La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950273

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0180, 06 avril 2006, JURITEXT000006950273


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

6ème Chambre - Section B

X... DU 06 AVRIL 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/09707 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2005 -Tribunal d'Instance de PARIS 09ème - RG no 04/001335 APPELANT Monsieur François Y... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Catherine BUROSSE-LAHMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 731 INTIMES Madame Rosa Z...

épouse A... ... par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Anne Sophie ZAREBSKI, avocat au b...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

6ème Chambre - Section B

X... DU 06 AVRIL 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/09707 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2005 -Tribunal d'Instance de PARIS 09ème - RG no 04/001335 APPELANT Monsieur François Y... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Catherine BUROSSE-LAHMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 731 INTIMES Madame Rosa Z... épouse A... ... par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Anne Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D317 substituant Me AMSELLEM KASSABI, Monsieur Maurice A... ... par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Me Anne Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D317 substituant Me AMSELLEM KASSABI, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain TARDI, Président

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseiller

Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Michèle SAGUI X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain TARDI, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain TARDI, président et par Mme Michèle SAGUI, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 5 avril 2005 par le Tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, Vu les conclusions déposées le 8 août 2005 par M. Y..., appelant, et le 26 septembre 2005 par M. et Mme A..., intimés, Attendu qu'à bon droit le premier juge a prononcé condamnation à l'encontre de M. Y... dès lors qu'il est démontré que les dysfonctionnements de la chaudière litigieuse ont été occasionnés, non par le défaut d'entretien et le vieillissement des joints comme le prétendait à l'origine le réparateur, mais par l'état défectueux de la pompe que le réparateur a du remplacer au frais du bailleur pour permettre la remise en marche de la chaudière ; Qu'ainsi, le préjudice souffert a été causé de façon directe et exclusive par la négligence du bailleur auquel il incombait de faire procéder de façon sérieuse et complète par un professionnel éprouvé à la révision de la chaudière et non pas seulement à un examen superficiel ayant conduit à des conclusions erronées, pour vérifier si les dysfonctionnements depuis longtemps et à maintes reprises allégués étaient à mettre en rapport avec un mauvais entretien

locatif ou au contraire, comme en l'espèce, avec d'autres causes obligeant à un remplacement total ou partiel de la chaudière lui incombant ; Qu'à raison directe et exclusive des atermoiements du bailleur, injustifiés puisque la cause de l'arrêt de la chaudière se trouvait bien dans la destruction d'un élément essentiel de la chaudière dont le remplacement lui incombait, M. et Mme A... ont été privés de chauffage en pleine période hivernale ; Que, pas plus devant la Cour que devant le Tribunal, n'est démontrée la nécessité de procéder au remplacement de la chaudière ni même de la faire examiner par expert, celle-ci fonctionnant de façon satisfaisante depuis le remplacement de la pompe opéré en février 2005, voici plus d'un an ; Attendu que les intimés ne démontrent pas en quoi serait abusif l'appel de M. Y... ; PAR CES MOTIFS, Confirme en toute ses dispositions le jugement dont appel, Condamne M. Y... à payer à M. et Mme A..., en plus de celle déjà allouée à ce titre par le premier juge, une indemnité de 2 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne M. Y... aux dépens de l'appel, Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0180
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950273
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-06;juritext000006950273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award