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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950046

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 06 avril 2006, JURITEXT000006950046


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 06 AVRIL 2006

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15459 Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 2001 par la Cour d'appel de Paris rejetant le recours en révision de l'arrêt du 7 octobre 1997 sur appel et le recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le 11 janvier 1996 par:MM X..., Provenchère et Sauvage

, arbitres et de l'ordonnance d'exequatur rendue le 13 février 1996 par M. le Président du TGI de Paris AP...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 06 AVRIL 2006

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15459 Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 2001 par la Cour d'appel de Paris rejetant le recours en révision de l'arrêt du 7 octobre 1997 sur appel et le recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le 11 janvier 1996 par:MM X..., Provenchère et Sauvage, arbitres et de l'ordonnance d'exequatur rendue le 13 février 1996 par M. le Président du TGI de Paris APPELANT et demandeur à la saisine

Monsieur Daniel Y...

né le 10 juillet 1949 à Nantes (44)

demeurant :48 rue du Général de Gaulle

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

représenté par la SCP NABOUDET-HATET,

avoués à la Cour

assisté de Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL,

avocat au barreau de Paris C 1357 INTIMEE et défenderesse à la saisine

La Société GESTRIM Résidences

anciennement dénommée S.A. PERINVEST

et plus anciennement CIGP

ayant son siège :10 place de la Madeleine

75008 PARIS

prise en la personne de son Président du conseil d'administration

représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe NOUEL, avocat

plaidant pour le cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL,

avocat au barreau de Paris Toque T 03 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 mars 2006, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Madame FELTZ, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour désigné par ordonnance du 8 mars 2006 en remplacement de M. MATET, conseiller empêché Madame Z... conseillé appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour désigné par ordonnance du 8 mars 2006 en remplacement de M. HASCHER, conseiller empêché

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND A... public : représenté lors des débats par Madame GIZARDIN, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRÊT : - Contradictoire - prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président, - signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. * * *

Selon des conventions des 18 juin et 18 décembre 1990 et 20 décembre 1991 comportant une clause compromissoire, M.MARTEAU a cédé à la société CIGP devenue GESTRIM RESIDENCES (ci-après GESTRIM) la totalité des parts de la société MD, holding dont il était propriétaire de la presque totalité du capital, laquelle détenait directement et indirectement les sociétés Benoît et CIG, administrateurs de biens.

Des difficultés étant survenues GESTRIM a demandé un arbitrage.

Le Tribunal arbitral constitué de MM. X..., Provenchères et Sauvage a rendu une première sentence, le 11 janvier 1996, condamnant M. Y... à verser à CIGP diverses sommes au titre de la révision du prix, de la garantie de passif, de la correction sur accroissement d'actif et de la violation des clauses de "non-débauchage" et de non-concurrence et des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, puis, une partie du litige ayant été réservé en raison d'un contentieux avec l'URSSAF, une sentence complémentaire, le 2 décembre 1997, condamnant encore à paiement M. Y... au titre de la correction du prix.

Cette seconde sentence a fait l'objet de deux arrêts de cette Cour, l'un, du 30 novembre 1999, l'annulant en raison des liens non révélés entre l'un des arbitres, M. X..., et CIGP, l'autre, du 15 novembre 2001, statuant sur le différend objet de la sentence annulée, tandis que la première sentence a donné lieu à trois arrêts, le premier du 7 octobre 1997 rejetant le recours en annulation de la sentence, le deuxième, du 15 novembre 2001, rejetant un recours en révision de la sentence, le troisième, du même jour, rejetant le recours en révision de l'arrêt du 7 octobre 1997.

M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts du 15 novembre 2001.

Il s'est désisté du pourvoi concernant l'arrêt qui a rejeté le recours en révision de la sentence.

Par arrêt du 12 février 2004 la Cour de Cassation a cassé, au visa de l'article 595 du Nouveau code de procédure civile, l'arrêt du 15 novembre 2001 rejetant le recours en révision de l'arrêt du 7 octobre 1997 et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, au motif que la cour d'appel avait retenu, pour déclarer le recours en révision irrecevable, qu'à supposer l'ensemble des faits établis dans les deux mois précédent l'assignation, M. Y... ne démontrait pas et n'alléguait même pas qu'ils avaient eu une influence déterminante sur la décision prise en 1997 dans la mesure où les moyens de nullité qui avaient été soulevés portaient sur l'absence de convention d'arbitrage et sur une insuffisance de motivation, et qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la fraude invoquée à l'appui du recours en révision tenant au défaut d'impartialité des arbitres, n'était pas de nature, au cas où elle serait imputable, ne serait-ce que pour partie à la CIGP, à fonder un recours en annulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demandeur à la saisine, M. Y... excipant d'une fraude tenant aux liens existant entre M. X... et GESTRIM, à une collusion entre les arbitres MM. X... et Sauvage et M. B..., dirigeant de GESTRIM, et à la manipulation ou à la rétention de pièces, prie la Cour de rétracter l'arrêt du 7 octobre 1997, de prononcer la nullité de la convention d'arbitrage du 30 juin 1995 et de la sentence arbitrale du 11 janvier 1996, et "évoquant" le fond du litige de condamner GESTRIM à lui rembourser 390.915ç avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement, capitalisés, et au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de débouter GESTRIM de toutes ses demandes, de la condamner à parfaire son règlement en lui payant 26.827ç et 11.605ç au titre de l'accroissement d'actif des cessions du 18 décembre 1990

et du 20 décembre 1991, subsidiairement, en cas de correction du prix, les sommes de 295.103ç et 127.959ç au titre des mêmes cessions, et en tout cas de condamner "PERINVEST" ex GESTRIM à lui payer 136.393ç de frais "irrépétibles", 60.026ç en remboursement des honoraires d'arbitrage, toutes sommes sur justificatifs qu'il a dû payer au titre des frais de procédure et dépens pour l'ensemble des instances nées à l'occasion du litige, ainsi que 50.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau code .

Défenderesse à la saisine, GESTRIM conclut au débouté, à la "confirmation" de l'arrêt du 7 octobre 1997 ou, en cas de révision, à la condamnation de M. Y... à lui verser au titre du réajustement du prix payé le 18 décembre 1990 puis le 20 décembre 1991, respectivement 239.070ç et 96.140ç, au titre de la garantie de passif des accords des 18 décembre 1990 et 20 décembre 1991, respectivement 34.866ç et 13.110ç ou 13.946ç, en réparation de la violation des clauses de non-débauchage et de non-concurrence, respectivement 169.080ç et 57.197ç, toutes sommes avec intérêts du jour de la demande d'arbitrage, le 14 mars 1995, et 50.000ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le A... public a été entendu dans ses observations.

M. Y... a déposé le 13 mars 2006 une note en délibéré en application de l'article 445 du Nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI,

Considérant que GESTRIM soutient que le recours en révision qui tend à faire rétracter une décision passée en force de chose jugée ne

serait pas applicable à l'arrêt du 7 octobre 1997 qui conférant l'exequatur à la sentence a autorité de chose jugée mais n'a pas lui-même force de chose jugée puisqu'il ne comporte rien, hors la condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, qui puisse être exécuté, qu'au surplus la sentence a déjà fait l'objet d'un recours en révision en application de l'article 1491 du Nouveau code de procédure civile rejeté par un arrêt devenu définitif et que la même affaire ne peut faire l'objet de deux recours en révision, qu'enfin l'arrêt du 7 octobre 1997 qui a rejeté la demande de nullité de la sentence ne statuant qu'en droit ne peut pas, au même titre qu'un arrêt de la Cour de Cassation, faire l'objet d'un recours en révision ;

Considérant, cependant, que d'après l'article 593 du Nouveau code de procédure civile le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Que l'arrêt du 7 octobre 1997 est passé en force de chose jugée puisqu'il n'est plus susceptible de recours suspensif d'exécution ; qu'il est nécessairement exécutoire en ce qu'il confère l'exequatur à une décision d'arbitrage ;

Qu'il statue bien en fait et en droit puisqu'il examine les griefs énumérés par l'article 1484 1o (défaut de convention d'arbitrage) et 5o (défaut de motivation) et que ce faisant, pour pouvoir exercer son pouvoir de contrôle, la cour a dû rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant l'existence de ces cas d'ouverture ;

Qu'enfin la sentence arbitrale du 11 janvier 1996 et l'arrêt du 7

octobre 1997 constituant deux décisions distinctes, même si la seconde confère l'exequatur à la première, la circonstance qu'un recours en révision ait été formé contre l'une ne paralyse pas le recours en révision formé contre l'autre ;

Que ces moyens d'irrecevabilité du recours en révision de l'arrêt du 7 octobre 1997 sont donc rejetés ;

Considérant que M. Y... invoque deux causes de révision, l'existence d'une fraude (article 595 1o du Nouveau code de procédure civile) et l'existence de pièces décisives retenues par le fait d'une autre partie (article 595 2o du Nouveau code de procédure civile) ;

Considérant, sur la fraude, qu'elle résulterait selon M. Y... du fait que l'un des arbitres, M. X..., ne l'a pas informé des liens professionnels et économiques qu'il entretenait avec GESTRIM et l'un de ses dirigeants, M. B..., et dans l'existence d'un dîner ayant réuni, le 10 mai 1998, M. X..., M. Sauvage, président du Tribunal arbitral, et M. B..., ce qui le conduit à mettre en doute l'impartialité du Tribunal arbitral;

Mais considérant que d'après l'article 596 du Nouveau code de procédure civile le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;

Qu'en l'espèce, le recours en révision ayant été formé le 5 novembre 1999, il faut donc pour qu'il ne soit pas tardif, que la connaissance que M. Y... avait des causes de révision ne soit pas antérieure au 5 septembre 1999 ;

Or considérant que l'existence du dîner au restaurant "La Table de Pierre" réunissant MM. X..., Sauvage et B..., a été révélée à M. Y... par un constat de Me Guinot, huissier de justice audiencier à la Cour d'appel de Paris, du 12 novembre 1998, effectué à sa requête ;

Que, par ailleurs, l'arrêt du 30 novembre 1999, statuant sur un recours introduit en 1998 par M. Y..., a annulé la sentence complémentaire du 14 mai 1998 au motif que M. X..., arbitre désigné par la CIGP (GESTRIM), n'avait pas informé M. Y... de ses liens professionnels et économiques avec des sociétés de ce groupe;

Qu'il apparaît donc que dès la fin de l'année 1998, près d'un an avant l'introduction du présent recours en révision, M. Y... connaissait les causes qu'il invoque aujourd'hui tenant aux liens entre M. B... et deux arbitres, entre ces deux arbitres et entre l'un d'eux et des sociétés du groupe GESTRIM ;

Qu'ainsi le recours en ce qu'il tient à la fraude invoquée et à la partialité des arbitres est tardif, peu important que dans le délai du recours M. Y... ait découvert d'autres éléments le renforçant dans sa conviction de partialité du Tribunal arbitral ;

Considérant, s'agissant de la "manipulation frauduleuse de pièces et de la rétention de certaines autres", que M. Y... fait valoir qu'un tableau du 20 mai 1992 faisant apparaître certains résultats, qui a servi à la correction du prix et la mise en jeu de la garantie de passif, a été fallacieusement établi sans tenir compte de la vérité comptable, qu'un tableau de factures impayées du 13 janvier

1992, produit par GESTRIM à l'appui de ses demandes de garantie, a été annoté par M. B..., son directeur, alors que cette société a persuadé le Tribunal arbitral que les annotations qu'il comportait étaient de la main de M. Y..., qu'enfin des pièces comptables décisives, à savoir les bilans de 1990 et 1991, ont été volontairement retenues et que les notes de frais de la période 1994-1998 ont disparu ;

Mais considérant qu'à supposer que les moyens de révision ainsi invoqués soient recevables s'agissant de la révision d'un arrêt rejetant un recours en annulation d'une sentence arbitrale, alors que concernant le fond ils n'auraient pas été recevables dans le cadre d'un recours en annulation, force est de constater que M. Y... a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale des tableaux des 20 mai 1992 et 13 janvier 1993 et les a discutés, ainsi qu'il ressort de ses propres écritures, que par ailleurs il lui appartenait de demander la production des bilans de 1990 et 1991, où, si ces bilans n'étaient pas produits, de réclamer toute mesure d'enquête ou d'expertise qui lui aurait paru nécessaire, ce qu'il n'a pas fait;

Qu'ainsi c'est vainement et tardivement qu'aujourd'hui, en prétendant à la révision de l'arrêt du 7 octobre 1997, M. Y... vient contester des pièces dont il a eu connaissance pendant l'arbitrage ou se plaindre du défaut de production de pièces dont l'existence lui était alors connue et dont il ne démontre même pas qu'elles auraient joué un rôle décisif dans la solution de l'arbitrage;

Qu'enfin la disparition des notes de frais pour la période 1994-1998 est totalement étrangère tant à l'arrêt dont la révision est demandée qu'à la sentence elle-même;

Qu'en conséquence le recours en révision est rejeté et M. Y... débouté de toutes ses demandes ;

Considérant que l'équité commande de condamner en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile M.

Considérant que l'équité commande de condamner en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile M. Y... dont la demande à ce titre est rejetée à payer à la société GESTRIM 50.000ç; PAR CES MOTIFS:

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 2004,

REJETTE le recours en révision de l'arrêt de cette Cour du 7 octobre 1997;

CONDAMNE M. Y... à payer à la société GESTRIM RÉSIDENCES 50.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande;

CONDAMNE M. Y... aux dépens non liquidés à ce jour et admet la SCP Garnier, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950046
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-06;juritext000006950046 ?
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