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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949205

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0195, 06 avril 2006, JURITEXT000006949205


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 06 Avril 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/04964 Décision déférée à la Cour : contredit d'un jugement rendu le 09 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de Bobigny DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur Bakary X... 123, avenue Aristide Briand 93150 LE BLANC MESNIL représenté par Me Constance SOLLE, avocat au barreau de PARIS, D0817 DÉFENDERESSE AU CONTREDIT MAIRIE DU BLANC MESNIL Place Gabriel Péri 93150 LE BLANC MESN

IL représentée par Me Agnès DANON de la SCP SEBAN, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 06 Avril 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/04964 Décision déférée à la Cour : contredit d'un jugement rendu le 09 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de Bobigny DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur Bakary X... 123, avenue Aristide Briand 93150 LE BLANC MESNIL représenté par Me Constance SOLLE, avocat au barreau de PARIS, D0817 DÉFENDERESSE AU CONTREDIT MAIRIE DU BLANC MESNIL Place Gabriel Péri 93150 LE BLANC MESNIL représentée par Me Agnès DANON de la SCP SEBAN, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Y..., Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine Y..., présidente

Madame Catherine Z..., conseillère

Madame Marie-José A..., conseillère désignée par ordonnance de

Monsieur le Premier Président pour compléter la chambre

Greffière : Claudine TARAKDJIAN, présente lors des débats

ARRET : -contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine Y..., Présidente laquelle a signé la minute avec Mademoiselle Céline B... greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 15 décembre 2005 ayant dit le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY compétent pour connaître du litige opposant C... X... à la Commune du BLANC MESNIL et évoquant l'affaire a renvoyé les parties pour plaider au fond à l'audience de ce jour ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 17 février 2006 de C... X..., qui demande à la Cour de condamner la Commune du BLANC MESNIL à lui payer les sommes de : - 4.970,15 euros à titre de prime de précarité, - 7.968,60 euros à titre de rappel d'indemnités de chômage, - 7.968,60 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires pour préjudice financier subi, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, voir prononcer une astreinte de 150 euros par jour en cas de non-exécution de l'arrêt, - majorer les sommes mises à la charge de la commune du BLANC MESNIL de l'intérêt au taux légal, - condamner la commune à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 17 février 2006 de la commune du BLANC MESNIL, qui demande à la Cour de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est constant que C... X... a été engagé par la

commune du BLANC MESNIL selon un contrat à durée déterminée dit "emploi jeune"à compter du 28 février 2000 pour une durée de 41 mois ; qu'au terme de son contrat, le 16 août 2003, il a quitté son emploi et n'a perçu aucune indemnité de chômage ;

Qu'il fait valoir que si une proposition d'un nouvel emploi lui a bien été adressée par la Mairie du BLANC MESNIL le 26 mai 2003, celle-ci était conditionnelle et qu'il ne l'avait pas acceptée de façon définitive ; qu'il a fait part de son refus le 12 août 2003, soit avant l'expiration de son contrat et qu'il aurait dû percevoir de la mairie des allocations de chômage ; que tel n'a pas été le cas et qu'il demande réparation du préjudice qu'il a subi, étant resté sans emploi ni indemnité de chômage pendant dix mois ;

Considérant que la commune du BLANC MESNIL soutient quant à elle qu'à l'issue de son contrat "emploi jeune", Monsieur X... a, par lettre du 23 juin 2003 accepté la proposition qui lui avait été faite le 26 mai 2003 d'un emploi au sein de la fonction publique territoriale et que ce n'est que par courrier du 11 août 2003 que le demandeur est revenu sur son acceptation ; que compte tenu de cette acceptation, le contrat de travail était donc parfait à la date du 23 juin 2003 et que le revirement de Monsieur C... ne peut que s'analyser comme une démission n'ouvrant pas droit aux allocations de chômage ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'offre effectuée par la commune du BLANC MESNIL le 26 mai 2003 est une proposition ferme et non conditionnelle puisqu'il était proposé à C... X... un poste d'agent administratif catégorie C 1er échelon et que les conditions impliquant une période de stage sont celles applicables dans toute la fonction publique aux quelles ne pouvaient se soustraire les parties ; que cette offre comportait tous les éléments d'information nécessaires à la décision du demandeur, notamment au niveau de la rémunération ;

Que par son courrier du 23 juin, C... X... a expressément accepté cette proposition sans émettre la moindre réserve et qu'il convient de considérer que dès cette date, les parties s'étaient mises d'accord sur la conclusion du contrat ;

Que dès lors, en revenant sur sa décision le 12 août 2003 au motif que sa situation personnelle avait changé, force est de constater que c'est C... X... qui a pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles et qu'il ne peut prétendre au versement d'allocations de chômage, dans la mesure où la rupture du contrat lui incombe ;

Qu'il doit, en conséquence, être débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant que le demandeur sollicite, par ailleurs, le paiement d'une prime de précarité en application de l'article L.122-3-4 du code du travail ; que néanmoins, les contrats de travail à durée déterminée conclus en application de la loi du 16 octobre 1997 (emplois jeune) sont soumis aux dispositions des articles L.122-2 et L.122-3-4, alinéa 4 du code du travail qui exclut le versement de la prime de précarité ; qu'il sera, dès lors, également débouté de sa demande à ce titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE C... X... de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE C... X... aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0195
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949205
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-06;juritext000006949205 ?
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