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26/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950271

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0136, 26 avril 2006, JURITEXT000006950271


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 26 Avril 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/39219 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Meaux Industrie RG no 03/00899 APPELANTE SARL SOVIAM La Bauve Ouest 77100 MEAUX représentée par Me Michelle PIERRARD avocat au barreau de REIMS INTIME Monsieur Lo'c X... 1, rue des Petits Champs Courcelles La Roue 77750 ST CYR SUR MORIN comparant assisté de Me Valérie

DELATOUCHE avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR :

En application des disposi...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 26 Avril 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/39219 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Meaux Industrie RG no 03/00899 APPELANTE SARL SOVIAM La Bauve Ouest 77100 MEAUX représentée par Me Michelle PIERRARD avocat au barreau de REIMS INTIME Monsieur Lo'c X... 1, rue des Petits Champs Courcelles La Roue 77750 ST CYR SUR MORIN comparant assisté de Me Valérie DELATOUCHE avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LACABARATS, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VIROTTE-DUCHARME, Président

Madame LACABARATS, Conseiller

Madame NADAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Y..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 15 septembre 2004 qui a : - condamné la SARL SOVIAM à payer à Monsieur Lo'c X... les sommes de :

[* 27 266 euros au titre des heures supplémentaires et 2 726,60 euros au titre des congés payés afférents,

*] 8 102,90 au titre du préavis et 810,29 euros au titre des congés payés afférents en deniers ou quittance,

[* 1 417,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

*] 4 051,45 euros à titre de dommages et intérêts pour non bénéfice des repos compensateur,

[* 24 308,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*] 700 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné à la SARL SOVIAM d'établir un certificat de travail ainsi que des bulletins de paie et une attestation ASSEDIC incluant les heures supplémentaires, les repos compensateurs, le préavis et les congés payés afférents aux heures supplémentaires et au préavis, - débouté Monsieur Lo'c X... du surplus de ses demandes, - ordonné à la SARL SOVIAM de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage payées au

salarié, - débouté la SARL SOVIAM de sa demande reconventionnelle, - condamné la société aux dépens,

Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SARL SOVIAM qui demande à la cour, réformant le jugement, de débouter purement et simplement Monsieur Lo'c X... de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les écritures déposées et soutenues à l'audience par Monsieur Lo'c X... qui entend voir : - requalifier la démission en licenciement, - condamner la SARL SOVIAM à lui payer les sommes de : * 40 898,84 euros au titre des heures supplémentaires et 4 089,88 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 181,17 euros au titre des heures de nuit et 1 018,11 euros au titre des congés payés afférents,

* 15 497,69 euros à titre de dommages et intérêts pour non bénéfice des repos compensateurs,

* 24 308,70 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L324-11-1 du code du travail,

* 8 102,90 euros au titre du préavis et 810,29 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 417,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement à parfaire, * 24 308,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour

et par document de retard à compter de l'arrêt, - condamner la SARL SOVIAM aux dépens et au paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, LA COUR, Considérant que Monsieur Lo'c X... a été engagé à compter du 1er mars 2000 en qualité de responsable commercial par la SARL SOVIAM qui occupe plus de onze salariés et applique la convention collective du commerce de gros en viande ; Qu'il a donné sa démission par lettre du 29 juillet 2003 aux motifs qu'il avait régulièrement effectué des heures supplémentaires sans qu'elles lui soient réglées et sans bénéficier de repos compensateurs et qu'il avait rempli diverses tâches excepté celles de responsable commercial ; Qu'accusant réception de son courrier du 29 juillet et en contestant les termes, la SARL SOVIAM l'a convoqué par lettre du 23 août à un entretien préalable fixé le 5 septembre et lui a notifié, par lettre du 12 septembre 2003, son licenciement pour des motifs tenant à son insuffisance professionnelle, à la mauvaise exécution de son travail, au non respect de ses obligations conventionnelles, à ses négligences et ses agissements lourdement préjudiciables à l'entreprise ; SUR LA DUREE ET LES HORAIRES DE TRAVAIL Considérant que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, Monsieur Lo'c X... fournit outre des décomptes informatiques de l'état de ses demandes, un relevé manuscrit des heures de travail prétendument effectuées, manifestement établi de sa main a posteriori, les horaires d'ouverture de l'abattoir et quatre attestations de salariés de la société ou de l'abattoir faisant état

de sa présence " de bonne heure le matin " mais aussi, " régulièrement " ou " très régulièrement après 18h " (A. Hammoudi) ou encore d'un " nombre d'heures journalier assez important " ; Que de son côté, la SARL SOVIAM produit notamment l'accord intervenu en 2000 pour l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société ainsi qu'une attestation émanant de L. Chemin, chef d'équipe aux abattoirs et représentant du personnel, signataire de l'accord, aux termes desquels, l'horaire collectif de base étant fixé dans l'entreprise sur quatre jours le lundi de 6h à 12h, le mardi de 4h à 12h, le mercredi de 5h à 12h, le jeudi de 4h à 12h, les salariés revenaient l'après-midi de 13h30 à 16h au plus tard et au maximum deux après-midi par semaine selon le travail à effectuer, avec récupération le vendredi où une permanence était organisée par roulement ; que L. Chemin précise que Monsieur Lo'c X... qui était chargé d'établir les plannings et de suivre les heures effectuées par les membres de son équipe ne leur a pratiquement jamais fait remplir les tableaux et qu'il prenait lui même des libertés avec les horaires, arrivant souvent entre 6h et 7h le matin et décidant de ne pas revenir l'après-midi, de sorte qu'il n'était pas possible qu'il ait réalisé plus de 35 à 39 heures ; que A. Legrand, commercial, atteste également de ce que Monsieur Lo'c X... n'arrivait que vers 6h/7h le matin ; que la société fournit encore un tableau des permanences du vendredi pour 2002 - 2003, de la main de Monsieur Lo'c X... et divers documents ayant trait à un litige opposant A. Hammoudi à la société ; Qu'il ne résulte pas des éléments de fait et de preuve ainsi fournis par les parties que la durée du travail accompli par Monsieur Lo'c X... ait excédé la durée légale du travail sur la base de laquelle il a toujours été rémunéré, ni qu'il ait effectué des heures de nuit, comprises selon la convention collective entre 21h et 6h ; Que le jugement étant

partiellement infirmé, Monsieur Lo'c X... sera donc débouté des demandes qu'il formule au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents ainsi qu'au titre des heures de nuit ; Qu'il sera, par suite, également débouté de la demande d'indemnité forfaitaire qu'il présente sur le fondement de l'article L.324-11-1 du code du travail ; SUR LA RUPTURE Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, peu important le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur ; Qu'en l'espèce, la lettre de démission assortie de grief adressée par le salarié à l'employeur le 29 juillet 2003 s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'à l'appui de sa décision, outre le non paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs qui s'avère injustifié, le salarié soutenait que les fonctions qu'il exerçait ne seraient pas celles d'un responsable commercial mais qu'il ne se prévaut pas dans le cadre de la procédure de ce grief à l'appui duquel il n'apporte aucun élément ; Qu'ainsi, les manquements que le salarié imputait à l'employeur n'étant pas fondés, la rupture produira les effets d'une démission et Monsieur Lo'c X... sera en conséquence débouté de toutes ses demandes afférentes à la rupture ; Considérant que Monsieur Lo'c X... qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement à la SARL SOVIAM d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement, LE CONFIRMANT pour le surplus, DEBOUTE Monsieur Lo'c X... de l'intégralité de ses demandes, LE CONDAMNE aux dépens et au paiement à la SARL SOVIAM d'une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0136
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950271
Date de la décision : 26/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-26;juritext000006950271 ?
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