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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950047

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 06 avril 2006, JURITEXT000006950047


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 06 Avril 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06363 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2003 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG no 01/00948

APPELANT 1o - Monsieur Antonio X... 20, Rue des Pervenches 95120 ERMONT comparant en personne, assisté de Me Michaùl SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D611, INTIMEE 2o - SAS SEDRI Centre Commercial Parinor 93600 AULN

AY SOUS BOIS représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : L305,...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 06 Avril 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06363 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2003 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG no 01/00948

APPELANT 1o - Monsieur Antonio X... 20, Rue des Pervenches 95120 ERMONT comparant en personne, assisté de Me Michaùl SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D611, INTIMEE 2o - SAS SEDRI Centre Commercial Parinor 93600 AULNAY SOUS BOIS représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : L305, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Madame Irène LEBE, Conseiller

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre ROBERT, président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur

Antonio X... du jugement de départage du 30 mai 2003, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, par lequel le Conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a : - constaté que le licenciement de Monsieur Antonio X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS SEDRI à lui payer la somme de 28.500 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que la condamnation au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ; - et l'a débouté de ses autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SAS SEDRI à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et l'a débouté de sa demande formée au même titre ; - condamné la SAS SEDRI à payer les dépens ; L'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la demande, avec toutes les conséquences de droit y attachées ; à titre subsidiaire, de condamner la SAS SEDRI à lui payer les sommes suivantes : - 59.978,43 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 122-32-7 du Code du travail ; - 19.992,81 Euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; - 9.329,88 Euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour perte de rémunération ; - 7.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il demande en outre de condamner la société SEDRI aux entiers dépens ; L'intimée prie la Cour d'infirmer le jugement et ainsi de dire que le licenciement de Monsieur Antonio X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de dire que l'obligation de reclassement n'a pas été violée et de le déclarer mal

fondé dans sa demande de rappel de salaire, et ainsi de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; et à titre subsidiaire, de dire qu'il n'y a pas lieu à réintégration, de constater l'absence de tout préjudice démontré, et enfin de ramener le préjudice de Monsieur Antonio X... au strict minimum tel que prévu par l'article L.122-14-4 du Code du travail ;

CECI ETANT EXPOSE : Considérant que Monsieur Antonio X... a été engagé par la société Jacques Borel International sous contrat à durée déterminée, le 18 novembre 1980, puis sous contrat à durée indéterminée, en qualité de maître d'hôtel ; que le 9 janvier 1985, il a été victime d'un accident du travail ; que consolidé le 3 janvier 1986, il a repris son activité professionnelle jusqu'en novembre 1996, Monsieur X... étant victime de rechutes ; qu'il a été transféré dès le mois de décembre 1995 à la SAS SEDRI en application de l'article L.122-12 alinéa du Code du travail ; que les 2 et 17 octobre 2000, il a fait l'objet des deux visites de reprises par lesquelles le médecin du travail l'a déclaré apte à un poste permettant d'alterner la station debout et la station assise ; que convoqué le 13 décembre 2000, à l'entretien préalable, pour le 21 décembre 2000, il a été licencié par lettre en date du 26 décembre 2000 au motif suivant : " Nous avons recherché des possibilités de vous reclasser à un poste adapté à votre situation médicale au sein des différentes sociétés et branches du Groupe. Il est cependant apparu que tous les postes liés à l'activité de notre Groupe, qu'il s'agisse de la restauration commerciale ou la restauration rapide, nécessitent une mobilité et des rythmes de travail importants, des stations en position debout prolongées et des ports de charges tant pour les postes liés au service en salle. Par ailleurs, nous avons sollicité l'avis du Médecin du travail sur la possibilité éventuelle de vous reclasser à votre poste de Maître d'hôtel à des horaires à

temps partiel afin de limiter dans le temps les stations en position debout. Mais par courrier du 31 octobre 2000, le Médecin du Travail a émis des réserves sur notre proposition au motif "qu'une activité à temps partiel réduirait de façon sensible les contraintes posturales mais ne saurait exclure la nécessité d'éventuelles périodes de station assise. L'organisation de Pizza Del Arte Parinor ne semble pas permettre d'envisager un reclassement à un poste existant en parfaite adéquation avec les possibilités de Monsieur Antonio X...". Au vu de ces éléments, nous avons constaté l'impossibilité de vous reclasser à un poste adapté à votre état de santé au sein de l'un de nos différents restaurants. Nous avons donc examiné les possibilités de vous reclasser à un poste de type administratif basé exclusivement au sein du siège social de nos différentes sociétés. Après étude des postes existants, nous avons consulté le 24 novembre 2000 les délégués du personnel qui ont constaté, d'une part, l'impossibilité de vous reclasser à un poste adapté à votre état de santé au sein de l'un de nos différents restaurants et, d'autre part, que seul un reclassement à un poste de type administratif existant au sein du siège social SEDRI était approprié à votre aptitude médicale. Par courrier en date du 29 novembre 2000, nous vous avons donc proposé de vous reclasser aux conditions d'emploi suivantes : - Qualification : comptable - Statut : employé - Société : SEDRI - Lieu de travail : 105 A, avenue Henri Fréville- 35056 RENNES CEDEX - Durée mensuelle de travail : 130 heures - Rémunération mensuelle brute : 6.154 francs. De même, nous vous avons précisé qu'une formation vous serait alors assurée afin que vous puissiez exercer vos nouvelles fonctions. Mais par courrier du 4 décembre 2000, vous nous avez signifié votre refus de notre proposition de reclassement. Or, compte tenu de la spécificité de notre activité et des postes existant au sein de notre Groupe ainsi que des prescriptions du médecin du

travail, aucune autre possibilité de reclassement adaptée à votre état de santé ne pouvait être envisagée. Votre refus de notre proposition de reclassement constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement". Considérant que Monsieur Antonio X... expose que la société SEDRI n'a pas respecté ses obligations légales concernant le reclassement à l'issue d'une période de suspension ; qu'en effet, les délégués du personnel n'ont pas été consultés, pour avis, sur une véritable proposition de reclassement conformément à l'article L.122-32-5 du Code du travail mais informés partiellement de la décision de l'employeur sur l'offre qu'il avait d'ores et déjà décidé de lui faire, le 29 novembre 2000 ; qu'ils n'ont pas été informés des conclusions de la médecine du travail comme l'attestent les délégués du personnel et le délégué syndical ; que si Monsieur Y... affirme dans une nouvelle attestation qu'il a bien été consulté par la société, celle-ci a été rédigée dans des circonstances particulièrement douteuses ; Que par ailleurs, le médecin du travail a retenu une inaptitude partielle le 17 octobre 2000 ; qu'alors qu'il appartenait à l'employeur de modifier l'organisation de Pizza Del Arte Parinor et le poste existant ou au moins d'essayer de l'adapter, il n'a jamais prévu des aménagements prévoyant l'alternance de la station debout et assise sur le poste de maître d'hôtel afin de le rendre compatible avec son aptitude ; que seul un poste de comptable à Rennes lui a été proposé, avec déclassement et perte de plus de la moitié du salaire, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une véritable proposition de reclassement ; que des aménagements de son poste étaient en réalité possibles comme le confirment les témoins qui précisent que le poste de maître d'hôtel ne nécessite pas une position debout permanente ni l'obligation de porter des charges lourdes ; qu'en outre, un poste de maître d'hôtel était bien à pourvoir en urgence au restaurant Pizza Del Arte

d'Aulnay-sous-Bois comme l'indique le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 24 novembre 2000 ; que dès lors, la société ne rapporte pas la preuve qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser ; qu'ainsi, la réintégration doit être ordonnée avec toutes les conséquences de droit y attachées ; Qu'il indique par ailleurs, qu'il percevait en plus de sa rémunération de base une certaine somme au titre des heures de délégation étant élu représentant du personnel ; qu'il lui a été difficile de se faire réélire comme représentant du personnel ayant été mis à l'écart de l'entreprise et du personnel par la société qui a empêché sa prise de fonction effective au sein du restaurant Pizza Del Arte d'Aulnay-sous-Bois ; qu'en raison de cette attitude fautive de l'employeur, il n'a pas pu percevoir depuis le mois de janvier 1998 et jusqu'à son licenciement en décembre 2000 le complément de salaire ; Considérant que la SAS SEDRI soutient que la consultation des délégués du personnel a bien été faite, ainsi qu'il en ressort des procès verbaux de la réunion des délégués du personnel en date du 24 novembre 2000 qui n'ont jamais été contestés ni par ces derniers, ni par les organisations syndicales ; que les attestations produites par Monsieur Antonio X... contestant la réalité de cette consultation, sont sujettes à caution eu égard à la communauté d'intérêts liant les attestants avec celui-ci et la similarité de ces attestations ; que la nouvelle attestation de Monsieur Y... met en évidence que celui-ci a été manipulé par Monsieur X... ; Que Monsieur X... ne peut pas ignorer que la fonction de maître d'hôtel exige des qualités de rapidité et d'endurance, c'est-à-dire éminemment physique et supposant une mobilité constante ; qu'elle n'a donc pas violé une quelconque obligation d'adaptation, n'étant juridiquement nullement tenue de dénaturer les fonctions de maître d'hôtel ; qu'au regard de l'activité de la société et de ses entités juridiques intervenant dans la restauration et dont la majorité des

postes nécessitaient une station debout pratiquement permanente, le reclassement de Monsieur X... s'avérait extrêmement difficile ; que dès lors, seuls des postes à dimension administrative liés à l'activité du siège social pouvaient éventuellement lui être proposés au titre du reclassement ; que même pour ces postes, le reclassement de Monsieur X... était délicat dans la mesure où il ne disposait d'aucune compétence ni expérience dans le domaine informatique, comptable ou juridique ; qu'elle lui a proposé un poste au siège de la société, de comptable, et elle s'est même engagée à lui fournir une formation afin qu'il puisse exercer ses nouvelles fonctions, ce qu'il a refusé ; qu'enfin, les délégués du personnel n'ont à aucun moment contesté les difficultés inhérentes à ce reclassement lors de la réunion du 24 novembre 2000 ; Qu'en outre, elle ne peut être tenue responsable de la non-élection de Monsieur X... en décembre 1997 comme délégué du personnel alors qu'il était à cette date toujours présent dans le restaurant et qu'il travaillait en mi-temps thérapeutique ; Qu'elle indique enfin, s'opposer à toute réintégration du salarié dans la société ; SUR QUOI, LA COUR, Considérant qu'il résulte du procès verbal en date du 24 novembre 2000 que les délégués du personnel ont été informés et consultés pour avis sur les possibilités de reclassement de Monsieur Antonio X... ; que ces derniers n'ont élevé aucune contestation sur ces possibilités de reclassement ; que les attestations d'un des délégués du personnel titulaire, Monsieur Rabah Z..., et d'un délégué suppléant, Monsieur Sabino A..., confirment que cette consultation a bien eu lieu, et ainsi que les délégués du personnel ont été informés des conclusions du médecin du travail et des possibilités de reclassement émises par celui-ci ; que dès lors, la demande formulée à titre d'indemnité pour non-respect de l'article L.122-32-7 du Code du travail, la réintégration étant refusée par la société comme

indiqué à la barre, sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef ; Considérant qu'il ressort des débats et des pièces de la procédure que la société SEDRI a consulté les sociétés du groupe par courriers en date du 23 octobre 2000 ; que cette consultation est précise, la société SEDRI rappelant l'état de santé du salarié ainsi que son profil ; qu'en outre, la société SEDRI a envisagé d'aménager le poste de Monsieur Antonio X..., notamment en lui proposant une activité à temps partiel, suite au courrier du médecin du travail du 31 octobre 2000 adressé en réponse à la société, et se prononçant sur un tel aménagement ; qu'elle a également recherché un poste de type administratif, conforme aux prescriptions du médecin du travail, un poste de comptable au siège social de la société lui étant proposé par lettre en date du 29 novembre 2000 ; Que malgré les diligences effectuées, la SAS SEDRI apporte des éléments déterminants de ce que le reclassement de Monsieur Antonio X... s'avérait impossible ; ainsi qu'il en ressort des réponses des sociétés du groupe qui lui ont fait savoir, suite aux courriers du 23 novembre 2000, qu'aucun poste compatible avec l'avis émis par le du médecin du travail n'était disponible au sein de leur structure, ce qui n'est d'ailleurs pas utilement contredit par le salarié ; que de surcroît, au regard de la durée de la consultation permettant aux sociétés du groupe de répondre sur les possibilités de reclassement de Monsieur X..., la société n'a pas conclu de manière hâtive à une impossibilité de reclassement ; qu'enfin, il ressort des pièces de la procédure que la nature même du poste de maître d'hôtel est incompatible avec les préconisations du médecin du travail dès lors que ce poste suppose une activité essentiellement en position debout inhérente aux diverses tâches telles qu'énoncées dans le descriptif du poste ; Que dans ces conditions, même si le refus du poste administratif proposé n'est pas déterminant, la SAS SEDRI démontre l'impossibilité dans

laquelle elle s'est trouvée de pourvoir au reclassement de l'intéressé, eu égard à la réalité des recherches effectuées de manière sérieuse, précise et approfondie ; que cette impossibilité de reclassement confère au licenciement une cause réelle eté dans laquelle elle s'est trouvée de pourvoir au reclassement de l'intéressé, eu égard à la réalité des recherches effectuées de manière sérieuse, précise et approfondie ; que cette impossibilité de reclassement confère au licenciement une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef ; Considérant que la demande de dommages et intérêts complémentaires pour perte de rémunération ne saurait prospérer Monsieur Antonio X... ne rapportant pas la preuve de la réalité de sa mise à l'écart de l'entreprise de manière volontaire par l'employeur, et partant, d'une quelconque faute de celui-ci ; que de surcroît, le fait que Monsieur Antonio X... n'ait pas été élu lors des élections de l'année 2000 ne saurait être imputable à l'employeur, une élection étant par nature soumise à un aléa ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ; Considérant qu'il y a lieu de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au bénéfice de Monsieur Antonio X... qui succombe en ses demandes ; PAR CES MOTIFS, Reçoit Monsieur Antonio X... en son appel, Infirme partiellement le jugement entrepris sur le bien-fondé du licenciement, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Monsieur Antonio X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur Antonio X... d'indemnité pour non-respect de l'article L.122-32-7 du Code du travail, et de dommages et intérêts complémentaires pour perte de rémunération, Déboute Monsieur Antonio X... de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Antonio X...

aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950047
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-06;juritext000006950047 ?
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