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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949645

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 06 avril 2006, JURITEXT000006949645


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2006 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/50593 NOUS, M.P. X..., Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, Greffière aux débats et de Monique Y..., Greffière au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame Tour

ia Z... épouse A... 64 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barrea...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2006 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/50593 NOUS, M.P. X..., Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, Greffière aux débats et de Monique Y..., Greffière au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame Touria Z... épouse A... 64 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E.48 contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS en date du 3 Novembre 2004 dans un litige l'opposant à :

Monsieur Claude B... 6, rue Mac Mahon 75017 PARIS représenté par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C.509 Par décision Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Février 2006 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2006 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu le recours formé par Madame Touria Z... épouse A... d'une décision rendue le 3 Novembre 2004 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris qui a fixé à la somme de 80.000 çuros le montant des honoraires dus à Maître Claude B... sous déduction de la provision à hauteur de 17.625 çuros, l'a en

conséquence condamnée à payer la somme de 62.375 çuros avec intérêts de droit à compter de la décision outre la TVA au taux de 19,60 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision. Vu les demandes formées à l'audience par Maître Jérôme HASSID représentant Madame A... qui, reprenant ses écritures nous demande d'infirmer la décision déférée, de dire la demande d'honoraire irrecevable, à titre subsidiaire de fixer les honoraires de l'avocat à la somme de 7.625 çuros et donc d'ordonner la restitution par Maître B... de la somme de 12.000 çuros perçus en plus de l'honoraire contractuellement prévu, plus subsidiairement encore fixer les honoraires à la somme de 20.000 çuros, déjà versée, en tout état de cause de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2.000 çuros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu celles présentées par Maître Grégory LEVY représentant Maître Claude B... qui, reprenant ses écritures déposées à notre greffe le 22 Février 2006 conclut à la confirmation de la décision entreprise, et nous demande de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 çuros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, Considérant que Madame A... et Maître Claude B... ont conclu dès le début de leur relations c'est à dire en Avril 2002 une convention aux termes de laquelle la première nommée confiait au second "l'ensemble des procédures l'opposant à son mari, qu'il s'agisse de sa procédure de divorce ou les différentes procédures civiles ou commerciales, procédures nées de son association avec son époux" ; que les honoraires étaient ainsi fixés: une somme de 7.625 çuros à titre d'honoraires de diligence et sur toute somme supérieure à 762.245 çuros un honoraire de résultat de 12 % du montant de la différence entre la somme obtenue et la somme de 762.245 çuros. Considérant qu'en Juin 2004 Madame A... a mis fin au mandat confié à Maître

B...; que contrairement à ce qu'elle soutient à l'audience, cette dénonciation unilatérale et anticipé du contrat à nécessairement un effet rétroactif ; Considérant en effet qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il est constant qu'en l'espèce la fixation d'un honoraire forfaitaire de diligences de 7.625 çuros a été le corrollaire de l'honoraire de résultat ; qu'admettre que la rupture unilatérale du contrat légitime la privation subséquente de l'honoraire de résultat et fixe de façon définitive l'honoraire de l'avocat aux honoraires de diligences forfaitairement fixés, serait contraire à l'économie de la convention et au principe d'exécution de bonne foi des contrats. Considérant en conséquence que c'est à juste titre que le Bâtonnier a considéré qu'en l'espèce les honoraires de Maître B... devaient être fixés conformément aux critères de l'article 10 de la loi du 31/12/1971 en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que, succédant à deux précédents avocats, Maître B... a défendu les intérêts de Madame A... du mois d'Avril 2002 au mois de Juin 2004 ; qu'il a pris des conclusions dans l'instance en divorce engagée par Monsieur A... ; qu'il a assigné selon la procédure à jour fixe Monsieur A... pour qu'il soit statué que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale telle que définie et applicable en droit français et conclu dans le cadre de cette instance ; qu'il a rédigé des conclusions devant la Cour d'Appel de Paris dans le cadre de l'appel interjeté par Monsieur A... d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30/1/2001 qui a prononcé la nullité de la cession de parts sociales de la Société

MESTOUR faite par Madame A... à son époux le 6/3/1998 pour défaut de paiement et a rétabli Madame A... dans tous ses droits de propriétaire, a obtenu en référé la désignation d'un expert pour donner son avis sur l'intérêt social d'un prêt de 5 millions de francs, contracté par la société MESTOUR, assigné en référé pour voir prononcer la nullité d'une hypothèque prise en garantie de cet emprunt sur le logement familial et conclut, adressé plusieurs correspondances au notaire initialement désigné pour contester ses options, adressé une requête au Juge aux Affaires Familiales pour obtenir une provision ad litem, demandé la désignation d'un séquestre au Juge aux Affaires Familiales, obtenu en référé la désignation d'un mandataire ad hoc pour présider une assemblée générale de la société MESTOUR. Considérant que comme le relève l'appelante Maître B... ne verse aux débats aucun compte faisant ressortir distinctement les frais et les débours, les émoluments tarifiés ainsi que les honoraires et notamment les provisions conformément à l'article 245 du décret du 27 Novembre 1991 ; que n'ont pas été non plus facturés les versements effectués par Madame A..., qui ne sont pas contestés (7.622,45 ç + 12.000 ç) ; qu'il sera relevé à propos de ce dernier paiement qu'il a été perçu, par prélèvement sur le compte CARPA, alors que l'avocat était encore dans des liens de la convention qui prévoyait un honoraire forfaitaire de diligences et qu'il ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat aucune transaction ni aucune décision de justice n'étant intervenue, le seuil de 762.245 çuros n'étant à fortiori pas atteint. Considérant qu'"à titre de comparaison indicative "Maître B... soutient qu'il a passé plus de 600 heures sur ce dossier et qu'il pratique un taux horaire de 500 çuros HT ; que comme il l'indique lui même il ne peut, en l'absence d'accord, demander que les honoraires soient fixés au temps passé en référence à un taux horaire qui n'a pas été accepté par sa cliente ;

Considérant que Maître B... ne peut pas non plus, inclure dans le montant de ses honoraires une participation au résultat, celui-ci n'ayant pas été obtenu au moment de son dessaisissement et étant au surplus aléatoire ; qu'en outre l'avocat ne peut exciper d'aucun droit acquis au résultat ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, qu'alors que plus de deux années se sont écoulées depuis son dessaisissement, la procédure de divorce n'a pas connu d'avancées significatives ; que Madame A... n'a reçu aucune somme d'argent; qu'elle perçoit une pension alimentaire de 1.524 çuros ; que comme le relève l'appelante aucune des décisions intervenues à une époque où Maître B... était en charge des intérêts de Madame A... ne permet d'être assuré d'un résultat positif et encore moins du dépassement du seuil conventionnellement fixé ; qu'il n'est pas certain que Monsieur A... se soit désisté du jugement du 17/12/2003 rendu par la 2ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris ayant dit que le régime applicable aux époux C... était le régime matrimonial légal français de la communauté réduite aux acquêts, ni que cette décision s'impose au Juge aux Affaires Familiales ; Considérant qu'eu égard aux éléments factuels qui viennent d'être rappelés, au travail accompli par l'avocat qui ne conteste pas avoir repris une partie du travail accompli par des prédécesseurs et avoir fait siennes des conclusions prises dans la cadre de la procédure de divorce, avoir bénéficié de l'aide technique et gracieuse d'un avocat commercialiste pour les procédures diligentées devant le Tribunal de Commerce, avoir utilisé Madame A... pour ses travaux de secrétariat et compte tenu de la situation de fortune de Madame A... qui, à l'époque où doivent être fixés les honoraires, ne travaille pas, ne dispose pas d'un patrimoine et perçoit une pension alimentaire de 1.500 çuros les honoraires doivent être fixés à la somme de 20.000 çuros, somme qui a déjà été perçues par Maître B... Considérant qu'aucune considération

d'équité ne commande de condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire : Infirmons l'ordonnance entreprise Statuant à nouveau : Fixons les honoraires dus à Maître Claude B... par Madame Touria Z... épouse A... à la somme de 20.000 çuros TTC Constatons que cette somme a été payée Rejetons toute autre demande des parties. Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du 27 Novembre 1991. Ordonnance rendue publiquement le SIX AVRIL DEUX MILLE SIX par Madame X..., Conseillère, qui en a signé la minute avec Madame Y..., Greffière. La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949645
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-06;juritext000006949645 ?
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