Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K
ORDONNANCE DU 04 MAI 2006Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00121NOUS, Jean-Pierre MARCUS, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Isabelle COULON, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.Vu le recours formé par :Demandeur au recours :Monsieur Benjamin X... ... 92160 ANTONY comparant en personnecontre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :Défendeur au recours :Maître Dominique Y... ... 77000 MELUNcomparant en personnePar décision contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Mars 2006 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire ayant été mise en délibéré au 04 Mai 2006 :Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;Monsieur Benjamin X... a formé un recours, le 8 février 2005, contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun qui a rejeté sa contestation des honoraires d'un montant de 500 euros qu'il a versés à Me Y....Il expose que celle-ci a eu à son égard une attitude désobligeante, irresponsable et caractérisée par une incompréhension ; qu'elle a refusé d'assurer sa défense devant la chambre criminelle de la cour
de cassation et qu'il a dû veiller personnellement à la défense de ses intérêts en établissant et déposant lui-même ses mémoires devant cette juridiction ; qu'elle ne lui a quant à elle fourni aucune assistance ; qu'il y a eu violation de l'article 6-3 de la Convention européenne. Me Y... répond qu'elle a reçu M. X... et que le coût de la consultation et les frais de dossier valent bien les cinq cents euros qu'elle a perçus, étant indiqué que la provision avait été fixée à un montant total de 1.500 euros et qu'elle a renoncé au solde de mille euros non versé.Lors de l'audience, les parties ont, sans succès, été invitées à tenter de trouver un accord. Sur ce,Considérant qu'aucune violation du texte susvisé ne se trouver caractérisée ;Considérant qu'il apparaît que, du fait de la consultation et de l'ouverture d'un dossier, des honoraires sont dus ;Qu'en l'absence de convention d'honoraires, et eu égard notamment à la situation de fortune du client et aux diligences accomplies, ceux-ci ont été exactement chiffrés à hauteur de cinq cents euros ;Que le recours doit partant être rejeté ;
PAR CES MOTIFSStatuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;Rejetons le recours ;Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991. Ordonnance rendue publiquement le quatre mai deux mille six par Jean-Pierre MARCUS, Conseiller qui en a signé la minute avec Isabelle COULON, Greffière.LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER