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10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950466

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 10 mai 2006, JURITEXT000006950466


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

X... DU 10 MAI 2006

(no , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 00/13514 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2000 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX 1ère chambre - RG no 199604816 en suite de l'arrêt de cette chambre du 1er octobre 2002 APPELANTE Madame Martine Y... ... par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour Maître GALLAND avoué entendu en ses observatio

ns INTIMÉE Madame Pétronille Z... épouse A... B... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assisté...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

X... DU 10 MAI 2006

(no , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 00/13514 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2000 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX 1ère chambre - RG no 199604816 en suite de l'arrêt de cette chambre du 1er octobre 2002 APPELANTE Madame Martine Y... ... par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour Maître GALLAND avoué entendu en ses observations INTIMÉE Madame Pétronille Z... épouse A... B... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assistée de Maître AZAM avocat au barreau de Bobigny COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-France C..., présidente Monsieur Jean DUSSARD, conseiller Madame Agnès D..., conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET X... :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-France C..., présidente

- signé par Madame Marie-France C..., présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

Par arrêt contradictoire du 1er octobre 2002 auquel elle renvoie pour

l'exposé des faits de la cause, des procédures et des prétentions antérieures, la Cour, saisie de l'appel interjeté par Madame Martine Y... d'un jugement rendu le 20 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Meaux, 1ère chambre, en ouverture du rapport de Monsieur E... commis expert en référé, a :

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise,

- sursis à statuer sur le surplus du litige et commis avant dire droit deux experts :

1) Monsieur HUCHET DE F... avec mission, entre autres chefs, de :

[* établir la ligne séparative du fonds Y... et A...,

*] donner tous éléments de nature à permettre à la Cour de déterminer si la construction de Madame A... empiète ou non sur le terrain de Madame Y...,

2) Monsieur Jean Baptiste G... avec mission, entre autres chefs, de :

[* dire si les travaux de construction du garage sont conformes aux règles de l'art,

*] examiner les désordres allégués par Madame Y... et rechercher leur cause,

[* donner à la Cour tous éléments de nature à apprécier les responsabilités éventuellement encourues,

*] décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,

- réservé les dépens.

Les experts ont procédé à leurs opérations et clos leurs rapports respectifs :

- le 14 avril 2004, pour Monsieur de F...,

- le 12 mai 2004, pour Monsieur G...

Les parties ont conclu en ouverture de ces rapports.

Pour un plus ample exposé des prétentions, moyens et arguments dont elle reste saisie dans le dernier état de la cause la Cour fait référence expresse aux conclusions récapitulatives signifiées à la requête :

- de Madame Y..., le 1er septembre 2005,

- de Madame A..., le 12 janvier 2005.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

I/ SUR LA DEMANDE DE DÉMOLITION DU GARAGE EDIFIE SUR LA PARCELLE B 338

1) L'expert de F... estime que la construction du garage de Madame A... n'empiète pas sur le terrain de Madame Y...

Contrairement à ce que soutient l'appelante le rapport de cet expert n'est pas entaché de causes de nullité.

Ce technicien a procédé à ses investigations et mené ses opérations avec conscience, probité et impartialité.

Il est vainement reproché à Monsieur de F... d'avoir examiné le plan de délimitation dressé par Monsieur H..., géomètre expert en date du 8 août 1994 à la demande de Madame A... pour les besoins de la constitution de son dossier de demande de permis de construire son garage, dès lors :

- que cette pièce, bien que non établie au contradictoire de Madame Y..., constitue un document technique admissible en preuve qui lui a été régulièrement remis par le conseil de Madame A... (voir rapport page 8),

- que ce document déjà soumis à la contradiction des débats antérieurs à l'arrêt du 1er octobre 2002 n'a été, par cette décision

mixte, ni écarté ni jugé non probant, étant rappelé que la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de cette décision à savoir l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert E...,

- que le conseil de Madame Y... a soumis à l'expert sa propre analyse de ce plan qui a été rapportée en page 11 du rapport et développée dans le courrier du 21 février 2003 annexé au rapport,

- qu'ainsi c'est dans le respect du principe de la contradiction que Monsieur DE F... a retenu :

"(...)

Nous constatons que les propriétés sont parfaitement en conformité avec le plan cadastral et que la parcelle de Madame A... est en totale conformité avec le plan de Monsieur H...

Nous prenons diverses mesures et plusieurs photos afin de confirmer cet état de faits

(...)" (rapport page 11)

Enfin Monsieur DE F... n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 278 du nouveau code de procédure civile puisqu'il ne s'est pas adjoint les services du géomètre-expert de Madame A..., Monsieur H..., dont le nom ne figure pas dans la liste des parties présentes aux deux réunions d'expertise.

Il est en revanche exact que l'expert judiciaire n'a pas procédé à l'audition des sachants qui accompagnaient Madame Y... lors de la première réunion d'expertise alors qu'il avait reçu mission notamment, d' "entendre toute personne qu'il estimera informée de l'état des lieux antérieur à la construction du garage et se faire remettre tout document utile à ce sujet".

Mais du chef de cette mission la Cour avait laissé à l'expert un pouvoir d'appréciation pour entendre ces personnes ("... qu'il estimera informée..").

De surcroît l'audition de ces personnes n'aurait apporté rien de plus au contenu de leurs attestations régulièrement produites aux débats qui, exception faite de celle de Madame I..., ne portent que sur des éléments matériels dont la Cour est à même de tirer les conséquences juridiques.

Et ces éléments matériels dont la Cour analyse plus loin les conséquences juridiques (voir infra 2) ne s'avèrent pas susceptibles de modifier l'avis de l'expert qui se fonde sur des éléments purement objectifs, à savoir les titres de propriété successifs portant sur les deux parcelles litigieuses, les plans cadastraux et les dimensions desdites parcelles et ses propres constatations;

En définitive la Cour trouve dans le rapport de l'expert de F... et ses annexes, dont les avis et conclusions ne la lient pas et dans les pièces régulièrement produites aux débats les éléments lui permettant de statuer au fond.

Le recours à une nouvelle expertise s'avère inutile à la solution du litige.

2) Conformément à l'article 9 du nouveau code de procédure civile, Madame Y... doit prouver que le bâtiment litigieux accolé au mur pignon de sa maison implantée sur sa parcelle cadastrée B 337 a été - partiellement - édifié sur cette parcelle.

A l'appui de l'allégation de cet empiétement l'appelante se prévaut de la différence à son détriment des surfaces de parcelles énoncées dans le différents actes remis à l'expert. Selon elle la différence de 17 m de surface de la parcelle 338 telle qu'elle apparaît dans l'acte du 28 décembre 1929 (68 m ) et dans celui du 11 février 1988 (85m ) correspond à la surface de terrain qu'elle revendique comme sa propriété sous la forme d'une bande de 1 mètre de large sur 17 mètres de long au droit du mur pignon de son habitation. Ainsi le titre de propriété de Madame A... comporterait par erreur cette bande de

terrain qui autrefois était délimitée par un grillage et des piquets confirmés par les attestations produites.

Il est vrai qu'on voit encore des éléments de cette clôture légère sur une ancienne photo (numérotée 2) de la pièce 38, à savoir deux vieux piquets rouillés sans treillage.

Mais comme la Cour le déduit des investigations et mesures de l'expert judiciaire, cette sorte de petite allée, - à usage de "tour d'échelle" non constitutif de servitude en l'absence de stipulation ad hoc des titres de propriété -, qui butait côté cour commune sur un ancien fournil accolé pour partie à la maison Y... (voir photographie ancienne annexée au rapport de l'expert) ne se situait pas dans l'emprise de la parcelle B 337 dont la surface d'un are seize centiares indiquée au nouveau cadastre et portée dans l'attestation notariée immobilière après le décès de Monsieur Jean Y... du 22 janvier 1993 est exacte.

Certes l'acte de vente MARIN-BOURDON du 6 janvier 1914 portant sur la maison Y... et le jardin de 84 centiares fermé de murs et de haies situé derrière cette maison mentionnait que la parcelle b 370 de l'ancien cadastre avait une superficie de 2 ares 1 ca.

Toutefois l'expert précise :

"(...)

Cette désignation correspond approximativement à la propriété de Madame Y... mais n'ayant pas localisé la parcelle 370 de l'ancien cadastre il ne nous est pas possible de justifier la différence de surface entre les 2 ares 1 centiare et les 1 are 16 centiares de l'actuelle superficie.

(...)" (rapport page 6)

Selon la Cour l'acte de partage CRELEROT -BOURDON du 5 mars 1943 dissipe l'ambigu'té en indiquant les différences de surface de la même propriété selon l'ancien cadastre et le nouveau, le document le

plus récent primant sur le plus ancien qu'il a remplacé et corrigé :

"(...)

Ancien cadastre section B no 370 pour 2 ares et 1 centiare

Nouveau cadastre section B no 337 pour 1 are 16 centiares

(...)"

et comme l'expert l'énonce encore :

"(...)

L'analyse du vieux cadastre nous permet de confirmer que l'ancienne propriété Y... cadastrée no 370, aujourd'hui no337 comportait autrefois un jardin de 84 m situé derrière une maison de 32 m soit un total de 1 à 16 ca conforme à la surface totale de la parcelle 337.

(...)" (rapport page 16).

En ce qui concerne la petite allée sus-évoquée délimitée autrefois par une clôture légère genre treillage, ni située dans l'emprise du lot 337 ni visée dans les titres de propriété mais utile pour entretenir la maison Y... et à usage de simple "tour d'échelle", la Cour estime qu'elle traduit seulement une occupation précaire, un acte de pure tolérance entre anciens voisins qui entretenaient de bonnes relations. Elle ne fournit pas la preuve d'un droit de propriété sur son emprise.

La Cour tient les attestations produites par l'appelante comme probantes dans la seule limite de l'analyse ci-dessus.

L'attestation d'une dame I... sur le sens d'une conservation échangée entre les dames Y... et A... dans la cour commune n'emporte pas la conviction de la Cour.

En ce qui concerne le cadastre napoléonien, la Cour l'estime inexploitable en raison des modifications des parcelles concernées intervenues depuis l'établissement de ce document analysé en page 12

que la ligne séparative des deux fonds constitue bien la ligne brisée ABC figurant sur le plan annexe 2 du rapport de QUENETAIN.ONZALES, l'expert fournit l'explication pertinente suivante que la Cour fait sienne sur la différence de superficie soulignée par l'appelante :

"(...)

F-1 Réponse au dire de Maître Jean CHEVAIS du 3 mars 2004

Nous avons bien constaté que dans le titre du 28 décembre 1929 il est bien désigné un jardin d'une contenance de 68 centiares au midi duquel est situé un bâtiment ayant fait usage de fournil.

Il s'agit bien de la parcelle, aujourd'hui 338, qui était à l'époque constituée de deux parties, l'une en jardin ayant une surface de 68 m et une de fournil d'une surface de 17 m . Soit une surface totale de la parcelle no 338 de 85 m ou 85 centiares.

Nous confirmons donc que le fournil avait bien une surface de 17 m avant démolition et qu'il n'empiétait nullement sur la propriété Y... mais seulement il avançait dans la cour commune en dépassent légèrement sur la façade de la maison Y... comme il est fort bien visible sur la photo ancienne (cf annexe 3).

(...)" (rapport page 16).

La Cour relève que les explications de l'expert, bien que contestées par Madame Y..., sont confirmées par la pièce annexée E-1 au rapport "agrandissement du cadastre" faisant apparaître que l'ancien fournil était bien situé dans l'assiette de la parcelle 338.

En définitive la Cour retiendra :

- que le garage construit par Madame A... n'empiète pas sur la propriété de Madame Y...,

- que la ligne séparative des deux fonds constitue bien la ligne brisée ABC figurant sur le plan annexe 2 du rapport de F...

- que la ligne séparative des deux fonds constitue bien la ligne brisée ABC figurant sur le plan annexe 2 du rapport de F....

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de démolition d'un ouvrage qui ne porte pas atteinte aux droits qu'elle tient de son titre de propriété.

II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMEE PAR MADAME Y... 1) Dommages matériels à la construction

a) Le rapport de l'expert G... dont les avis et conclusions ne lient pas la Cour fournit les éléments techniques et de fait permettant de statuer sur la demande de réparation des désordres (imputation et estimation de leur coût de réfection).

Selon l'expert :

"(...)

Lors des opérations d'expertise, on visualise des désordres (venues d'eau et fissurations) dans la propriété de Madame Y... au niveau du mur pignon mitoyen avec le garage litigieux.

Les désordres proviennent donc de carences de la construction de Madame Y..., à savoir, condensations importantes, remontées d'eau par capillarité, infiltrations d'eau depuis les maçonneries et fissures murales. On constate en effet des ouvrages non adaptés aux maçonneries (chauffage électrique, carence d'isolation, enduit ciment, parpaings non enduits).

Toutefois des ouvrages mal réalisés par Madame Z... créent également des dommages chez Madame Y..., à savoir : chéneau EP fuyard, joints de dilatation non étanches, décompression partielle du terrain, perturbation ponctuelle du pignon pendant le chantier.

Des travaux réparatoires sont donc à réaliser par les parties comme suit :

- travaux à la charge de Madame Z... :

5.500 ç TTC,

- travaux à la charge de Madame Y... :

7.500 ç TTC.

Après travaux réparatoires, les préjudices pour la maison de Madame

Y... disparaîtront.

(...)" (rapport page 27).

En ce qui concerne les travaux réparatoires qu'il impute à la construction du garage l'expert :

1o/ préconise la réalisation par Madame A... des travaux suivants (évalués à 500 ç TTC) :

* mise en place d'un trop plein côté rue au droit du chéneau garage, * étanchéité du chéneau à réaliser longitudinalement (bande porte-solin),

* bourrage avec cordon d'étanchéité des joints de dilatation plus couvre-joints.

2o/ conclut à la prise en charge pécuniaire par Madame A... des travaux suivants à réaliser dans la maison de Madame Y... (évalués à 5.000 ç TTC) :

* réfection des enduits intérieurs compris reprise des fissures,

* remplacement papier peint mural (chambre étage, pièce étage)

* remise en état du foyer de la cheminée du salon d'étage,

* reprise de la peinture murale du salon d'étage.

b) La Cour estime que les travaux à réaliser côté A... estimés par l'expert à 500 ç (voir supra a 1o/) sont indispensables pour mettre fin aux désordres générés par le garage.

Elle ordonne leur exécution sous astreinte aux frais de Madame A... sans qu'il y ait lieu de missionner à nouveau Monsieur G... pour un constat de bonne fin.

c) En ce qui concerne les travaux de réfection côté Y... que l'expert évalue à 5.000 ç (voir supra a, 2o/) la Cour estime :

- en premier lieu que, nonobstant l'avis de l'expert, il n'est pas démontré, alors que cette preuve pèse sur la victime, que les fissures constatées trouvent leur cause directe et certaine dans la

réalisation du garage voisin, de sorte que Madame A... n'a pas à les prendre en charge,

- en second lieu que le coût de réfection des embellissements hors fissures doit être partagé entre les deux propriétaires voisins dès lors que l'humidité du mur pignon qui est à l'origine de leur dégradation a une double cause :

[* l'une, la plus importante, en raison de non-finitions affectant son ouvrage imputable à Madame A... :

l'écoulement des eaux en provenance du garage,

*] l'autre, la moins importante, imputable à Madame Y... : le défaut d'entretien du mur pignon réalisé en parpaings apparents, non protégés par un enduit.

La Cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer par réformation à 3.500 ç TTC la participation de Madame A... aux travaux de réfection dont s'agit.

d) Madame Y... supportera seule :

- le surplus, soit 1.500 ç TTC selon l'estimation de l'expert,

- le coût des autres travaux (7.500 ç TTC selon l'évaluation de l'expert, travaux d'assèchement compris) dont la nécessaire réalisation trouve sa cause, non dans la création du garage litigieux, mais dans le mauvais état préexistant de la maison de Madame Y..., dans l'inadaptation des travaux d'entretien que celle-ci a commandés en 1980 à l'origine des remontées capillaires et dans divers facteurs de condensations tels que les chauffages (voir rapport page 21).

S'agissant de travaux à réaliser sur l'ouvrage de Madame Y... et dont l'inexécution serait insusceptible de causer un dommage quelconque à l'ouvrage de Madame A..., cette dernière n'est pas fondée à demander la condamnation de sa voisine à l'exécution forcée des travaux estimés à 7.500 F TTC par l'expert.

Le jugement est réformé en ses dispositions concernant la réparation du préjudice matériel.

2) Préjudice immatériel

a) Trouble de jouissance

La Cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer à 4.000 ç par réformation l'indemnisation de l'entier trouble de jouissance de l'appelante en relation causale directe et certaine avec les infiltrations provoquées par le garage.

Pour le surplus la Cour estime que Madame Y... a concouru à la poursuite de la situation dommageable en s'opposant aux réparations du garage dont elle demandait la démolition.

En page 23 de son rapport l'expert a précisé :

"(...)

De plus, lors des opérations d'expertise, Madame Z... a proposé de reprendre les malfaçons notées par l'expert judiciaire ; Madame Y... a refusé cette intervention. Dont acte."

b) Préjudice moral

Madame Y... soutient à l'appui de cette demande qu'elle "est en effet en butte aux mesures vexatoires de Madame A... et aux menaces y compris physiques du locataire de cette dernière" (sic).

Mais elle n'administre pas la preuve de ses allégations de sorte qu'elle sera déboutée de cette prétention mal fondée.

III/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Madame A...

Madame Y... qui a obtenu la réformation partielle du jugement entrepris et démontré l'existence d'un dommage consécutif à des non-finitions de l'ouvrage de sa voisine n'a commis aucun abus de procédure.

Enfin s'il appert que les parties entretiennent de mauvaises relations de voisinage la Cour estime en revanche qu'il n'est pas démontré que Madame Y... ait commis des fautes ayant causé à

l'intimé un préjudice direct et certain.

Madame A... sera déboutée de cette prétention mal fondée et la condamnation au paiement de la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts prononcée à son profit par les premiers juges est supprimée en appel.

IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES

1) La demande de restitution de pièces, à savoir des extraits du cadastre napoléonien de CHARNY n'a plus d'objet puisque ces documents se trouvent dans le dossier de plaidoiries de Madame Y... remis à la Cour.

2) Les parties succombant partiellement en leurs prétentions réciproques la Cour partage par moitié entre elles les dépens de première instance incluant les frais et honoraires de l'expertise E... et les dépens d'appel incluant les frais et honoraires des experts de F... et G... dont il sera fait masse.

Le jugement est réformé de ce chef.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile tant en première instance (par confirmation) qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Vu son arrêt du 1er octobre 2002,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant :

- débouté Madame Y... de ses demandes de revendication de bande de terrain et de démolition du garage édifié à la demande de Madame A...,

- débouté Madame A... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne Madame A... à exécuter les travaux suivants préconisés

par l'expert G... dans son rapport clos le 12 mai 2004 :

* mise en place d'un trop plein côté rue au droit du chéneau garage, * étanchéité du chéneau à réaliser longitudinalement (bande porte-solin),

* bourrage avec cordon d'étanchéité des joints de dilatation plus couvre-joints,

et ce dans un délai de quatre mois courant à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 100 ç par jour de retard passé ce délai,

Condamne Madame A... à payer à Madame Y... les sommes suivantes :

1o/ 3.500 ç en réparation du préjudice matériel,

2o/ 4.000 ç en réparation du préjudice immatériel,

Rejette les demandes autres plus amples ou contraires,

Fait masse des dépens de première instance incluant les frais et honoraires d'expertise de Monsieur E... et des dépens d'appel incluant les frais et honoraires d'expertise de Messieurs de F... et G... qui seront partagés par moitié entre les parties et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950466
Date de la décision : 10/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-05-10;juritext000006950466 ?
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