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01/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629675

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 01 juin 2006, JURITEXT000007629675


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 01 JUIN 2006

(no , 6 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/22090Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/83315(M. VASSEUR)APPELANTS ASSOCIATION GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA RUE DES TILLEULS ET DE MONTCLARD prise en la personne de ses représentants légauxLe Fouey15140 SAINT-BONNET-DE-SALER

Sreprésentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la courassistée de Maître Martine AZOULAY-SEGUR, avoc...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 01 JUIN 2006

(no , 6 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/22090Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/83315(M. VASSEUR)APPELANTS ASSOCIATION GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA RUE DES TILLEULS ET DE MONTCLARD prise en la personne de ses représentants légauxLe Fouey15140 SAINT-BONNET-DE-SALERSreprésentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la courassistée de Maître Martine AZOULAY-SEGUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1424,Madame Josette MATHIEU épouse ROUCHYLe Fouey15140 SAINT-BONNET-DE-SALERSreprésentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la courassistée de Maître Martine AZOULAY-SEGUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1424,Monsieur Henry X...né le 24 octobre 1933 à Anglard-de-Salersde nationalité françaiseLe Fouey15140 SAINT-BONNET-DE-SALERSreprésenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la courassisté de Maître Martine AZOULAY-SEGUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1424,INTIMÉE S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARDprise en la personne de ses représentants légaux26 rue Drouot75009 PARISreprésentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué à la courCOMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 4 mai 2006, rapport ayant été fait, en audience publique,

devant la cour, composée de : Madame ROBINEAU, présidenteMonsieur KEIME, conseillerMadame ROINÉ, conseillèrequi en ont délibéréGreffière : lors des débats : Mademoiselle PATÉARRÊT : - contradictoire- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;- signé par Madame ROBINEAU, présidente, et par Mademoiselle PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COURVu le jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2005, dont appel, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a, notamment :- déclaré la saisie-attribution pratiquée, le 25 mai 2005, au préjudice de la société AXA France IARD, dite par simplification la société AXA, par Henry et Josette X... et le groupement foncier agricole de la rue des Tilleuls et de Montclard, dit par simplification le G.F.A, régulière mais en a limité le montant à la somme de 47.757,52 euros,- fixé une astreinte provisoire d'un montant de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision pour une durée de six mois,- condamné la société AXA au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Cour d'Appel de Paris

ARRET DU 1er JUIN 20068èmeChambre, sectionB

RG no 05/22090- ème pageVu les dernières écritures en date des 27 avril 2006 pour la société AXA, appelante, et 4 mai 2006 pour Henry et Josette X... et le G.F.A, intimés, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties qui soutiennent, essentiellement, que : * la société AXA :- elle est créancière d'une somme de 100.911,06 euros correspondant aux sommes

versées précédemment aux époux X... sur le fondement d'un titre exécutoire qui a été depuis infirmé ; - l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution doit être supprimée car aucune obligation ne lui est imposée ;- l'accord transactionnel servant de fondement à la mesure d'exécution contestée se borne à fixer un principe de créance sans en arrêter le montant ;- par ailleurs, la créance est prescrite, la transaction n'étant qu'une modalité du contrat d'assurance initial ;- la créance n'est pas établie, l'accord transactionnel subordonnant le versement d'une indemnité différée à la reconstruction du bâtiment détruit ;- les factures produites ne permettent pas de déterminer si elles correspondent à la reconstruction du bâtiment détruit et ne sont pas en outre d'un montant supérieur à l'indemnité immédiate ;- la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée et les époux X... doivent être condamnés à lui restituer la somme de 56.247,03 euros versée en exécution du jugement du juge de l'exécution ; * Henry et Josette X... et le G.F.A :- par arrêt en date du 1er juillet 2004, la cour d'appel de Paris a déclaré régulière les mesures d'exécution en vertu desquelles la société AXA a versé la somme de 100.911,06 euros ; - cette décision est définitive et la société AXA ne peut la remettre en cause en sollicitant la restitution de la somme versée ;- la transaction est un titre exécutoire autonome qui prévoit non un principe de créance mais une créance ;- cette créance n'est pas prescrite ;- les factures produites correspondent aux travaux de reconstruction du bâtiment sinistré et les effets de la saisie-attribution ne doivent pas être limités car le montant réclamé se situe dans la limite du montant transactionnel ;- l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution doit être liquidée à la somme de 13.000 euros ; - la créance principale doit être assortie d'une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour ;- la société AXA doit être condamnée à lui verser la somme

de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mai 2006 ;SUR CE, LA COUR Considérant que la cour se réfère aux dispositions des nombreuses décisions intervenues pour un plus ample informé des faits et des procédures ayant opposé les parties ; qu'il suffit de rappeler qu'à la suite d'un incendie ayant détruit un bâtiment agricole, les parties ont signé, le 16 mai 1995, une transaction stipulant que l'ensemble du préjudice indemnisable en cas de reconstruction est fixé à 2.820.000 francs, l'indemnité immédiate de 1.844.798 francs est versée ou consignée et l'indemnité différée comprenant le solde de l'indemnité sur bâtiment, sur démolition, sur pertes indirectes, honoraires d'expert, soit la somme de 975.202 francs, équivalant désormais à 148.668,28 euros, sera versée sur justifications des travaux et production des factures et mémoires pour la reconstruction du bâtiment sinistré ; Considérant que, par jugement du 29 juillet 1994, le G.F.A a été déclaré en procédure collective ; que le 13 mars 1995, le redressement a été converti en liquidation ; que, par jugement du 14 mars 2001, le tribunal de grande instance d'Aurillac a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire d'Henry X... et du G.F.A, l'exécution de la transaction précitée ayant permis d'apurer une partie du passif ; que l'obligation de la société AXA est incontestable ;Considérant que, par jugement du 17 juin 2003, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Mauriac a enjoint à la société AXA de verser à Henry et Josette X... et au G.F.A la somme de 148.668,58 euros sur présentation des mémoires et factures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de leur présentation ; que, par ordonnance du 25 septembre 2003, le premier président de la cour d'appel de Riom a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire ; que, par acte d'huissier de justice du 28 août 2003, faisant suite à un commandement du 14, Henry

et Josette X... et le G.F.A ont fait effectuer une saisie-attribution au préjudice de la société AXA pour obtenir paiement de la somme de 68.860,91 euros en principal, de 1.500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les frais ; que le commandement a été délivré sur le fondement d'une décision exécutoire avec annexion des différentes factures de travaux pour la somme totale de 68.860,91 euros, objet de l'acte ; Considérant que, par jugement en date du 25 novembre 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande en nullité des actes d'exécution formée par la société AXA et l'a condamnée à verser la somme de 24.600 euros au titre de l'astreinte prononcée le 17 juin 2003 ainsi que 1.000 euros au titre des frais de procédure ; que, par arrêt en date du 1er juillet 2004, la cour d'appel de paris a confirmé ce jugement ; que, le 13 avril 2004, la société AXA s'est désistée du pourvoi qu'elle avait formé à l'encontre de cet arrêt ; Considérant que, par arrêt en date du 17 mars 2005, la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement du tribunal d'instance de Mauriac du 17 juin 2003 déclarant que le juge de l'exécution n'était pas compétent car la transaction initiale ne constituait pas un titre exécutoire ; qu' Henry et Josette X... et le G.F.A ont saisi le président du tribunal de grande instance d'Aurillac qui, par ordonnance en date du 24 mars 2005, a donné force exécutoire à la transaction du 16 mai 1995 ; Considérant que les époux X..., poursuivant la remise en état du bâtiment victime de l'incendie, ont réclamé à la société AXA le paiement de la somme de 92.512,45 euros ; que, le 18 avril 2005, ils ont fait délivrer une sommation de payer cette somme puis, le 25 mai 2005, ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de la transaction du 16 mai 1995, entre les mains du Crédit Lyonnais pour un montant total de 92.012,45 euros ; que, le 1er juin 2005, cette saisie a été

dénoncée à la société AXA ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendue le jugement critiqué ; Sur la saisie-attributionConsidérant que la transaction conclue entre les parties le 16 mai 1995, qui s'est substituée au contrat d'assurance initiale, n'a prévu aucun délai pour bénéficier du versement du solde de l'indemnité différée ; que le moyen tendant à la prescription sera rejetée ; Considérant que la transaction, fondement de la saisie-attribution, ne fixe pas un principe de créance mais prévoit le versement d'une indemnité différée d'un montant de148.668,28 euros, versée "sur justifications des travaux et production des factures et mémoires pour la reconstruction du bâtiment sinistré" ; que cette transaction a reçu force exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Aurillac en date du 24 mars 2005 ; Considérant qu'à l'appui de leur demande les époux X... ont produit les factures suivantes pour un montant total de 92.012,45 euros TTC :- facture no0423 de la société Fabre du 16 juillet 2004 pour un montant de 22.189,48 euros,- facture no0430 du 2 décembre 2004 de la société Fabre pour un montant de 29.541,69 euros, - facture no9804-441 de la société Lheritier du 24 novembre 2004 pour un montant de 40.281,28 euros ; que les mentions de ces factures permettent de considérer qu'elles portent effectivement sur la construction d'un bâtiment agricole étant précisé qu'elles sont toutes adressées au GFA X... ou de la rue des Tilleuls et portent la mention de la reconstruction d'une grange brûlée ; que les travaux réalisés, compte tenu de leur nature, complètent ceux effectués par les époux X... en 2001,2002 et 2003 et ayant abouti au paiement par la société AXA de la somme de 100.911,06 euros ; que la saisie-attribution pratiquée par les époux X... est donc régulière et fondée pour la somme de 92.012,45 euros TTC ;Considérant que le jugement du 17 juin 2003 du tribunal d'instance de Mauriac servant de fondement aux mesures d'exécution

ayant abouti au paiement de la somme de 100.911,06 euros a été infirmé par la cour d'appel de Riom ; que la société AXA est créancière des époux X... et du GFA pour cette somme ; que les créances réciproques étant certaines, liquides et exigibles, il y a lieu d'ordonner la compensation entre elles à concurrence de la plus faible qui est celle des époux X... ; que cette créance étant ainsi éteinte, la saisie-attribution litigieuse n'est plus justifiée et il y a lieu d'en ordonner la mainlevée ; que le jugement doit être infirmé ; Sur l'astreinteConsidérant qu'aucune obligation n'étant imposée à la société AXA, la demande de prononcé d'une astreinte doit être rejetée ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; que les demandes de liquidation de l'astreinte prononcée en première instance et de fixation d'une nouvelle astreinte sont sans objet ; Sur la condamnation au paiement de dommages-intérêts en première instance Considérant que la décision rendue au profit de la société AXA impose la suppression des dommages-intérêts alloués aux époux X... en première instance ; que le jugement doit être infirmé ;Sur la demande de dommages et intérêts devant la cour d'appelConsidérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce, les prétentions de la société AXA étant accueillies en cause d'appel ; que, la demande doit être rejetée ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civileConsidérant que, compte tenu du contexte du litige marqué par de nombreuses décisions judiciaires et de la volonté de la société AXA de retarder l'exécution des obligations que lui impose le protocole d'accord du16 mai 1995, il convient de partager par moitié la charge des dépens de première instance et d'appel ; que l'équité,

eu égard aux circonstances exposées précédemment, impose de laisser à chacune des parties le montant des frais non taxables exposés en première instance et en appel ;PREND LA DÉCISION SUIVANTE Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, le 25 mai 2005, par Henry et Josette X... et le groupement foncier agricole de la rue des Tilleuls et de Montclard au préjudice de la société AXA France IARD ; Rejette toutes autres demandes des parties ;Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'ils seront supportés par moitié par les parties et admet pour ceux d'appel, les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l'article 699. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629675
Date de la décision : 01/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MMe ROBINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-06-01;juritext000007629675 ?
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