date du 2 juillet 2003, la Cour d'appel de Paris confirmait le jugement sur la culpabilité et le réformait sur la peine, condamnant le prévenu à 4 ans d'emprisonnement dont 42 mois avec sursis et mise à l'épreuve. Par dépêche du Garde des Sceaux en date du 18 mai 2005, prise en application de l'article 620 du CPP, et sur requête du procureur général près la Cour de cassation du 1er juin 2005, cet arrêt était déféré à la Cour de cassation en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi et du condamné.
Par arrêt de la Chambre criminelle en date du 26 octobre 2005, la décision en question était cassée dans l'intérêt de la loi et du condamné en ses seules dispositions relatives à la peine, celle-ci excédant le maximum prévu par les articles 314-1 et 441-1 du Code pénal. C'est en cet état que l'affaire est aujourd'hui soumise à la Cour.
A l'audience de la Cour, le prévenu ne se présente pas. Il a donné pouvoir à son avocat de le représenter, faisant savoir qu'il est sur le point de retrouver du travail et qu'il est retenu ce jour à Londres par un entretien d'embauche.
Le Ministère public requiert la confirmation du jugement.
Faisant valoir qu'il n'est pas possible d'aggraver la situation du condamné, la défense soutient que Shakil X... doit continuer à bénéficier du sursis qui lui a été accordé par la décision cassée et s'oppose au prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, même d'une durée inférieure. Soulignant les difficultés psychologiques du prévenu, elle sollicite l'indulgence.
MOTIFS DE LA DECISION
Les faits dont le prévenu a été définitivement déclaré coupable sont particulièrement graves : il s'agit de détournements de fonds très importants (supérieurs à 2 300 000 €), qui ont été commis sur une longue période au préjudice de l'employeur, pour satisfaire des besoins de pur luxe. Après sa sortie de prison, Shakil X... a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 5 millions de francs, ce qui n'a été fait qu'à hauteur d'environ 26 000 francs.
En l'état de ces constatations, le prévenu n'ayant manifestement fait aucun effort pour montrer qu'il avait pris conscience de la gravité de ses agissements, une peine d'emprisonnement ferme de longue durée serait à l'évidence parfaitement justifiée.
Toutefois, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 2 juillet 2003, condamnant le prévenu à 4 ans d'emprisonnement dont 42 mois avec sursis et mise à l'épreuve (soit à une peine ferme couvrant la détention provisoire), a été cassé et annulé dans l'intérêt de la loi et du condamné, par application de l'art. 620 du Code de procédure pénale.
Une telle annulation ne peut préjudicier au condamné. Or, si en principe la gravité des peines d'emprisonnement doit être appréciée eu égard à leur seule durée et sans tenir compte des modalités d'application, singulièrement du sursis qui les affecte (lequel n'est qu'une modalité d'exécution), force est de constater qu'en l'espèce, le fait d'obliger aujourd'hui Shakil X... à retourner en prison conduirait incontestablement à aggraver la situation du condamné. En conséquence, dans une telle hypothèse, celui-ci doit conserver le bénéfice du sursis accordé par la décision illégale, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée après cassation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Shakil X... sera condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans comportant l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
- condamne Shakil X... à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans comportant l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction.
L'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code pénal n'a pu être donné au condamné.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 12e chambre, section b
Numéro d'arrêt : 05/09561
Date de la décision : 09/06/2006

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Cassation - Effet - Condamné

La cassation d'un arrêt dans l'intérêt de la loi, prononcée en application de l'article 620 du Code de procédure pénale, ne peut préjudicier au condamné. Par conséquent, celui-ci conserve le bénéfice du sursis illégalement accordé, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée après cassation.


Références :

Code de procédure pénale, article 620

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 04 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-06-09;05.09561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award