La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950337

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0175, 30 mai 2006, JURITEXT000006950337


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section H

ARRÊT DU 30 MAI 2006

(no 18, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

2005/21197 Décision déférée à la Cour : saisine sur déclaration de renvoi après cassation de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 14 juin 2005, d'un arrêt de la Cour d'Appel PARIS, 1ère chambre section H du 27 avril 2004, prononcé sur un recours contre la décision

de l'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS du 04 mars 2003; DEMANDEUR AU RECOURS : - Mme Séverine X... 9, rue Larcher 7840...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section H

ARRÊT DU 30 MAI 2006

(no 18, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

2005/21197 Décision déférée à la Cour : saisine sur déclaration de renvoi après cassation de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 14 juin 2005, d'un arrêt de la Cour d'Appel PARIS, 1ère chambre section H du 27 avril 2004, prononcé sur un recours contre la décision de l'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS du 04 mars 2003; DEMANDEUR AU RECOURS : - Mme Séverine X... 9, rue Larcher 78400 CHATOU représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître Mario STASI, avocat au barreau de PARIS Toque R 137 2, avenue Hoche 75008 PARIS - Mme Régina Y... 182, boulevard Saint Germain 75006 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître Françoise de CASTRO, substituant Maître Hervé TEMINE, avocate au barreau de PARIS Toque M 27 156, rue de Rivoli 75001 PARIS EN PRÉSENCE DE : - L'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS (AMF) 17, place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02 représentée par Mme Z..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2006, en audience publique,

devant la Cour composée de :

- Mme A..., Présidente

- M. LE DAUPHIN, Conseiller

- Mme B..., Conseillière

qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : M. TRUET-CALLU MINISTÈRE C... : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. D..., Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme A..., Présidente

- signé par Mme A..., présidente et par M. TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.

La société anonyme Y... (ci-après RRSA), a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de prêt-à-porter féminin.

Mme Régina Y..., qui avait créé en 1986 la société portant son nom, était présidente du conseil d'administration au cours de la période considérée, allant du 1er juillet 1998 au 25 janvier 2001.

Mme Séverine X... a été nommée, en avril et mai 1998, directeur général puis membre du conseil d'administration de la société RRSA.

Mmes Y... et X... étaient également actionnaires, avec M. Bernard E..., de la société Régina Y... Holding, titulaire de la totalité du capital de la société RRSA avant l'introduction en bourse de cette dernière.

Le 1er juillet 1998, la COB a apposé son visa sur le prospectus définitif relatif à l'admission des titres de la société RRSA au nouveau marché, présenté et signé par Mme Y...

Le 10 juillet 1998, la société RRSA a levé 25 millions de francs de capitaux propres, le prix de l'offre étant fixé à 45 francs par

actions. A la suite de cette opération, le capital de la société RRSA était détenu à hauteur de 62 % par la société Régina Y... Holding, 33,50 % par le public, 3 % par M. E... et 1,50% par M. X..., conjoint de Mme Séverine X...

En juin 1999, une résolution de l'assemblée des actionnaires de RRSA a reporté la date de la clôture de l'exercice en cours au 31 mars 2000. Le 21 octobre de la même année, la société LV Capital, appartenant au groupe LVMH, a souscrit à 25 millions de francs d'actions nouvelles de la société Régina Y... Holding ce qui lui a permis de détenir 36% du capital de celle-ci.

En février 2000, la société RRSA a de nouveau fait appel au marché financier et a ainsi levé 38,5 millions de francs au moyen d'une augmentation de capital.

Le 17 janvier 2001, Mme Céline F..., directrice du service comptable de la société RRSA, a révélé au cours de son audition par les services de la COB, auxquels elle s'était spontanément présentée, l'existence d'irrégularités affectant les pratiques comptables de cette société depuis l'exercice 1998. Mme F... précisait : "Je souhaite exposer que le chiffre d'affaires comptabilisé de la société est faux, que les stocks sont également faux et (que) de ce fait les résultats sont faux et ce depuis l'introduction de la société au nouveau marché". Elle exposait ensuite les méthodes utilisées pour fausser les résultats de la société RRSA.

Le 23 janvier 2001, les commissaires aux comptes de RRSA, MM. G... et Brouttier, représentants les cabinets Eurotec et Cera, ont révélé à la COB et au procureur de la République les faits que Mme F... avait portés à leur connaissance.

Ils ont ensuite décrit, dans des lettres des 2 février et 2 mars 2001 adressées au Procureur de la République, les irrégularités relevées. Il y était notamment écrit :

"A la fin de l'exercice 1998, RRSA et sa filiale Régina Y... Services, augmentaient artificiellement et rétroactivement le chiffre d'affaires réalisé dans les magasins et, simultanément, soldaient comptablement ces produits par l'imputation de fausses factures fournisseurs pour des montants globaux identiques. Ces opérations se neutralisaient donc en terme de marge brute d'exploitation. Ces produits et charges, fictifs, se soldaient sans flux financier, par un mouvement de banque tout aussi non causé. Un compte d'attente "471" permettait d'équilibrer les mouvements de banque afin, selon les commissaires aux comptes, de présenter des états de rapprochement bancaires justifiés. A l'aide d'une procédure de lettrage de l'ensemble de ces flux, les opérations irrégulières étaient totalement occultées et disparaissaient lors de l'édition des balances et des états comptables définitifs, pouvant ainsi facilement échapper aux contrôles annuels des commissaires aux comptes. En conséquence, le chiffre d'affaires arrêté officiellement au 31 décembre 1998, artificiellement gonflé, permettait à RRSA de valider l'hypothèse retenue lors de l'établissement, sous le contrôle du cabinet Arthur Andersen, des prévisionnels pour cet exercice, soit environ 54 millions de francs (8,23 millions d'euros).

"Au cours de l'exercice du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000, de nouvelles manipulations comptables sont en outre apparues : absence volontaire d'établissement d'avoirs clients en retour de marchandises 944 KF (143.912 euros), émission de factures fictives sur clients 3.697 KF (563.600 euros) pour lesquelles, selon les commissaires aux comptes, les retards de paiement auraient été faussement justifiés par les dirigeants, et, surtout, dissimulation de factures fournisseurs, réelles, non prises en compte de charges pour un total de 6.530 KF (995.492 euros)".

Le 31 janvier 2001, le directeur général de la COB a décidé d'ouvrir

une enquête sur l'information financière délivrée par la société RRSA à compter du 1er août 1998.

Le 30 avril 2001, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RRSA et de sa filiale, la société Régina Y... Services.

Par lettres du 18 décembre 2001, le rapporteur désigné par le président de la COB a procédé à la notification de griefs tant à l'égard de Mme Y... que de Mme X..., à l'encontre desquelles étaient relevés des faits paraissant de nature à caractériser, notamment, la communication au public d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse au sens de l'article 3 du règlement no 98-07 de la Commission des opérations de bourse.

Par décision en date du 4 mars 2003, la Commission des opérations de bourse a prononcé à l'égard de Mme Y... une sanction pécuniaire de 250.000 euros et, à l'égard de Mme X..., une sanction pécuniaire de 160.000 euros.

Mmes Y... et X... ayant, chacune, formé un recours contre cette décision, cette cour a, par arrêt du 27 avril 2004 :

- déclaré irrecevables les recours formés les 19 et 23 juin 2003 par Mme Y...,

- annulé la procédure conduite à l'égard de Mme X...

Par arrêt du 14 juin 2005, la Cour de cassation a, sur pourvois de Mme Y... et de l'Autorité des marchés financiers, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

La cour ;

Vu les déclarations de saisine de la juridiction de renvoi ;

Vu le mémoire en date du 30 janvier 2006 par lequel Mme Régina Y... demande à la cour :

- à titre principal, d'annuler la décision de la COB rendue à son

encontre,

- à titre subsidiaire, de la réformer et de réduire le montant de la sanction pécuniaire,

- de condamner "la COB" à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu le mémoire en date du 27 mars 2006 par lequel Mme Séverine X... demande à la cour :

- à titre principal, de constater la nullité de la procédure en raison de la violation manifeste de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la CEDH) et, en conséquence, d'annuler la décision déférée,

- à titre subsidiaire, de constater son absence de responsabilité dans le cadre des manquements au règlement no 98-07 et de réformer ladite décision en ce qu'elle a décidé de la sanctionner,

- à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de la sanction pécuniaire à de plus justes proportions,

- de condamner "la COB" à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les observations déposées le 27 février 2006 par l'Autorité des marchés financiers tendant au rejet des recours ;

Vu les conclusions du ministère public, mises à la disposition des parties ;

Sur ce :

Sur la recevabilité du recours de Mme Y... :

Considérant que le ministère public fait valoir que Mme Y..., ayant formé le 19 juin 2003 un recours à l'encontre de la décision du 4 mars 2003, a ainsi épuisé son droit à recours, dès lors que la procédure relève de la matière des sanctions, de sorte que ce

recours, ne satisfaisant pas aux exigences du décret no 90-623 du 23 mars 1990, applicable en la cause, ni à celles de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, n' a pu être régularisé par celui formé par Mme Y... le 23 juin 2003 ; qu'il doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

Mais considérant que le décret précité ne dérogeant pas aux dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, le recours formé le 19 juin 2003 a pu être régularisé par celui du 23 juin 2003, formé dans le délai légal ; que ce recours est recevable ; Sur les moyens tendant à l'annulation de la décision déférée :

Considérant que Mme X... fait valoir que le service de l'inspection de la COB, en ne versant pas au dossier de la procédure le procès-verbal d'audition des commissaires aux comptes du 23 janvier 2001 tout en l'utilisant pour la poursuivre et l'incriminer, l'a empêchée de se défendre équitablement et de vérifier qu'elle était jugée par un tribunal impartial conformément à l'article 6 de la CEDH ; qu'elle précise, sur ce dernier point, que la seule indication des fonctions des agents de la COB ayant entendu les commissaires aux comptes ne suffit pas à établir qu'ils ne pouvaient pas "faire partie des membres de la COB appelés à juger l'affaire en toute indépendance" ; que Mme Y... soutient, de son côté, que l'absence au dossier de la procédure de cette audition initiale des commissaires aux comptes "constitue une carence procédurale grave qui a vicié la procédure d'enquête et a porté atteinte aux droits de la défense" ;

Mais considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposait à la COB d'établir un procès-verbal relatant l'entretien ayant eu lieu le 23 janvier 2001 entre les commissaires aux comptes de la société RRSA, venus

informer la COB de l'existence d'irrégularités comptables, et trois membres des services de la Commission dès lors que cet entretien est antérieur à l'ouverture de l'enquête sur la communication financière de la société RRSA, peu important que l'audition de Mme F..., du 17 janvier 2001, ait, quant à elle, donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ;

Considérant, d'autre part, que la décision déférée n'est aucunement fondée sur les déclarations faites par les commissaires aux comptes le 23 janvier 2001, qu'il s'agisse de l'appréciation de la matérialité des faits - laquelle est déduite notamment des notes détaillées, remises aux enquêteurs et versées au dossier de la procédure, établies par les commissaires aux comptes à l'intention du procureur de la République les 2 février et 2 mars 2001 - de leur imputabilité aux requérantes ou de l'appréciation de leur gravité ;

Considérant, de troisième part, que les commissaires aux comptes ont été entendus le 23 janvier 2001, ainsi que le rappelle Mme X..., par des "agents de la COB" dont les fonctions, qui suffisent au demeurant à les identifier, ont été précisées par les commissaires aux comptes lors de leur audition par les enquêteurs, le 1er mars 2001 ; qu'il est par là-même établi que les personnes ayant assisté à l'entretien du 23 janvier 2001 sont demeurées étrangères à la décision de sanction du 4 mars 2003, laquelle a été prise par les seuls membres de la COB dont les noms y sont mentionnés, peu important que ces personnes, membres des services de la Commission, aient été associées à l'enquête administrative ou à la procédure conduite sous la direction du rapporteur postérieurement à la notification des griefs ;

Considérant, en conséquence, qu'il n'est résulté aucune méconnaissance des droits de la défense non plus que du principe d'impartialité de l'absence de compte-rendu de l'entretien du 23

janvier 2001 ;

Considérant, en conséquence, qu'il n'est résulté aucune méconnaissance des droits de la défense non plus que du principe d'impartialité de l'absence de compte-rendu de l'entretien du 23 janvier 2001 ;

Considérant que les requérantes font aussi valoir que l'absence de communication du rapport d'audit réalisé par le cabinet d'expertise comptable DSA, qui serait selon Mme X... "une pièce essentielle de la procédure" l'a privée de la possibilité d'exercer les droits de la défense et de bénéficier d'un procès équitable ;

Mais considérant que cette argumentation est dénuée de tout fondement ;

Considérant, en effet, d'abord, que le rapport du cabinet DSA, établi à la demande de M. H..., nommé le 25 janvier 2001 en qualité de président du conseil d'administration de la société RRSA en remplacement de Mme Y... et évoqué par M. Sfez, commissaire aux comptes au sein du cabinet DSA lors de son audition par les enquêteurs de la COB le 24avril 2001, n'a jamais été remis aux enquêteurs et n'a nullement été utilisé au soutien de la décision déférée laquelle se borne à relever - pour répondre à Mme X... et au vu des déclarations susvisées de M. Sfez, lequel avait indiqué qu'après examen approfondi de la "balance clients" la possibilité de mobilisation se réduisait à moins de 6 millions de francs - que ces travaux d'évaluation des créances n'apportaient donc rien de nouveau aux constats et analyses des commissaires aux comptes sur l'existence et le montant des fausses factures clients à l'origine des irrégularités comptables commises ;

Considérant, ensuite, que les requérantes sont d'autant moins fondées à soutenir - sans fournir le moindre élément de nature à accréditer cette allégation - que le rapport DSA est "d'un intérêt évident dans

le cadre de la procédure" qu'elles ne discutent nullement la réalité des pratiques illicites retenues à leur encontre par la décision déférée, Mme X... indiquant à cet égard qu'elle "n'entend pas critiquer les appréciations faites par la COB qui relèvent de la compétence du juge pénal concernant d'une part l'existence d'irrégularités comptables et d'autre part le caractère inexact et trompeur des comptes de la société RRSA" (mémoire, p. 44) ;

Considérant que Mme X... fait en outre valoir que le caractère tardif de la notification des griefs, qui est intervenue près d'une année après l'ouverture de l'enquête, et donc de l'accès au dossier, a porté atteinte à la loyauté des débats ; qu'en effet, lors de son audition au mois de mai 2001, elle n'a pas été en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés et les documents qui fondaient sa prétendue culpabilité et qu'elle a ainsi fourni des explications sur des griefs autres que ceux faisant l'objet de la présente procédure ; que Mme X... ajoute qu'en violation du principe de la contradiction "l'instruction a été menée pendant la phase d'enquête" soit antérieurement à la notification des griefs, la phase "officielle" d'instruction étant ainsi vidée de son contenu ; que faisant état de ce que le rapporteur n'aurait fait droit à aucune des demandes qu'elle a lui a adressées (expertise graphologique, communication de pièces supplémentaires, audition d'autres intervenants au dossier), elle soutient encore que le principe du contradictoire s'est révélé totalement illusoire car il n'est intervenu qu'à l'occasion d'une phase procédurale conduite par le rapporteur qui s'était déjà forgé une opinion sur la culpabilité de la personne poursuivie en décidant de l'instruction et donc de la poursuite de la procédure de sanction ;

Mais considérant, en premier lieu, que l'enquête a été conduite par les personnes habilitées de la Commission des opérations de bourse

conformément aux dispositions qui lui sont applicables et qu'aucune violation des droits de la défense n'est résultée des deux auditions de Mme X... par les enquêteurs le 10 mai 2001, étant ici précisé que la requérante, qui savait qu'elle était convoquée pour s'expliquer sur son rôle dans l'information financière délivrée par la société RRSA à compter du 1er juillet 1998, comme l'établissent la lettre de l'un de ses avocats à la COB du 9 mars 2001 et la lettre de convocation de l'adjoint au chef du service de l'inspection du 4 avril 2001, a été entendue en étant assistée de ses deux conseils ;

Considérant, en second lieu, que le rapport d'enquête ayant été établi le 24 septembre 2001 et un rapporteur désigné le 27 octobre 2001, Mme X... a effectivement bénéficié, à la suite de la notification des griefs du 18 décembre 2001, de toutes les garanties visant à assurer le respect des droits de la défense ; qu'elle a ainsi eu accès au dossier, a présenté ses observations relativement aux faits et manquements qui lui étaient imputés, a pu demander des investigations dont il appartenait au rapporteur d'apprécier l'utilité, a été entendue par celui-ci, a déposé des observations sur le rapport et a présenté sa défense devant les membres de la COB, autres que le rapporteur, appelés à se prononcer sur les griefs la concernant ;

Considérant que Mme X... fait encore valoir que "la confusion des fonctions de poursuite et de jugement constitue une violation flagrante du principe de la présomption d'innocence" ; qu'elle expose, au soutien de cette affirmation, que le président de la COB en décidant de la poursuite de la procédure au vu du rapport d'enquête et en désignant en conséquence le rapporteur s'est à l'évidence, préalablement à la décision de sanction à laquelle il a participé, forgé une opinion sur la culpabilité de Mme X... ;

Mais considérant que le directeur général de la COB ayant, comme le prévoyaient les dispositions de l'article 5 du décret no 2000-721 du 1er août 2000, demandé au président de la COB de désigner un rapporteur parmi les membres de la Commission après avoir estimé que les faits relevés par les enquêteurs étaient de nature à caractériser des manquements aux règlements de la Commission, le président de la COB, seulement informé de ce qu'il s'agissait d'une "enquête sur l'information financière délivrée par la société RRSA à compter du 1er juillet 1998", s'est borné à procéder à la désignation requise, sans avoir pris connaissance des éléments justifiant la demande du directeur général de la COB ni porté aucune appréciation sur la culpabilité de Mme X..., de sorte qu'il n'est résulté de sa participation à la délibération à l'issue de laquelle il a été décidé d'infliger une sanction pécuniaire à Mmes Y... et X... aucune méconnaissance du principe d'impartialité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens tendant à l'annulation de la procédure concernant les requérantes et de la décision déférée ne peut être accueilli ;

Sur le fond :

Considérant que les manipulations comptables décrites par les commissaires aux comptes de la société RRSA aux termes de leurs notes ci-dessus mentionnées et confirmées, comme le relève la décision déférée, par les salariés de la société chargés de la comptabilité, ont eu un impact très significatif sur les chiffres d'affaires et les résultats publiés ;

Considérant, ainsi, que le chiffre d'affaires de l'exercice 1998 a été majoré de 4,6 millions de francs, soit 8,5% par rapport au chiffre d'affaires réel, pour atteindre un montant conforme aux éléments prévisionnels fournis par la société RRSA, que le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2000 a été majoré de 18,5 millions de

francs, passant ainsi de 3,8 millions de francs à 22,3 millions de francs ; que celui du premier semestre de l'exercice ouvert le 1er avril 2000 l'a été de 18 millions de francs, d'où un bénéfice apparent de 10 millions de francs au lieu d'une perte de 8 millions de francs ;

Considérant que ces irrégularités ont pareillement affecté l'information financière publiée par la société RRSA ;

Considérant que les informations en cause sont les comptes annuels de l'exercice 1998, certifiés puis publiés au BALO le 31 mars 1999, le chiffre d'affaires et le résultat semestriel au 30 juin 1999, publiés au BALO le 24 septembre 1999, accompagnés de l'indication selon laquelle, au cours du second semestre, la société "poursuivait son développement" et anticipait "une amélioration de sa rentabilité", les comptes annuels de l'exercice commencé le 1er janvier 1999 et terminé le 31 mars 2000, publiés au BALO le 28 juillet 2000 - ces informations étant en outre intégrées dans la note d'opération visée par la COB le 4 février 2000, établie à l'occasion de l'émission de 662.224 actions nouvelles, attestant que "la société n'avait pas connaissance de faits exceptionnels ou litiges susceptibles d'avoir une incidence significative sur son activité, sa situation financière et ses résultats" - la notice COB et les pièces annexes afférentes à cette augmentation de capital avec appel public à l'épargne, la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2000 ;

Considérant qu'il est ainsi établi que les informations publiées par la société RRSA sur ses comptes en 1999 et 2000 étaient inexactes et trompeuses, contrairement aux exigences des articles 2 et 3 du règlement no 98-07 de la COB relatif à l'obligation d'information du public, en vigueur à l'époque considérée, dont l'article 1er précise que ses dispositions sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur ou de la personne morale concernée ;

Considérant que le rapprochement de ces textes avec les articles 222-1, 222-2 et 632-1 du règlement général de l'AMF révèle que si les dispositions antérieures ne sont pas reproduites à l'identique, les dispositions nouvelles n'en modifient pas substantiellement la teneur, de sorte que les nouveaux textes ont pour effet de maintenir les manquements objets des griefs notifiés à Mmes Y... et X..., dirigeantes de la société RRSA, sauf à établir que les personnes poursuivies savaient ou auraient dû savoir que les informations communiquées au public étaient inexactes, imprécises ou trompeuses ;

Considérant que Mme Y..., qui était tenue de veiller à la qualité de l'information de la société qu'elle dirigeait, ne conteste pas avoir manqué aux obligations pesant sur elle en vertu des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant que Mme X... fait de son côté valoir qu'elle n'a pas commis les manquements visés par l'article 3 du règlement COB no 98-07 ; qu'elle soutient que ces manquements ne sont imputables qu'à Mme Y..., seule responsable de la communication financière en sa qualité de président du conseil d'administration, dès lors qu'en dépit de son titre de directeur général, elle n'avait quant à elle qu'un rôle d'exécutante, non titulaire d'une délégation de pouvoir en cette matière, et que l'AMF ne produit aucun élément permettant de retenir sa responsabilité ;

Considérant cependant que Mme X..., embauchée le 17 septembre 1997 pour exercer les fonctions de directeur administratif et financier de la société RRSA après avoir passé plusieurs années en qualité d'auditrice puis chargée de mission au sein d'un important cabinet d'audit, a été nommée directeur général le 24 avril 1998 et administrateur le 20 mai 1998 ; que la note d'information visée par la COB le 1er juillet 1998 et relative à l'introduction au nouveau

marché de RRSA mentionne, sous la rubrique "Attestation de l'introducteur teneur de marché" le nom de Séverine X... en qualité de "responsable de la communication financière" ; que le 24 septembre 1998, Mme Y... a adressé à la COB une lettre précisant que "Madame Séverine X... sera en charge de la communication financière" ; que la note d'opération relative à l'augmentation de capital de la société RRSA visée par la COB le 4 février 2000 mentionne Séverine X... en qualité de "chargée de la communication financière" ; que ces indications sont corroborées par la lettre de Mme X... à la COB du 29 novembre 1999, visée par la décision déférée, et par les déclarations de Mme X... lors de son audition du 10 mai 2001 ; qu'après avoir dit à cette occasion qu'elle établissait les notes d'information financière destinées aux analystes ou à la presse et qu'elle présentait pour avis à Mme Y..., Mme X... a précisé qu'il ne s'agissait pas pour cette dernière "de falsifier les chiffres dans ces tableaux, puisque la falsification, à savoir l'augmentation fictive du chiffre d'affaires avait lieu avant" ;

Considérant que la preuve est ainsi apportée que, loin d'être une "simple exécutante", Mme X... a activement participé, en sa qualité de dirigeant social, de concert avec Mme Y..., à la communication financière de la RRSA et qu'elle savait que celle-ci n'était ni exacte, ni précise, ni sincère ;

Qu'ainsi les manquements ci-dessus caractérisés aux exigences de la réglementation boursière lui sont également imputables ;

Considérant que ces manquements ont, comme le relève la décision déférée, porté atteinte aux intérêts des investisseurs qui, convaincus que les résultats financiers et les perspectives de développement de la société RRSA étaient conformes aux prévisions diffusées au marché, ont conservé ou acquis des actions dont le cours

surévalué a connu un réajustement brutal dès lors que la réalité de la situation financière très dégradée de ladite société a été connue ; qu'il y a lieu de rappeler, à cet égard, que lors de son introduction sur le marché en juillet 1998, le cours de l'action était de 45 francs et qu'il était encore de 7,95 euros le 24 janvier 2001, c'est-à-dire le jour de la suspension de la cotation à l'initiative de la COB en raison de la révélation des infractions au droit comptable, ce même cours était inférieur à un euro à la reprise de la cotation ; que s'il est vrai qu'un contexte peu favorable aux valeurs du secteur a pu contribuer à la chute de la capitalisation boursière de RRSA, dont l'impact sur la fraction du capital détenue par le public peut être chiffrée à environ 4,7 millions d'euros, celle-ci résulte pour l'essentiel de la divulgation des malversations comptables ;

Et considérant qu'après avoir exactement retenu que les manquements commis étaient d'une particulière gravité, s'agissant de la communication délibérée au public, pendant plus de deux ans, de données falsifiées, la COB a fait une juste application du principe de proportionnalité en se prononçant comme elle l'a fait ;

Considérant que les demandes présentées par les requérantes au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne peuvent qu'être rejetées ;

Par ces motifs :

Déclare les recours mal fondés ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme Régina Y... et Mme Séverine X... aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0175
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950337
Date de la décision : 30/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-05-30;juritext000006950337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award