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16/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950623

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 16 mai 2006, JURITEXT000006950623


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 16 mai 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00282 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 décembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris activités diverses RG no 99/06551 APPELANT Monsieur Raphaùl Mohamed X... 134, rue Saint-Maur 75011 PARIS représenté par Me Lucy ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 20 INTIMEE SOCIETE SECURITAS FRANCE 2 bis, rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par

Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 227 COMPOSITION DE LA COUR :

En app...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 16 mai 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00282 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 décembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris activités diverses RG no 99/06551 APPELANT Monsieur Raphaùl Mohamed X... 134, rue Saint-Maur 75011 PARIS représenté par Me Lucy ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 20 INTIMEE SOCIETE SECURITAS FRANCE 2 bis, rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 227 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène Y..., conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène Y..., présidente

Mme Michèle Z..., conseillère

Mme Annick A..., conseillère

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Hélène Y..., présidente

- signé par Mme Hélène Y..., présidente, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. Raphaùl Mohamed X... a été engagé le 2 janvier 1995 en qualité d'agent de surveillance par la SA Protectas SDC. Il a été licencié pour faute grave le 23 février 1999. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur, des indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure et préjudice moral. Par jugement du 7 décembre 2001 le conseil de prud'hommes a condamné la société Protectas SDC à lui verser : - 2 101,66 ç d'indemnité de préavis, - 210,17 ç de congés payés afférents, - 420,15 ç d'indemnité de licenciement, - 457,35 ç d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement. Il a rejeté le surplus des demandes. M. X... a fait appel. L'instance, radiée le 14 octobre 2004, a été rétablie le 10 janvier 2006. Par conclusions du 22 mars 2006 M. X... demande à la Cour de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Protectas à lui verser : - 12 609,97 ç soit douze mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 840,54 ç au titre des repos compensateurs de 1995 à 1999, - 1 071,07 ç au titre des heures supplémentaires effectuées durant la même période, - 2 795,02 ç pour des prestations exceptionnelles de 1995 à 1999, - 3 048,98 ç de

dommages-intérêts pour préjudice moral, - 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Securitas France anciennement dénommée Protectas conclut à l'infirmation partielle du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes de M. X... et à sa condamnation à une indemnité de procédure de 2 000 ç. MOTIVATION Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi motivée : "Vous avez été convoqué le vendredi 19 février à 17 heures à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour les faits suivants : : - le 13 février dernier à 04h30 mn, notre assistant d'exploitation M. B... a trouvé la loge plongée dans le noir et vous-même assoupi dos à la fenêtre en arrivant chez notre client la résidence "Haut Mesnil" Paris 20ème. Après vous avoir réveillé pour vous en faire la remarque, vous lui avez répondu avec désinvolture n'en avoir rien à faire étant en "litige" avec l'agence. - d'autre part, le 16 février à 03h10 mn, en arrivant chez ce même client M. C... lui aussi assistant d'exploitation vous a trouvé confortablement installé les jambes allongées sur une deuxième chaise, tournant le dos à l'entrée que vous êtes sensé surveiller. Vous nous avez contacté téléphoniquement le 19 au matin pour nous dire qu'étant malade vous ne viendriez pas, puis que tout compte fait, vous alliez venir. Enfin, une heure avant le rendez-vous, vous avez rappelé pour nous signifier que vous ne viendriez pas. Le rendez-vous étant fixé durant vos heures de sortie autorisées, nous n'avons pas accepté de le décaler, et vous ne l'avez donc pas honoré. De toute façon, au regard de nos précédents courriers (mise à pied du 15 février, avertissement du 14 janvier 1999) et des rapports de nos assistants d'exploitation, il apparaît clairement que depuis quelque temps vous avez pris l'option de traiter votre employeur avec désinvolture et pis encore votre mission d'agent de surveillance avec le plus parfait mépris. En effet, par

votre comportement délibéré, vous ne craigniez plus de compromettre les liens commerciaux nous unissant à notre client, car s'endormir dans le noir ou tourner le dos à l'accès que l'on doit surveiller "au vu et au su" des copropriétaires rétribuant notre prestation, risque d'aboutir à la rupture de nos liens contractuels et à la perte de ce marché. En conséquence, nous vous notifions à réception de la présente votre licenciement pour faute grave et ce sans préavis ni indemnité." M. X... a fait sommation le 28 avril 2003 à la société Protectas de lui communiquer les pages du livre de bord tenu par les gardiens du site entre le 12 et le 16 février 1999. Les pièces ainsi demandées n'ont pas été communiquées. Cependant en raison du caractère tardif de la sommation non précédée de demandes en ce sens il ne peut être tiré de conclusions de cette carence. Les premiers juges ont avec raison retenu le caractère probant des rapports circonstanciés des deux inspecteurs, dont l'un fait état d'une convocation qui correspond à la lettre recommandée reçue par M. X... le 9 février 1999 dans l'instance disciplinaire ayant conduit à une sanction de mise à pied de trois jours pour refus d'une formation à la fonction d'accueil. Le conseil de prud'hommes a également considéré à juste titre que les faits reprochés à M. X... constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement sans présenter un caractère de gravité interdisant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... des indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement dont les montants ont été exactement calculés, et rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Protectas a convoqué M. X... par une lettre recommandée du 16 février 1999 pour un entretien préalable fixé au 19 février. Elle n'a pas, ce faisant, respecté le délai raisonnable requis par les dispositions de

l'article L.122-14 du Code du travail alors applicable aux entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel. M. X... ne s'est pas présenté à cet entretien, faisant valoir qu'il n'aurait pu s'y faire assister, le délégué syndical contacté étant indisponible. Le préjudice résultant de cette inobservation de la procédure de licenciement a été exactement évalué par les premiers juges. Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et les prestations exceptionnelles La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Cet accord prévoit une organisation du travail par cycles d'une durée maximale de huit semaines. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures (durée légale alors applicable) calculée sur la durée du cycle. La semaine de travail ne peut excéder 48 heures et, sur douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum doit être ménagé après toute période de 48 heures de service. Il résulte des plannings prévisionnels et rectificatifs ainsi que des bulletins de paie produits que M. X... n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées et a été rempli de ses droits à repos compensateurs. Il s'est vu cependant imposer des prestations complémentaires, dites exceptionnelles et a effectué à plusieurs reprises des vacations de plus de 12 heures, sans respect du délai de prévenance et il devra être indemnisé à ce titre par des dommages-intérêts que la Cour est en mesure de fixer à 2 000 ç. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement et préjudice moral L'affectation de M. X... sur plusieurs sites successifs était autorisée par son contrat de travail et ne constitue pas la preuve d'un harcèlement moral. La société Protectas lui a infligé avant son licenciement plusieurs sanctions dont il n'a pas demandé l'annulation ni contesté le bien-fondé, et

leur caractère abusif n'est pas établi. Aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ou d'un préjudice moral n'étant établi, la demande de dommages-intérêts n'est pas fondée. La société Securitas France devra verser 1 000 ç à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative aux prestations exceptionnelles, Statuant à nouveau, Condamne la société Securitas France à verser 2 000 ç (deux mille euros) à M. X... à ce titre, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société Securitas France à verser 1 000 ç (mille euros) à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950623
Date de la décision : 16/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-05-16;juritext000006950623 ?
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