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26/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948945

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0136, 26 avril 2006, JURITEXT000006948945


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 26 Avril 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/39218 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Août 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris Activités Diverses RG no 04/00388

APPELANT Monsieur Jean X... 11 Allée du Moulin 60460 PRECY SUR OISE comparant assisté de Me Antoine GILLOT avocat au barreau de PARIS, toque : M 166 INTIMEE SA SOVITRAT 67 rue Jean Jaurès 69100 VILLEURBANNE représentée par

Me Thierry DUMOULIN avocat au barreau de LYON, toque : 261 COMPOSITION DE LA COUR :

En application...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 26 Avril 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/39218 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Août 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris Activités Diverses RG no 04/00388

APPELANT Monsieur Jean X... 11 Allée du Moulin 60460 PRECY SUR OISE comparant assisté de Me Antoine GILLOT avocat au barreau de PARIS, toque : M 166 INTIMEE SA SOVITRAT 67 rue Jean Jaurès 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Thierry DUMOULIN avocat au barreau de LYON, toque : 261 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LACABARATS, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VIROTTE-DUCHARME, Président

Madame LACABARATS, Conseiller

Madame NADAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Y..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par Monsieur Jean X... du jugement du conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses - chambre 3) du 10 août 2004 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et les conclusions déposées et soutenues à l'audience au terme desquelles il demande à la cour, infirmant le jugement, de : - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société SOVITRAT à lui régler :

* 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 929,25 euros à titre de rappel de commissions et 92,92 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003,

* 1 372 euros au titre de la prime de fin d'année 2003 et 135,20 euros à titre de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2004, - condamner la société SOVITRAT aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les écritures déposées et soutenues à l'audience par la SA SOVITRAT qui conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur Jean X... et à sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, LA

COUR, Considérant que Monsieur Jean X... a été engagé à compter du 2 décembre 1998, en qualité d'attaché commercial, par la SA SOVITRAT, entreprise de travail temporaire, qui occupe plus de 10 salariés ; Qu'il était chargé du suivi et du développement de la clientèle existante, de la prospection et de l'apport de nouveaux clients Que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'un intéressement de 10% sur la marge brute mensuelle réalisée par lui ; Que le 11 février 2003 un objectif de 763 000 euros lui a été assigné pour l'année 2003 ; Que par lettre datée du 30 mai, remise en main propre le 3 juin, la société, constatant que depuis plusieurs mois ses actions n'étaient pas en conformité avec ses engagements, lui a demandé, afin de rattraper ce retard, de bien vouloir remédier de suite à ces manquements et de se conformer aux exigences liées à sa mission de chargé d'affaires ; Que le 18 septembre 2003, lui rappelant le courrier du 30 mai 2003 qui faisait le constat de son manque d'activité commerciale et lui donnait des quotas d'activité de prospection et de suivi clients lui permettant de réaliser ses objectifs (3 visites prospects et 6 visites clients par semaine), la SA SOVITRAT lui a notifié un avertissement à raison de ses résultats très largement inférieurs à sa demande ; Que convoqué par lettre du 18 novembre à un entretien préalable pour le 1er décembre, il a été licencié par lettre du 3 décembre 2003 dans les termes suivants :

(...) Pour l'année 2003, votre objectif a été fixé à 763 000 euros. Dans le courant du premier trimestre 2003, nous avons constaté un fléchissement inquiétant de votre activité en dépit d'un objectif de chiffre d'affaires fixé au plus faible niveau de votre agence, afin de tenir compte de votre secteur d'activité. Par un courrier du 30 mai 2003, nous vous avons rappelé vos engagements (...) L'analyse de votre activité, durant les mois de juin, juillet et août 2003, nous a conduit à constater que vous n'aviez absolument pas modifié votre

comportement (...) Il apparaît que malgré les nombreuses observations qui vous ont été faites par votre responsable d'agence, par moi-même ainsi que par notre intervenant extérieur depuis bientôt une année, vos résultats ne cessent de diminuer et que la dégradation constante de votre comportement manifeste votre volonté délibérée de ne plus rien faire ... Fin septembre 2003, il a été demandé aux chargés d'affaires, par procédure de direction, d'appliquer une augmentation de tarif de 0,95% à compter du 1er octobre 2003. Vous avez refusé d'appliquer cette instruction à vos clients. Notre intervenant extérieur nous a également alerté de votre refus systématique d'appliquer les procédures commerciales (...) A l'occasion d'un entretien avec ce dernier, vous avez tenu des propos qui ne laissaient subsister aucun doute sur vos intentions : ou bien tout le monde acceptait de vous laisser tranquille et de ne pas intervenir sur votre manque de travail, ou bien on décidait de vous licencier :

" et on verra ..." Ces propos ont été réitérés devant votre responsable hiérarchique. Cette situation est aujourd'hui de nature à remettre en cause la poursuite de nos relations de travail. L'effet négatif de votre mauvaise volonté sur vos collègues est un motif supplémentaire pour justifier ma décision. SUR LE LICENCIEMENT Considérant que pour débouter Monsieur Jean X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que la chute de résultats, avérée, était le fait d'une insuffisance professionnelle et manifestait une absence de bonne foi corroborée par le fait qu'immédiatement après la fin de son préavis, il avait intégré une entreprise concurrente nonobstant la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail ; Que l'appelant apparaît fondé à contester ce dernier motif alors que par courrier du 16 décembre 2003, la SA SOVITRAT l'avait expressément délié de la clause de non concurrence figurant à son

contrat de travail ; Que s'agissant de l'insuffisance de résultats, il ne peut utilement soutenir que les objectifs fixés n'auraient pas un caractère contractuel au prétexte qu'ils auraient été fixés hors sa présence et sans concertation préalable, ainsi qu'il l'avait observé à l'occasion de leur notification alors que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; Que plus pertinemment il prétend que, compte tenu de la conjoncture extrêmement défavorable en 2003, les objectifs fixés par l'employeur étaient totalement irréalistes et que s'il est vrai que son chiffre d'affaires a enregistré une baisse, aucune preuve d'un quelconque manquement à ses obligations contractuelles n'est rapportée ; Que si la SA SOVITRAT peut se prévaloir pour 2003 de résultats en progression par rapport à l'année précédente, ceux de l'agence de St Quentin à laquelle appartenait Monsieur Jean X... sont eux en baisse ; qu'alors que les tableaux incomplets des résultats des autres chargés d'affaire versés au débat par l'employeur ne sont guère probants, le salarié fournit ceux des autres chargés d'affaires de l'agence à fin avril 2003 enregistrant, à une exception près, un retard sensible sur la réalisation des objectifs, outre divers articles de presse et éléments statistiques témoignant d'un recul certain de l'activité intérimaire en 2003 et particulièrement dans le secteur de la métallurgie et de la transformation des métaux auquel il était particulièrement affecté ; Que de même les plannings des chargés d'affaires de l'agence pour la seule semaine 49, allant du 1er au 7 décembre 2003 alors que Monsieur Jean X... a été licencié le 3 décembre et dispensé d'exécuter son préavis sont insuffisants à établir une quelconque négligence du salarié dans l'accomplissement de sa mission ; que les appréciations subjectives émises par B.MAUBERT, consultant mandaté par l'employeur, sur le comportement du salarié, ne sont pas davantage de nature à

établir une attitude fautive de sa part et que ce témoignage confirme que le salarié n'était pas affecté exclusivement à des tâches commerciales ; Que le licenciement apparaît dans ces conditions dénué de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef et qu'en vertu de l'article L122-14-4 du Code du travail dont les conditions d'application sont réunies, il convient d'allouer à Monsieur Jean X... la somme de 13 000 euros, celui-ci, qui a retrouvé très rapidement un emploi, ne justifiant pas des pressions dont il aurait été l'objet ni d'un quelconque préjudice supérieur à celui réparé par l'indemnité prévue à ce texte ; SUR LE RAPPEL DE COMMISSIONS Considérant qu'aux termes du contrat de travail et de son annexe 1 relative à la rémunération, le salarié perçoit un intéressement égal à 10% de la marge brute sur les affaires directement traitées par lui, qui fait l'objet d'un versement mensuel ; qu'il est précisé au contrat que les factures clients remises au service contentieux de la société seront définitivement exclues de l'assiette de calcul de l'intéressement et que si elles ont déjà donné lieu à commissionnement, une retenue du montant de la commission sera effectuée sur la paye du mois suivant ; qu'il est de même expressément convenu à l'avenant qu'en cas d'impayé, le montant de l'intéressement perçu sur l'opération objet de l'impayé serait déduit automatiquement du montant du prochain intéressement auquel pourrait prétendre le salarié ou de toute autre créance salariale ; Qu'en application de ces dispositions, Monsieur Jean X... n'apparaît pas fondé à réclamer paiement d'un quelconque intéressement sur les commandes des clients POUJAUD et GUDIN dont il est constant qu'elles n'ont pas été payées, peu important que les commandes de ces deux clients aient été partiellement réglées à la société par son assureur crédit ; SUR LA PRIME DE FIN D'ANNEE 2003 Considérant que Monsieur Jean X... sollicite le paiement de la

prime qu'il recevait chaque fin d'année et qui ne lui a pas été versée en 2003 ; que pour s'opposer à cette demande, la SA SOVITRAT prétend que la prime exceptionnelle qu'il percevait était fonction de la réalisation ou non des objectifs quantitatifs ou qualitatifs définis par l'entreprise, qu'elle était variable et non constante et que ses piètres résultats ne lui permettent pas de la revendiquer ; Que si la société produit les attestations péremptoires de l'expert comptable et de la responsable comptable affirmant que l'attribution de cette prime, versée aux salariés ayant la qualification d'attaché commercial, est liée à la réalisation ou non des objectifs définis par l'entreprise, elle ne fournit aucune indication sur son mode de calcul ; qu'une secrétaire déclare cependant avoir elle aussi perçu une prime de fin d'année ainsi qu'en atteste son bulletin de paie également versé au débat et que les bulletins de salaire de Monsieur Jean X... font apparaître qu'il a perçu avec le salaire de décembre 1999 une prime exceptionnelle de 7 000 francs, puis, avec les salaires de décembre 2000 et décembre 2001 une prime exceptionnelle de 9 000 francs et avec le salaire de décembre 2002, une prime exceptionnelle de 1 372 euros, soit une prime du même montant pour chacune des trois dernières années ; Qu'il résulte suffisamment de ces éléments que la prime de fin d'année présentait un caractère de constance, de généralité et de fixité constituait un élément permanent du salaire dont le paiement s'imposait à l'employeur, peu important que son montant diffère selon la qualification des salariés ; Que Monsieur Jean X... sera en conséquence accueilli en sa demande à ce titre ; Que toutefois, cette somme, attribuée au salarié en considération de son activité annuelle, c'est à dire périodes de travail et de congés payés confondues, n'ouvre pas droit, à peine de double emploi, à congés payés ; Considérant que la SA SOVITRAT qui au principal succombe,

sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement, CONDAMNE Monsieur Jean X... à payer à la SA SOVITRAT les sommes de :

[* 13 000 euros (TREIZE MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

*] 1 372 euros (MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET DOUZE EUROS) à titre de prime de fin d'année, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2004, CONFIRME pour le surplus le jugement, DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la SA SOVITRAT aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à Monsieur Jean X... d'une somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0136
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948945
Date de la décision : 26/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-26;juritext000006948945 ?
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