Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section H
ARRÊT DU 02 MAI 2006
(no 13, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2005/21057 Décision déférée à la Cour : no 05-38-15 du 27 septembre 2005 par le CONSEIL DE LA CONCURRENCE DEMANDERESSES AU RECOURS : - la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), SA prise en la personne de M. Marc X... dont le siège social est :
22-30, avenue de Wagram 75008 PARIS représentée par la Maître François TEYTAUD, avoué près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître Emmanuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS Toque P 445 SCP Baker etamp; McKenzie 32, avenue Kléber - BP 2112 75771 PARIS CEDEX 16 - la société RTE EDF Transport, SA prise en la personne de son Président du Directoire M. André Merlin Tour Y... dont le siège social est : 1 terasse Bellini TSA 41000 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP MONIN - AURIAC de BRONS, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître VOGEL, avocat au barreau de PARIS Toque P 151 30, avenue d'Iéna 75116 PARIS DÉFENDERESSE AUX RECOURS - la société COMPAGNIE DU VENT, SA prise en la personne de son Directeur Général dont le siège social est : 650, rue Louis Lépine 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP BAUFUME etamp; GALLAND, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître Yaùl CAMBUS, avocat au barreau de PARIS Toque P EN PRÉSENCE DE : - la COMMISSION DE
REGULATION DE L'ENERGIE 2, rue du 4 Septembre 75084 PARIS CEDEX 02 assistée de Maître Jean-Yves OLLIER, avocat au barreau de PARIS Toque L 132 SCP WEIL, GOTSHAL etamp; MANGES 2, rue de la Baume 75008 PARIS COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Jacqueline RIFFAULT-SILK, Présidente
- Mme Agnès Z..., Conseillère
- Mme Annick A..., Conseillère
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU MINISTERE B... : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. C..., Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Jacqueline RIFFAULT-SILK, Présidente - signé par Mme Jacqueline RIFFAULT-SILK, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé. * * *
Le 6 septembre 2001, la SA Compagnie du Vent (ci-après la Compagnie du Vent) a demandé à la SA Electricité de France (ci-après EDF) une étude exploratoire pour le raccordement de son projet de centrale éolienne "Les Longs Champs" à Fienvillers (Somme), d'une puissance de production de 10 MW. Elle a réitéré des demandes en ce sens les 10 septembre 2002 et 15 avril 2003.
Le 19 août 2003, EDF a adressé à la Compagnie du Vent le résultat de l'étude exploratoire, qui mentionnait la nécessité d'adapter le réseau de transport (soit le réseau en haute tension du domaine B, dit réseau HTB).
Le 9 septembre 2003, la Compagnie du Vent a demandé à EDF une étude détaillée pour le raccordement de son projet de centrale éolienne.
Le traitement du dossier a été reporté à la demande de la Compagnie du Vent et, le 26 mai 2004, EDF a présenté une proposition technique et financière, pour un montant de 866 908,30 euros HT, qui prévoyait une durée de 18 mois pour la réalisation des travaux de raccordement au poste source de Doullens et une indisponibilité du réseau 90 kV, soit le réseau HTB, dépassant 50% du temps.
La Compagnie du Vent a demandé des éclaircissements avant de l'accepter, le 31 août 2004, avec des réserves toutefois.
Le 29 novembre 2004, EDF a adressé à la Compagnie du Vent un projet de convention de raccordement indiquant l'existence de contraintes sur le réseau 90 kV, de nature à entraîner des effacements (limitations partielles ou totales) de la production estimés à 171 jours par an pendant sept ans minimum.
Sans tenir compte de la demande de mise à jour formée par la Compagnie du Vent le 7 mars 2005, et en l'absence de signature de la convention dans le délai de trois mois, EDF a radié, le 17 mars 2005, son projet de la file d'attente.
Le 14 avril 2005, la Compagnie du Vent a renouvelé auprès d'EDF sa demande de proposition technique et financière pour le raccordement de son projet de centrale éolienne "Les Longs Champs".
Le 4 mai 2005, EDF a demandé des éléments complémentaires, que la Compagnie du Vent a fournis le 23 mai 2005.
Le 4 août 2005, la Compagnie du Vent a saisi la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la Commission) d'une demande de règlement du différend qui l'opposait à EDF sur les conditions techniques et financières du raccordement au réseau public de distribution de ses installations de production d'électricité éolienne.
Le 17 août 2005, EDF a remis à la Compagnie du Vent une nouvelle proposition technique et financière pour le raccordement, prévoyant
des conditions équivalentes à celles établies dans le précédent projet de convention.
Le 27 septembre 2005, la Commission a rendu la décision suivante :
"Article 1er : EDF a manqué à ses obligations de transparence dans le traitement des demandes de raccordement et a méconnu le droit d'accès au réseau de la Compagnie du Vent. Article 2 :EDF communiquera à la Compagnie du Vent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, les éléments justifiant de manière précise et circonstanciée les délais de renforcement de la ligne 90 kV et les éventuelles périodes d'effacement. Article 3 : EDF adressera à la Compagnie du Vent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, un projet de convention de raccordement répondant aux principes rappelés dans les motifs. Article 4 : EDF communiquera à la Commission de régulation de l'énergie, dans les mêmes délais que ceux prescrits aux articles 2 et 3, tous les éléments lui permettant de s'assurer de l'exécution de la présente décision. Article 5 : Le surplus des conclusions de la Compagnie du Vent, les conclusions d'EDF et les conclusions de RTE EDF Transport sont rejetés."
LA COUR :
Vu les recours en annulation subsidiairement en réformation, formés le 4 novembre 2005 par EDF et par RTE ;
Vu le mémoire contenant l'exposé complet de ses moyens, déposé le 5 décembre 2005 et soutenu par son mémoire en réplique du 13 mars 2006, par lequel EDF demande à la cour : - à titre principal, d'annuler la décision de la Commission du 27 septembre 2005 ; - à titre subsidiaire : d'annuler ou, à titre subsidiaire, de réformer la décision de la Commission :
. en ce qu'elle considère qu'elle a manqué à son obligation de traitement transparent et en ce qu'elle lui enjoint de communiquer à
la Compagnie du Vent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision, les éléments justifiant de manière précise et circonstanciée les délais de renforcement de la ligne 90 kV et les éventuelles périodes d'effacement ;
. en ce qu'elle lui enjoint de présenter à la Compagnie du Vent une convention de raccordement dans les trois mois suivant la notification de sa décision ;
. en ce qu'elle lui enjoint de prévoir dans le projet de convention de raccordement l'installation d'automates de délestage ou d'un système de "bridage", sauf si elle démontre et justifie l'impossibilité technique de recourir à ce type d'équipements pour le projet de la Compagnie du Vent ;
. en ce qu'elle lui enjoint de prévoir, dans le projet de convention de raccordement, la réalisation des travaux au poste source de Doullens dans le mois suivant la signature de cette convention ;
. en ce qu'elle lui enjoint de prévoir, dans le projet de convention de raccordement, la réalisation des travaux de renforcement du réseau de transport d'électricité dans les trente mois suivant la signature de cette convention ; - en tout état de cause, de condamner la Compagnie du Vent à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu le mémoire contenant l'exposé complet de ses moyens, déposé le 5 décembre 2005 et soutenu par son mémoire en réplique du 13 mars 2006, par lequel RTE demande à la cour :
. d'annuler, subsidiairement de réformer la décision en ce qu'elle impose à EDF de transmettre à un utilisateur toutes les informations qu'il demande, y compris lorsque des demandes nouvelles sont formées par celui-ci dans le cadre de la procédure de règlement de différend,
. de retenir qu'en l'état des demandes formées par la Compagnie du Vent, qui excédaient les informations devant être fournies au titre des obligations réglementaires de rendre publiques les méthodes générales et les hypothèses utilisées et de communiquer à l'utilisateur les résultats de l'étude de raccordement réalisée, un refus de communication pouvait légitimement lui être opposé,
. de constater qu'il lui était matériellement impossible de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de distribution les éléments lui permettant de répondre aux demandes formulées par la Compagnie du Vent dans ses observations en réplique devant la Commission,
. de dire que l'absence de réponse ne peut être considérée comme un manquement du gestionnaire du réseau de distribution à ses obligations et qu'en communiquant les informations fournies par lui, EDF n'a pas manqué à son obligation de traitement transparent et non discriminatoire,
. de condamner la Compagnie du Vent à lui payer une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu le mémoire en réponse de la Compagnie du Vent, déposé le 23 janvier 2006, par lequel cette dernière soulève l'irrecevabilité du recours de RTE, poursuit en toute hypothèse le rejet du recours d'EDF et de RTE et leur réclame une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de la Commission, en date du 20 février 2006, tendant à l'irrecevabilité du recours de RTE et au rejet de celui d'EDF ;
Vu le "mémoire additionnel" déposé par la Compagnie du Vent le 20
mars 2006 ;
Vu la lettre du 20 mars 2006 par laquelle RTE demande le rejet de ce mémoire additionnel ;
Vu le mémoire déposé par la Compagnie du Vent à l'audience du 21 mars 2006, par lequel cette dernière demande le renvoi de l'affaire à une date ultérieure et la fixation d'une date pour déposer tous mémoires en réponse à ceux d'EDF et de RTE du 13 mars 2006 ;
Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition des parties à l'audience, tendant à l'irrecevabilité du recours de RTE et au rejet de celui d'EDF ;
Ou' à l'audience publique du 21 mars 2006, en leurs observations orales, les parties ou leurs conseils, ainsi que le conseil de la Commission et le ministère public, chaque partie ayant été mise en mesure de répliquer ;
SUR CE :
Sur la procédure
Considérant qu'il résulte des pièces aux débats que la société RTE EDF Transport, (RTE) n'a pas justifié de la date à laquelle elle a acquis la personnalité morale ;
Que la procédure n'est pas en état ;
Qu'il convient en application des articles 442, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile de réouvrir les débats, d'inviter la société RTE à produire avant le 08 mai 2006 l'extrait K bis du registre ouvert au tribunal de commerce relatif à cette immatriculation et de fixer l'affaire à l'audience du 16 mai 2006 à 09 heures 00, toutes observations, sur ce point uniquement, déposées le cas échéant par les parties devant être remises et communiquées au plus tard le 15 mai 2006 à 11 heures 30 ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société RTE à produire l'extrait K bis la concernant ;
Fixe l'affaire à l'audience du 16 mai 2006 à 09 heures 00 ;
Dit que les observations éventuelles déposées par les parties devront être remises et communiquées avant le 15 mai 2006 à 11 heures 30 ;
Dit que les observations éventuelles déposées par les parties devront être remises et communiquées avant le 15 mai 2006 à 11 heures 30 ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE