Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 18 MAI 2006
(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16189. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2005 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG no 05/000057.
APPELANT : Syndicat des copropriétaires de la résidence "LES PORTES DU LEVANT" 2/4/8 PLACE GEORGES POMPIDOU 93160 NOISY LE GRAND représenté par son syndic, la SA CDB GESTION, ayant son siège 193/197 rue de Bercy 75012 PARIS, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux, représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assisté de Maître Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 266. INTIMÉS : - Monsieur Bennour Ben Salah X... demeurant 40 rue Barberis 06000 NICE, Non représenté. (Assignation délivrée le 28 novembre 2005 à mairie - Réassignation délivrée le 13 mars 2006 à domicile). - Madame Fatima Y... épouse X... demeurant 40 rue Barberis 06000 NICE, Non représentée. (Assignation délivrée le 28 novembre 2005 à mairie - Réassignation délivrée le 13 mars 2006 à personne). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2006, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Par défaut, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal d'instance du RAINCY en date du 28 avril 2005 qui a statué ainsi qu'il suit :
- déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Portes du Levant de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Vu l'appel du syndicat des copropriétaires en date du 20 juillet 2005 ;
Vu ses dernières conclusions du 15 novembre 2005 aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que Monsieur et Madame X... étaient redevables de la somme de 2.929,59 ç à titre d'arriéré de charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 17 décembre 2004,
- constater que Monsieur et Madame X... n'ont pas réglé leurs charges courantes postérieures,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 3.360,17 ç à titre de charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 20 octobre 2005 avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2004,
- les condamner solidairement à payer la somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts,
- les condamner solidairement à payer la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu la réassignation à personne délivrée le 13 mars 2006 à Madame X... et la réassignation du même jour délivrée à Monsieur X... en la personne de son épouse qui a accepté le pli.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que devant la Cour, le syndicat des copropriétaires demande paiement des charges de copropriété dues par Monsieur et Madame X... pour la période du 5 janvier 2001 au 20 octobre 2005 (soit une actualisation de sa créance pour la période du 18 décembre 2004 au 20 octobre 2005) pour un montant de 3.360,17 ç ;
Que, cependant, l'état récapitulatif détaillé que produit le syndicat des copropriétaires commence par deux débits respectivement de 2.912,97 ç (solde de début de période) et de 325,61 ç (appel de fonds du 1er janvier 2001) qui sont inclus dans la condamnation prononcée le 31 mai 2001 et pour lesquels le syndicat des copropriétaires possède déjà un titre exécutoire ; que, par ailleurs, le syndicat des copropriétaires débite le compte de Monsieur et Madame X... des sommes de 228,67 ç (montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile allouée au syndicat des copropriétaires par un jugement non produit du 4 janvier 2001), 228,58 ç (montant des intérêts de retard selon le même jugement du 4 janvier 2001) et 112,47 ç (dépens dudit jugement du 4 janvier 2001) ; que le syndicat des copropriétaires dispose également d'un titre exécutoire pour ces trois sommes dont le total est de 569,72 ç ;
Qu'il en résulte que le compte de copropriétaires de Monsieur et Madame X... est positif pour une somme de 2.912,97 + 325,61 + 569,72
- 3.360,17 = 448,13 ç ;
Que le syndicat des copropriétaires allègue qu'il y a lieu de tenir compte de l'exécution intégrale du jugement du 31 mai 2001 par Monsieur et Madame X... qui diminue d'autant la part créditrice de leur compte ;
Que, dans ces conditions, le compte de Monsieur et Madame X... serait en réalité débiteur de la somme de 3.672,43 (montant des règlements de Monsieur et Madame X... afférents aux causes du jugement du 31 mai 2001) - 448,13 (montant du solde positif résultant des calculs de la Cour) = 3.224,30 ç ;
Que, cependant, il résulte de la pièce intitulée "décompte suivant jugement du 04/01/01", figurant à la cote 6 du dossier de plaidoirie du conseil du syndicat des copropriétaires, que ces règlements concerneraient en réalité les chefs du jugement non versé aux débats du 4 janvier 2001 ; que le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de l'exécution du jugement entrepris et ne produisant pas le jugement rendu en sa faveur le 4 janvier 2001, il n'y a pas lieu de déduire quelque somme que ce soit du solde positif du compte de Monsieur et Madame X... ;
Que la Cour relève incidemment que le premier règlement intervenu en exécution soi-disant du jugement du 31 mai 2001 est antérieur à celui-ci (15 mars 2001) ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'actualisation d'une créance qu'il n'établit pas ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ; q'il en est de même de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute l'appelant de l'intégralité de ses demandes formulées en cause d'appel ;
Le condamne aux dépens d'appel. Le greffier,
Le Président,